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Document 32009D0073
2009/73/EC: Commission Decision of 17 December 2008 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for emissions of nitrous oxide (notified under document number C(2008) 8040) Text with EEA relevance
2009/73/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 2008 modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de protoxyde d’azote [notifiée sous le numéro C(2008) 8040] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2009/73/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 2008 modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de protoxyde d’azote [notifiée sous le numéro C(2008) 8040] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 24 du 28.1.2009, pp. 18–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. implic. par 32012R0601
28.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de protoxyde d’azote
[notifiée sous le numéro C(2008) 8040]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/73/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La surveillance et la déclaration exhaustives, cohérentes, transparentes et précises des émissions de protoxyde d’azote (N2O) conformément aux lignes directrices définies dans la présente décision sont essentielles au bon fonctionnement du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE) mis en place par la directive 2003/87/CE pour les installations incluses dans le SCEQE en application de l’article 24 de ladite directive eu égard à leurs émissions de N2O. |
(2) |
Les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions prévues dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ne couvrent pas les émissions de N2O. |
(3) |
Les Pays-Bas ont demandé l’autorisation d’inclure les émissions de N2O des usines de production d’acide nitrique dans le SCEQE pour la période 2008-2012. |
(4) |
Il convient dès lors d’ajouter des lignes directrices spécifiques pour la détermination des émissions de N2O au moyen de systèmes de mesure continue. |
(5) |
Il y a lieu de considérer, pour les émissions produites au cours de la période 2008-2012, que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) d’une tonne de N2O équivaut à celui de 310 tonnes de dioxyde de carbone, cette valeur étant celle indiquée dans le deuxième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (valeur du PRP publiée en 1995 par le GIEC). L’utilisation de cette valeur est nécessaire pour garantir une parfaite concordance entre les déclarations des installations et les inventaires nationaux des émissions communiqués par les États membres en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2007/589/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision 2007/589/CE
La décision 2007/589/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et des activités incluses en application de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive sont définies dans les annexes de la présente décision.» |
2) |
L’entrée suivante est ajoutée à la liste des annexes:
|
3) |
L’annexe I est modifiée conformément à la partie A de l’annexe de la présente décision. |
4) |
L’annexe XIII, dont le texte figure à la partie B de l’annexe de la présente décision, est ajoutée. |
Article 2
Application
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.
ANNEXE
A. |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
B. |
L’annexe XIII suivante est ajoutée: «ANNEXE XIII Lignes directrices spécifiques pour la détermination des émissions de protoxyde d’azote (N2O) liées à la production d’acide nitrique, d’acide adipique, de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique 1. DÉLIMITATION ET EXHAUSTIVITÉ Les lignes directrices spécifiques définies dans la présente annexe concernent la surveillance des émissions de N2O liées à la production d’acide nitrique, d’acide adipique, de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique dans les installations concernées incluses en application de l’article 24 de la directive 2003/87/CE. Pour chaque activité donnant lieu à des émissions de N2O, il convient de prendre en considération toutes les sources émettant du N2O dans le cadre de procédés de production, y compris lorsque les émissions de N2O liées à la production sont canalisées au moyen d’un dispositif antipollution quelconque, et notamment:
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux émissions de N2O résultant de la combustion de combustibles. Toutes les émissions de CO2 directement associées au procédé de production (et pas encore couvertes par le SCEQE) qui sont couvertes par l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre détenue par l’installation doivent être surveillées et déclarées conformément à ces lignes directrices. La partie 16 de l’annexe I ne s’applique pas à la surveillance des émissions de N2O. 2. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2(e) ET DE N2O 2.1. ÉMISSIONS ANNUELLES DE N2O Les émissions de N2O liées à la production d’acide nitrique sont déterminées par mesure continue (sauf dans le cas des sources de minimis – point 6.3). Les émissions de N2O liées à la production d’acide adipique, de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique sont surveillées par mesure continue dans le cas d’émissions traitées au moyen d’un dispositif antipollution et par calcul [sur la base de la méthode du bilan massique (point 2.6)] pour les périodes temporaires pendant lesquelles les émissions ne sont pas traitées par un dispositif antipollution. Les émissions annuelles totales de N2O de l’installation correspondent à la somme des émissions annuelles de N2O en provenance de toutes ses sources d’émission. Pour chaque source dont les émissions sont mesurées en continu, les émissions annuelles totales correspondent à la somme des émissions horaires, calculée à l’aide de la formule suivante:
où:
2.2. ÉMISSIONS HORAIRES DE N2O La moyenne horaire annuelle des émissions de N2O pour chaque source dont les émissions sont mesurées en continu est calculée à l’aide de l’équation suivante:
où:
L’incertitude totale associée à la moyenne horaire annuelle des émissions pour chaque source ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-après pour les différents niveaux. Tous les exploitants doivent appliquer le niveau le plus élevé. Le niveau immédiatement inférieur ne pourra être appliqué que s’il est prouvé, à la satisfaction de l’autorité compétente, que l’application du niveau le plus élevé est techniquement impossible ou qu’elle entraînerait des coûts excessifs. Pour la période de déclaration 2008-2012, le niveau minimal à appliquer est le niveau 2, sauf en cas d’impossibilité technique. Lorsqu’il est techniquement impossible d’appliquer au moins les exigences du niveau 1 pour chaque source d’émission (à l’exception des sources de minimis), ou que cette application entraînerait des coûts excessifs, l’exploitant applique le niveau approprié pour les émissions totales annuelles en provenance de la source d’émission en question conformément à la partie 2 de l’annexe XII, et apporte la preuve de la conformité à ce niveau. Pour la période de déclaration 2008-2012, le niveau minimal à appliquer est le niveau 2, sauf en cas d’impossibilité technique. Les installations appliquant cette méthode doivent être notifiées par les États membres à la Commission en vertu de l’article 21 de la directive 2003/87/CE. Niveau 1: Pour chaque source d’émission, l’incertitude totale associée à la moyenne horaire annuelle des émissions doit être inférieure à ± 10 %. Niveau 2: Pour chaque source d’émission, l’incertitude totale associée à la moyenne horaire annuelle des émissions doit être inférieure à ± 7,5 %. Niveau 3: Pour chaque source d’émission, l’incertitude totale associée à la moyenne horaire annuelle des émissions doit être inférieure à ± 5 %. 2.3. CONCENTRATIONS HORAIRES DE N2O Les concentrations horaires de N2O [mg/Nm3] dans les effluents gazeux de chaque source d’émission sont déterminées par mesure continue en un point représentatif, en aval du dispositif de réduction des émissions de NOx/N2O (si de tels dispositifs sont utilisés). La spectroscopie infrarouge est l’une des techniques de mesure appropriées, mais d’autres techniques peuvent être utilisées, conformément au point 6.1, deuxième alinéa, de l’annexe I, pour autant qu’elles permettent d’atteindre le niveau d’incertitude prescrit pour les émissions de N2O. Les techniques utilisées doivent permettre de mesurer les concentrations de N2O de toutes les sources, avec ou sans réduction des émissions (par exemple en cas de défaillance du dispositif de réduction entraînant une augmentation des concentrations). Si l’incertitude augmente pendant ces périodes, il convient d’en tenir compte lors de l’évaluation de l’incertitude. Toutes les mesures doivent être rapportées à une mesure du gaz à l’état sec et être déclarées de manière cohérente. 2.4. DÉTERMINATION DU DÉBIT DES EFFLUENTS GAZEUX La mesure du débit des effluents gazeux aux fins de la surveillance des émissions de N2O doit être effectuée au moyen des méthodes définies à l’annexe XII pour la surveillance du débit des effluents gazeux. Pour la production d’acide nitrique, il convient d’appliquer la méthode A, à moins que cela ne soit techniquement irréalisable; en pareil cas, il est possible d’employer une autre méthode, par exemple la méthode du bilan massique fondée sur des paramètres significatifs (tels que la charge d’ammoniac entrante) ou la mesure continue des flux d’émission, pour autant que cette méthode ait été approuvée par l’autorité compétente dans le cadre de l’évaluation du plan de surveillance et de la méthode de surveillance prévue dans ce dernier. Pour les autres activités, le débit des effluents gazeux peut être surveillé au moyen d’autres méthodes décrites à l’annexe XII, pour autant que ces méthodes aient été approuvées par l’autorité compétente dans le cadre de l’évaluation du plan de surveillance et de la méthode de surveillance prévue dans ce dernier. Méthode A – Production d’acide nitrique Le débit des effluents gazeux est calculé à l’aide de la formule suivante:
où:
La valeur de Vair est calculée en additionnant tous les flux d’air entrant dans l’usine de production d’acide nitrique. La formule à appliquer par l’installation est la suivante, sauf indication contraire du plan de surveillance: Vair = Vprim + Vsec + Vétanchéité où:
La valeur de Vprim est déterminée par mesure continue du flux avant le mélange avec l’ammoniac. La valeur Vsec est déterminée par mesure continue du flux, par exemple en amont de l’unité de récupération de chaleur. La valeur Vétanchéité est le flux d’air purgé dans le cadre du procédé de production d’acide nitrique (le cas échéant). Pour les flux d’air entrant représentant cumulativement moins de 2,5 % du débit d’air total, l’autorité compétente peut accepter les méthodes de détermination fondées sur les meilleures pratiques industrielles proposées par l’exploitant. L’exploitant doit prouver, au moyen de mesures effectuées dans des conditions de service normales, que les valeurs du débit des effluents gazeux mesuré sont suffisamment homogènes pour permettre le recours à la méthode de mesure proposée. Si ces mesures confirment que les valeurs ne sont pas homogènes, il convient d’en tenir compte pour déterminer les méthodes de surveillance appropriées et calculer l’incertitude associée aux émissions de N2O. Toutes les mesures doivent être rapportées à une mesure du gaz à l’état sec et être déclarées de manière cohérente. 2.5. OXYGÈNE (O2) Les concentrations d’oxygène dans les effluents gazeux sont mesurées si cela est nécessaire aux fins du calcul du débit des effluents gazeux conformément au point 2.4. Il y a lieu d’appliquer les exigences définies à la partie 6 de l’annexe I pour la mesure des concentrations. Les techniques de mesure appropriées sont notamment les suivantes: la méthode par pression oscillante paramagnétique, la balance de torsion magnétique ou la sonde au dioxyde de zirconium. L’incertitude des mesures de la concentration d'O2 doit être prise en compte pour déterminer l’incertitude associée aux émissions de N2O. Toutes les mesures doivent être rapportées à une mesure du gaz à l’état sec et être déclarées de manière cohérente. 2.6. CALCUL DES ÉMISSIONS DE N2O Certaines émissions périodiques de N2O non traitées par un dispositif antipollution, liées à la production d’acide adipique, de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique (comme les émissions non traitées par dépollution résultant d’une purge de sécurité et/ou d’une défaillance du dispositif de réduction des émissions) peuvent, lorsqu’une surveillance continue est techniquement impossible, être calculées au moyen de la méthode du bilan massique. La méthode de calcul doit être basée sur le taux d’émission de N2O maximal susceptible de résulter de la réaction chimique au moment de l’émission et pendant la période considérée. La méthode de calcul employée doit être approuvée par l’autorité compétente dans le cadre de l’évaluation du plan de surveillance et de la méthode de surveillance prévue dans ce dernier. Il convient, pour déterminer l’incertitude associée à la moyenne horaire annuelle des émissions d’une source spécifique, de tenir compte de l’incertitude inhérente à toute valeur d’émission obtenue par calcul pour cette source d’émission. Le niveau appliqué aux émissions de N2O déterminées par calcul et aux émissions déterminées à la fois par calcul et mesure continue doit être le même que celui utilisé pour les émissions déterminées entièrement par mesure continue. 3. CALCUL DES ÉQUIVALENTS CO2 ANNUELS [CO2(e)] Les émissions annuelles totales de N2O provenant de toutes les sources d’émission (mesurées en tonnes avec une précision de trois décimales) sont converties en émissions de CO2(e) annuelles (tonnes arrondies) à l’aide de la formule suivante:
Pour les émissions de la période 2008-2012, il convient d’attribuer au potentiel de réchauffement planétaire (PRP) la valeur PRPN2O = 310 t CO2(e)/t N2O, cette valeur étant celle retenue par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat dans son deuxième rapport d’évaluation (valeur du PRP publiée en 1995 par le GIEC). Les émissions annuelles totales de CO2(e) générées par toutes les sources d’émission et les éventuelles émissions directes de CO2 provenant d’autres sources d’émission (si elles sont couvertes par l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre) sont ajoutées aux émissions annuelles totales de CO2 produites par l’installation, et utilisées pour la déclaration et la restitution des quotas. 4. DÉTERMINATION DES CADENCES DE PRODUCTION DE L’ACTIVITÉ Les cadences de production sont calculées sur la base des rapports de production journaliers et des heures de service. 5. PLAN DE SURVEILLANCE Les plans de surveillance des installations couvertes par la présente annexe doivent comporter, en plus des éléments requis à l’annexe I, points 4.3 a), b), c), d), j), k), m) et n), les informations suivantes:
En plus des exigences définies à l’annexe I, point 4.3, toute modification importante de la méthode de surveillance prévue dans le plan de surveillance est subordonnée à l’approbation de l’autorité compétente si elle concerne:
6. GÉNÉRALITÉS 6.1. TAUX D’ÉCHANTILLONNAGE Des moyennes horaires valides sont calculées conformément au point 6.3 a) de l’annexe I pour:
6.2. DONNÉES MANQUANTES En cas de données manquantes, il convient de suivre la procédure prévue à l’annexe I, points 6.3 a) et b). Si les données manquantes correspondent à une période de défaillance du dispositif antipollution, il convient de partir du principe que les émissions n’ont pas été traitées par le dispositif antipollution pendant l’heure entière considérée et que des valeurs de substitution ont été calculées en conséquence. L’exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’équipement de surveillance continue des émissions ne soit pas hors service pendant plus d’une semaine par année civile. Si l’équipement reste hors service plus d’une semaine, l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente. 6.3. SOURCES DE MINIMIS DE N2O Dans le cas des sources d’émission de N2O, on entend par “flux de minimis” un ou plusieurs flux mineurs définis par l’exploitant d’une installation, non traités par un dispositif antipollution, qui donnent conjointement lieu à des émissions ne dépassant pas 1 000 tonnes de CO2(e) par an ou qui donnent lieu à des émissions inférieures à 20 000 tonnes de CO2(e) par an et qui contribuent pour moins de 2 % aux émissions annuelles totales de CO2(e) de cette installation. Sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, l’exploitant peut, aux fins de la surveillance et de la déclaration des flux de minimis de N2O, utiliser sa propre méthode d’estimation, sans appliquer de niveaux. 6.4. CONFIRMATION DU CALCUL DES ÉMISSIONS Les émissions de N2O déclarées (déterminées par mesure continue et par calcul) sont corroborées conformément à l’annexe I, point 6.3 c), au moyen des données de production, des lignes directrices du GIEC 2006 et de la méthode définie à l’annexe I, point 10.3.3 “Approche horizontale”. 7. ÉVALUATIONS DE L’INCERTITUDE Les évaluations de l’incertitude requises pour démontrer la conformité aux niveaux applicables définis à la partie 2 sont réalisées à l’aide d’un calcul de propagation de l’erreur prenant en considération l’incertitude associée à chacun des éléments du calcul des émissions. Dans le cas de la mesure continue, il convient d’évaluer les sources d’incertitude suivantes conformément aux normes EN 14181 et ISO 14956:2002:
Pour calculer l’incertitude totale à utiliser conformément au point 2.2, il convient de se fonder sur les concentrations horaires de N2O déterminées en application du point 2.3. Aux fins du calcul de l’incertitude uniquement, les concentrations horaires de N2O inférieures à 20 mg/Nm3 sont remplacées par une valeur par défaut de 20 mg/Nm3. L’exploitant devra, au moyen de la procédure d’assurance et de contrôle de la qualité, traiter et réduire les incertitudes subsistant dans les données d’émission indiquées dans sa déclaration d’émissions. Lors de la vérification, le vérificateur s’assurera de la bonne application de la méthode de surveillance agréée et vérifiera le traitement et la réduction des incertitudes résiduelles au moyen des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité mises en œuvre par l’exploitant. 8. CONTRÔLE ET VÉRIFICATION 8.1. CONTRÔLE Il convient, en plus des exigences définies à l’annexe I, points 10.1, 10.2 et 10.3, de mettre en œuvre les procédures d’assurance qualité suivantes:
8.2. VÉRIFICATION Il convient, en plus des vérifications requises au point 10.4, de vérifier ce qui suit:
9. RAPPORTS Les émissions annuelles totales de N2O sont déclarées en tonnes (avec une précision de trois décimales) et converties en CO2(e) (en tonnes arrondies). Les exploitants des installations couvertes par la présente annexe doivent, en plus des informations communiquées en application de la partie 8 de l’annexe I, transmettre les informations suivantes au sujet des installations:
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