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Document 32009D0010
2009/10/EC: Commission Decision of 2 December 2008 establishing a major accident report form pursuant to Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (notified under document number C(2008) 7530) (Text with EEA relevance)
2009/10/CE: Décision de la Commission du 2 décembre 2008 établissant un formulaire relatif aux accidents majeurs conformément à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [notifiée sous le numéro C(2008) 7530] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/10/CE: Décision de la Commission du 2 décembre 2008 établissant un formulaire relatif aux accidents majeurs conformément à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [notifiée sous le numéro C(2008) 7530] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 6 du 10.1.2009, p. 64–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
10.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/64 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2008
établissant un formulaire relatif aux accidents majeurs conformément à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
[notifiée sous le numéro C(2008) 7530]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/10/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
après consultation du comité institué à l’article 22 de la directive,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14 de la directive 96/82/CE, les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu d'informer l'autorité compétente. L'article 15, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres informent la Commission dès que possible des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l'annexe VI de cette directive. En vertu de l'article 15, paragraphe 2, dès que les informations prévues à l'article 14 ont été rassemblées, les États membres informent la Commission du résultat de leur analyse de l’accident et lui font part de leurs recommandations concernant des mesures préventives pour l'avenir. |
(2) |
Les informations requises en vertu de l'article 15, paragraphe 2, doivent être communiquées au moyen d'un formulaire établi et tenu à jour selon la procédure prévue à l'article 22 de la directive. |
(3) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 22 de la directive, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En application de l'article 15, paragraphe 2, de la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le formulaire relatif aux accidents majeurs figurant à l'annexe de la présente décision est adopté.
Article 2
À compter du 1er décembre 2008, les États membres présentent des rapports contenant les informations visées en annexe au moyen du fichier et du système d'information prévus à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 96/82/CE.
Article 3
La mise en œuvre définitive du formulaire relatif aux accidents majeurs figurant en annexe est précédée d'une phase expérimentale de cinq mois, qui débute le 1er décembre 2008.
Article 4
Si la phase expérimentale met en évidence le besoin de modifier le formulaire relatif aux accidents majeurs figurant en annexe, la présente décision est modifiée selon la procédure définie à l’article 22 de la directive.
Article 5
Les informations confidentielles sont traitées conformément à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (2).
Article 6
Les rapports des États membres ne contiennent que les informations mises à la disposition des autorités compétentes.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
(2) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
ANNEXE
Informations à communiquer conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 96/82/CE
(Le fichier et le système d'information auxquels il est fait référence dans le présent document concernent la base de données électronique du système de notification des accidents majeurs de la Commission, qui est disponible à l'adresse http://mahbsrv.jrc.it)