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Document 32008R1322

    Règlement (CE) n o  1322/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

    JO L 345 du 23.12.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1322/oj

    23.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 345/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1322/2008 DU CONSEIL

    du 28 novembre 2008

    établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

    vu le règlement (CE) no 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

    vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (3), et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport établi par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu du conseil consultatif régional pour la mer Baltique.

    (2)

    Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les limitations des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

    (3)

    Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

    (4)

    Il est nécessaire d’établir au niveau communautaire les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

    (5)

    Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.

    (6)

    Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

    (7)

    Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (5), le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (6), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (7), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (9), ainsi que le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (10) et le règlement (CE) no 1098/2007.

    (8)

    Afin de garantir que les possibilités de pêches annuelles soient fixées à un niveau compatible avec l’exploitation durable des ressources sur le plan environnemental, économique et social, il a été tenu compte des principes directeurs pour la fixation des totaux admissibles de captures (TAC) qui sont décrits dans la communication de la Commission au Conseil sur les possibilités de pêche en 2009 intitulée: «Déclaration de politique générale de la Commission européenne».

    (9)

    Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2009, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.

    (10)

    Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les possibilités de pêche, pour l’année 2009, pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Baltique.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherches scientifiques qui sont effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

    a)

    «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

    b)

    «mer Baltique», les subdivisions CIEM 22 à 32;

    c)

    «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

    d)

    «quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers;

    e)

    «jour d’absence du port», toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES

    Article 4

    Limites de capture et répartition de ces limites

    Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement.

    Article 5

    Dispositions spéciales en matière de répartition

    1.   La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I s’opère sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96.

    2.   Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2010, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

    Article 6

    Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

    1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

    a)

    les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou

    b)

    des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces et ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement, et les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm.

    2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

    3.   Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

    4.   Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.

    Article 7

    Limitations de l’effort de pêche

    1.   Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.

    2.   Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, prévue à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces subdivisions des restrictions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

    3.   Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision CIEM 28.1 dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, prévue à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette subdivision les restrictions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.

    Article 8

    Mesures techniques transitoires

    Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe III.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 9

    Transmission des données

    Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BARNIER


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    (3)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

    (4)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

    (5)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

    (6)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

    (7)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

    (8)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

    (9)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

    (10)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


    ANNEXE I

    Limites de captures et conditions associées pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

    Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions associées applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Clupea harengus

    HER

    Hareng

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Platichthys flesus

    FLX

    Flet

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie

    Psetta maxima

    TUR

    Turbot

    Salmo salar

    SAL

    Saumon atlantique

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Subdivisions 30-31

    HER/3D30.; HER/3D31.

    Finlande

    67 777

     

    Suède

    14 892

     

    CE

    82 669

     

    TAC

    82 669

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Subdivisions 22-24

    HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

    Danemark

    3 809

     

    Allemagne

    14 994

     

    Pologne

    3 536

     

    Finlande

    2

     

    Suède

    4 835

     

    CE

    27 176

     

    TAC

    27 176

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 (eaux communautaires)

    HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

    Danemark

    3 159

     

    Allemagne

    838

     

    Estonie

    16 134

     

    Lettonie

    3 982

     

    Lituanie

    4 192

     

    Pologne

    35 779

     

    Finlande

    31 493

     

    Suède

    48 032

     

    CE

    143 609

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Subdivision 28.1

    HER/03D.RG

    Estonie

    16 113

     

    Lettonie

    18 779

     

    CE

    34 892

     

    TAC

    34 892

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    Espèce

    :

    Cabillaus

    Gadus morhua

    Zone

    :

    Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

    COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

    Danemark

    10 241

     

    Allemagne

    4 074

     

    Estonie

    998

     

    Lettonie

    3 808

     

    Lituanie

    2 509

     

    Pologne

    11 791

     

    Finlande

    784

     

    Suède

    10 375

     

    CE

    44 580

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    Espèce

    :

    Cod

    Gadus morhua

    Zone

    :

    Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

    COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

    Danemark

    7 130

     

    Allemagne

    3 487

     

    Estonie

    158

     

    Lettonie

    590

     

    Lituanie

    383

     

    Pologne

    1 908

     

    Finlande

    140

     

    Suède

    2 541

     

    CE

    16 337

     

    TAC

    16 337

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    Espèce

    :

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone

    :

    Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

    PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

    Danemark

    2 179

     

    Allemagne

    242

     

    Pologne

    456

     

    Suède

    164

     

    CE

    3 041

     

    TAC

    3 041

    TAC de précaution.

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    Espèce

    :

    Saumon atlantique

    Salmo salar

    Zone

    :

    Subdivisions 22-31 (eaux communautaires)

    SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

    Danemark

    64 184 (1)

     

    Allemagne

    7 141 (1)

     

    Estonie

    6 523 (1)

     

    Lettonie

    40 824 (1)

     

    Lituanie

    4 799 (1)

     

    Pologne

    19 471 (1)

     

    Finlande

    80 033 (1)

     

    Suède

    86 758 (1)

     

    CE

    309 733 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    Espèce

    :

    Saumon atlantique

    Salmo salar

    Zone

    :

    Subdivision 32

    SAL/3D32.

    Estonie

    1 581 (2)

     

    Finlande

    13 838 (2)

     

    CE

    15 419 (2)

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    Espèce

    :

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone

    :

    Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

    SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

    Danemark

    39 453

     

    Allemagne

    24 994

     

    Estonie

    45 813

     

    Lettonie

    55 332

     

    Lituanie

    20 015

     

    Pologne

    117 424

     

    Finlande

    20 652

     

    Suède

    76 270

     

    CE

    399 953

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    (1)  Exprimé en nombre d’individus.

    (2)  Exprimé en nombre d’individus.


    ANNEXE II

    Limitations de l’effort de pêche

    1.

    En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal de:

    a)

    201 jours d’absence du port dans les subdivisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil s’applique, et

    b)

    160 jours d’absence du port dans les subdivisions 25-28, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

    2.

    Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1, a) et b), et pêcher avec les équipements visés au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours autorisé pour l’une des deux zones.


    ANNEXE III

    Mesures techniques transitoires

    Restrictions concernant la pêche du flet et du turbot

    1.

    La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours de périodes mentionnées ci-après est interdite:

    Espèce

    Zone géographique

    Période

    Flet (Platichthys flesus)

    Subdivisions 26 à 28, 29 au sud de 59°30′N

    Du 15 février au 15 mai

    Subdivision 32

    Du 15 février au 31 mai

    Turbot (Psetta maxima)

    Subdivisions 25 à 26, 28 au sud de 56°50′N

    Du 1er juin au 31 juillet

    2.

    Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord ou débarquée au cours de la période d’interdiction visée au point 1.


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