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Document 32008R1175

    Règlement (CE) n o  1175/2008 de la Commission du  27 novembre 2008 modifiant et corrigeant le règlement (CE) n o  1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

    JO L 318 du 28.11.2008, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32014R0807

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1175/oj

    28.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 1175/2008 DE LA COMMISSION

    du 27 novembre 2008

    modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1698/2005 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader. Le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (2) a complété ce cadre par l'introduction de modalités d'application.

    (2)

    L'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 fournit les modalités d'application de l'article 88 du règlement (CE) no 1698/2005 concernant l'application des règles relatives aux aides d'État en cas de contributions financières apportées par les États membres en complément du soutien communautaire et de l'article 89 du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le financement national complémentaire ne relevant pas du champ d'application de l'article 36 du traité. Il convient d'inclure dans cet article certaines mesures forestières. En outre, il y a lieu de modifier l’annexe II, point 9.B, du règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.

    (3)

    L'article 63, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1974/2006 fournit les modalités d'échange de données entre la Commission et les États membres en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier en cas de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion. Afin d'utiliser les instruments techniques disponibles de manière optimale, il est utile d'autoriser la transmission des documents par d'autres voies électroniques appropriées en complément de la transmission sous forme imprimée.

    (4)

    L'annexe V du règlement (CE) no 1974/2006 fixe les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail, conformément à l'article 27, paragraphe 13, du règlement (CE) no 1974/2006. En ce qui concerne le taux de conversion pour les «autres volailles», une faute de frappe est à signaler. Afin de prendre en compte les spécificités de certaines volailles, il convient de prévoir l'augmentation de ce taux de conversion. Il y a donc lieu d'adapter l'annexe V.

    (5)

    L’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3) oblige les États membres à assurer la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que des montants reçus par le bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds. Le règlement (CE) no 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (4) prévoit des règles relatives au contenu, au format et à la date de publication d'informations sur les bénéficiaires. L'annexe VI, point 2.1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1974/2006 établit certaines responsabilités de l'autorité de gestion en matière de publication d'informations sur les bénéficiaires recevant une aide dans le cadre des programmes de développement rural. Afin d'éviter le chevauchement des dispositions sur le même sujet, il convient de supprimer le deuxième alinéa de l'annexe VI, point 2.1, du règlement (CE) no 1974/2006.

    (6)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les programmes de développement rural ne peuvent intégrer des aides d’État dont le but est de fournir des contributions financières apportées par les États membres en complément du soutien communautaire, conformément à l’article 88 du règlement (CE) no 1698/2005, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 43 à 49 et 52 dudit règlement et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29 et 30 dudit règlement, ou un financement national complémentaire, conformément à l’article 89 dudit règlement, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 27, 43 à 49 et 52 dudit règlement et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29 et 30 dudit règlement, ne relevant pas du champ d'application de l’article 36 du traité, que si ces aides d’État sont identifiées conformément à l’annexe II, point 9.B, du présent règlement.»

    2)

    À l’article 63, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut transmettre les documents à la Commission sous forme imprimée ou par d'autres voies électroniques appropriées. L'accord préalable officiel de la Commission est alors nécessaire.

    Dès la disparition du cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ayant fait obstacle à l’utilisation du système, l’État membre y introduit les documents concernés. Dans ce cas, la date d’envoi est réputée être la date de transmission des documents sous forme imprimée ou par d'autres voies électroniques appropriées.»

    3)

    Les annexes II, V et VI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    (2)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.

    (3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (4)  JO L 76 du 19.3.2008, p. 28.


    ANNEXE

    Les annexes II, V et VI du règlement (CE) no 1974/2006 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l'annexe II, point 9.B, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En ce qui concerne les mesures prévues aux articles 25, 27 [pour ce dernier, uniquement le financement national complémentaire visé à l’article 89 du règlement (CE) no 1698/2005], 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 ainsi que les actions mises en œuvre dans le cadre des mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29 et 30 dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d'application de l’article 36 du traité:

    indiquer si l’aide sera accordée conformément au règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (1), ou

    fournir le numéro d’enregistrement et la référence du règlement d’exemption de la Commission adopté sur la base du règlement (CE) no 994/98, au titre duquel la mesure a été introduite, ou

    fournir le numéro du dossier et le numéro de référence sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le traité par la Commission, ou

    indiquer pour quelles autres raisons le régime d’aides concerné constitue une aide existante au sens de l’article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999, y compris les mesures d’aide existantes au sens des traités d’adhésion.

    2)

    À l'annexe V, la ligne faisant référence aux «autres volailles» est modifiée comme suit:

    «Autres volailles (2)

    0,03 UGB

    3)

    À l'annexe VI, point 2.1, le deuxième alinéa est supprimé.


    (1)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5

    (2)  Ce taux de conversion peut être augmenté en tenant compte de preuves scientifiques qu'il convient d'expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural.»


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