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Document 32008R1067

Règlement (CE) n o  1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil (version codifiée)

JO L 290 du 31.10.2008, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1067/oj

31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1067/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

vu la décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), et notamment son article 2,

vu la décision 2007/444/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (3), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (4) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d’importation de blé tendre de qualité basse et moyenne, c’est-à-dire de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute, telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (6), par la création d’un contingent d’importation.

(3)

Ce contingent tarifaire porte sur une quantité annuelle maximale de 2 989 240 tonnes, dont 572 000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis et 38 853 tonnes pour les importations originaires du Canada.

(4)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importations (7) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

(5)

Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations qui pourraient être prévues par le présent règlement.

(6)

Afin de permettre l’importation ordonnée et non spéculative de blé tendre visé par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d’un certificat d’importation.

(7)

Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

(8)

Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.

(9)

Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d’importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (8).

(10)

Il est important d’assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le droit à l’importation pour le blé tendre relevant du code NC 1001 90 99, d’une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 1249/96, est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.

Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà des quantités prévues à l’article 3 du présent règlement, l’article 135 du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique.

Article 2

1.   Un contingent tarifaire de 2 989 240 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 90 99, d’une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année.

2.   Le droit à l’importation à l’intérieur du contingent tarifaire est de 12 EUR par tonne.

3.   Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (9) et les règlements (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 3

1.   Le contingent tarifaire d’importation global est subdivisé en trois sous-contingents:

sous-contingent I (numéro d’ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis,

sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38 853 tonnes pour le Canada,

sous-contingent III (numéro d’ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les autres pays tiers.

2.   Au cas où, au cours d’une année, une sous-exécution importante des sous-contingents I ou II est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Le sous-contingent III est divisé en quatre sous-périodes trimestrielles couvrant les dates et quantités suivantes:

a)

sous-période 1: du 1er janvier au 31 mars — 594 597 tonnes;

b)

sous-période 2: du 1er avril au 30 juin — 594 597 tonnes;

c)

sous-période 3: du 1er juillet au 30 septembre — 594 597 tonnes;

d)

sous-période 4: du 1er octobre au 31 décembre — 594 596 tonnes.

4.   En cas d’épuisement des quantités pour une des sous-périodes 1 à 3, la Commission peut prévoir l’ouverture anticipée de la sous-période suivante, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par numéro d’ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d’une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.

Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser:

pour les sous-contingents I et II, la quantité totale ouverte pour l’année pour le sous-contingent concerné,

pour le sous-contingent III, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée.

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation mentionnent un seul pays d’origine.

3.   Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant, par numéro d’ordre, chaque demande avec l’origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications «néant».

4.   Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.

Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.

Article 5

La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

Article 6

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, le nom du pays d’origine du produit et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.

Article 7

Par dérogation à l’article 12, points a) et b), du règlement (CE) no 1342/2003, la garantie relative aux certificats d’importation prévus par le présent règlement est de 30 EUR par tonne.

Article 8

Dans le cadre du contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d’un certificat d’origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions de l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (10).

Article 9

Le règlement (CE) no 2375/2002 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(3)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 53.

(4)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 88.

(5)  Voir l’annexe I.

(6)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(8)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(9)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(10)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission

(JO L 358 du 31.12.2002, p. 88).

 

Règlement (CE) no 531/2003 de la Commission

(JO L 79 du 26.3.2003, p. 3).

 

Règlement (CE) no 1111/2003 de la Commission

(JO L 158 du 27.6.2003, p. 21).

 

Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

Uniquement l’article 12

Règlement (CE) no 491/2006 de la Commission

(JO L 89 du 28.3.2006, p. 3).

 

Règlement (CE) no 971/2006 de la Commission

(JO L 176 du 30.6.2006, p. 51).

 

Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commission

(JO L 384 du 29.12.2006, p. 70).

Uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 932/2007 de la Commission

(JO L 204 du 4.8.2007, p. 3).

Uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commission

(JO L 325 du 11.12.2007, p. 76).

Uniquement l’article 2


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2375/2002

Présent règlement

Articles 1er, 2 et 3

Articles 1er, 2 et 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 9

Article 12, premier alinéa

Article 10

Article 12, deuxième alinéa

Annexe I

Annexe II


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