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Document 32008R1055

Règlement (CE) n o  1055/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 portant application du règlement (CE) n o  184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements

JO L 283 du 28.10.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1055/oj

28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1055/2008 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2008

portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.

(2)

Il est nécessaire de spécifier les normes de qualité communes, ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 184/2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements créé par le règlement (CE) no 184/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres fournissent annuellement un rapport de qualité établi conformément aux règles énoncées dans l’annexe.

Article 2

Les États membres fournissent leurs rapports de qualité chaque année pour le 30 novembre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.


ANNEXE

1.   Introduction

Le rapport de qualité contient des indicateurs de qualité quantitatifs et qualitatifs. La Commission (Eurostat) fournit les résultats des indicateurs quantitatifs pour chaque État membre, calculés sur la base des données fournies. Les États membres les interprètent et les commentent, à la lumière de leur méthodologie de collecte.

2.   Délais

Chaque année, la Commission (Eurostat) communique aux États membres, pour la fin d’octobre, des projets de documents pour les rapports de qualité, partiellement préremplis avec la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations à la disposition de la Commission (Eurostat).

Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), pour le 30 novembre, les rapports de qualité complétés.

3.   Critères de qualité

Les critères de qualité suivants ont été identifiés comme pertinents: fraîcheur et couverture des données, solidité méthodologique, stabilité, plausibilité, cohérence et précision. La composante «précision», bien que conceptuellement pertinente, sera traitée séparément en tant que composante complémentaire, car elle concerne la qualité du point de vue de la saisie.

3.1.   Fraîcheur et couverture des données transmises à la Commission (Eurostat)

Cette composante fait référence au respect des délais pour la transmission des données ainsi qu’à la disponibilité de données relatives aux périodes de référence et des ventilations géographiques, par poste et par activité.

3.2.   Solidité méthodologique

La solidité méthodologique fait référence au respect des normes, lignes directrices et bonnes pratiques internationalement acceptées.

Cette composante inclura un nombre limité de questions, variant d’une année à l’autre, dans le domaine de la méthodologie et se concentrera sur le respect des normes convenues à l’échelle internationale. Les États membres décriront également les principaux changements méthodologiques intervenus au cours de la période de référence et la façon dont ceux-ci affectent la qualité des données.

3.3.   Stabilité

La stabilité fait référence à la proximité entre la valeur estimée initiale et la valeur finale.

Il s’agit d’examiner l’importance des révisions, leur direction et la conformité entre les tendances dérivées des estimations initiales et finales.

3.4.   Plausibilité

La plausibilité fait référence à l’absence de changements inexpliqués.

Les États membres évaluent leurs procédures de contrôle interne (atouts et faiblesses) et décrivent de nouveaux plans d’amélioration.

3.5.   Cohérence

Il s’agit de la cohérence à l’intérieur de l’ensemble de données livré (cohérence interne) et de la cohérence avec d’autres ensembles de données pertinents de nature similaire (cohérence externe).

3.6.   Précision

La précision fait référence à la proximité de l’estimation (finale) par rapport à la valeur de la population réelle.

Elle contiendra une analyse descriptive des principaux défis à relever pour améliorer la couverture des données, sur la base d’un ensemble de paramètres. Ce critère sera traité en tant que composante additionnelle de la qualité et ne sera pas pris en compte pour l’évaluation globale de la qualité.


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