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Document 32008R0810

Règlement (CE) n o  810/2008 de la Commission du 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (Refonte)

JO L 219 du 14.8.2008, p. 3–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; abrogé par 32013R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/810/oj

14.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/3


RÈGLEMENT (CE) N o 810/2008 DE LA COMMISSION

du 11 août 2008

portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

(Refonte)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2) a fait l’objet de plusieurs modifications substantielles (3). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

La Communauté s’est engagée, dans le cadre de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (4), à ouvrir des contingents tarifaires pour la viande bovine de haute qualité et pour la viande de buffle congelée. Il est nécessaire d’ouvrir ces contingents, à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d’arrêter les modalités d’application.

(3)

Les pays tiers exportateurs se sont engagés à délivrer pour ces produits des certificats d’authenticité garantissant leur origine. Il convient de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation. Il importe que le certificat d’authenticité soit délivré par un organisme émetteur situé dans un pays tiers et que cet organisme présente toutes les garanties nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du régime en cause.

(4)

Il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5) et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (6).

(5)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (7) définit les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés pour le contingent en question, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par le présent règlement.

(6)

Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation de ces viandes, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

(7)

Au vu de l’expérience, les importateurs n’informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d’importation, sur la quantité et l’origine des viandes bovines importées dans le cadre du contingent en question. Ces données sont importantes dans le contexte de l’évaluation de la situation du marché. Il convient dès lors d’introduire une garantie relative au respect de cette communication.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les contingents tarifaires suivants sont ouverts chaque année pour la période allant du 1er juillet au 3 juin, ci-après dénommée «période de contingent tarifaire d’importation»:

a)

60 250 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, et de produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4002;

b)

2 250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC 0202 30 90, exprimées en poids de viande désossée. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4001.

Aux fins de l’imputation sur les contingents visés au premier alinéa, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de la Communauté, accuse une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

3.   Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 20 %.

Article 2

Le contingent tarifaire de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est réparti comme suit:

a)

28 000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00 et 0206 10 95, répondant à la définition suivante:

«Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs, de jeunes bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de bœufs sont classées “JJ”, “J”, “U” ou “U2”, celles de jeunes bœufs et de génisses “AA”, “A” ou “B”, conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi en Argentine par le Secrétariat de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA).»

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (8).

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette;

b)

7 150 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

«Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l’une des catégories officielles suivantes: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” et “YPS”, conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l’épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d’engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT.»

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette;

c)

6 300 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00 et 0206 10 95, répondant à la définition suivante:

«Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs (“novillo”) ou de génisses (“vaquillona”) tels que définis dans le classement officiel des carcasses de bovins établi en Uruguay par l’Institut national de la viande (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Les animaux destinés à la production de viande bovine de haute qualité sont élevés exclusivement en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “I”, “N” ou “A”, avec un état d’engraissement “1”, “2” ou “3” conformément audit classement.»

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette;

d)

5 000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00 et 0206 10 95, répondant à la définition suivante:

«Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement nourris d’herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “B” avec un état d’engraissement “2” ou “3” conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).»

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette;

e)

1 300 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

«découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n’ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d’apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu’une couverture de gras adéquate, mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées “viandes de haute qualité”»;

f)

11 500 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

«Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d’un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée choice ou prime selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice et Canada Prime, A1, A2 et A3, selon les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition.»;

g)

1 000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00 et 0202 30 90, répondant à la définition suivante:

«Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d’entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d’animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d’herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des bœufs ou des génisses relevant de la catégorie V du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d’un poids n’excédant pas 260 kilogrammes.»

Les morceaux doivent être étiquetés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

Article 3

1.   L’importation des quantités visées à l’article 2, point f), est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation:

a)

d’un certificat d’importation délivré conformément aux dispositions des articles 4 et 5; et

b)

d’un certificat d’authenticité délivré conformément aux dispositions de l’article 6.

2.   En ce qui concerne les importations de la quantité indiquée à l’article 2, point f), la période de contingent tarifaire d’importation est divisée en douze sous-périodes de chacune un mois. La quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale.

Article 4

En vue de recevoir le certificat d’importation visé à l’article 3, l’intéressé doit remplir les conditions suivantes:

a)

dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné;

b)

la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.

Article 5

1.   La demande de certificat visée à l’article 4 ne peut être déposée qu’au cours des cinq premiers jours de chaque mois de chaque période de contingent tarifaire d’importation.

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 382/2008, les demandes peuvent porter, pour un même numéro d’ordre de contingent, sur un ou plusieurs produits relevant des codes NC ou groupes de codes NC énumérés à l’annexe I dudit règlement. Dans les cas où les demandes portent sur plusieurs codes NC, les quantités demandées pour chaque code NC ou groupe de codes NC sont précisées. Dans tous les cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.

2.   Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

3.   Les certificats d’importation sont délivrés le quinzième jour de chaque mois.

Chaque certificat délivré précise, par code NC ou groupe de codes NC, la quantité concernée.

Article 6

1.   Le certificat d’authenticité est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.

Le format de ce formulaire est d’environ 210 × 297 millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.

2.   Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.

Sur le verso du formulaire doit figurer la définition visée à l’article 2 applicable aux viandes originaires du pays d’exportation.

3.   Chaque certificat d’authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l’organisme émetteur visé à l’article 7. Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

4.   L’original et les copies de ce dernier sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils sont écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

5.   Un certificat d’authenticité n’est valable que s’il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant aux annexes I et II, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l’annexe II.

6.   Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Article 7

1.   L’organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l’annexe II:

a)

est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b)

s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;

c)

s’engage à fournir à la Commission, chaque mercredi, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

2.   La liste figurant à l’annexe II peut être révisée par la Commission lorsqu’un organisme émetteur n’est plus reconnu, lorsqu’il ne remplit pas l’une des obligations qui lui incombent ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 8

1.   L’importation des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, points a) à e) et g), est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d’un certificat d’importation délivré conformément aux dispositions de l’article 4, points a) et b), et du paragraphe 2 du présent article.

2.   L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.

Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité compétente vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation.

L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

3.   Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et sous réserve du respect des conditions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6, l’autorité compétente peut émettre un certificat d’importation lorsque:

a)

l’original du certificat d’authenticité est présenté mais les informations de la Commission y relatives ne sont pas encore reçues; ou

b)

l’original du certificat d’authenticité n’est pas présenté; ou

c)

l’original du certificat d’authenticité est présenté et les informations de la Commission y relatives sont reçues mais certaines données ne sont pas conformes.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 3, par dérogation à l’article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 382/2008, le montant de la garantie à constituer pour les certificats d’importation est égal au montant correspondant, pour les produits en question, au taux plein de droit de douane du tarif douanier commun (TDC) applicable le jour de la demande du certificat d’importation.

Après avoir reçu l’original du certificat d’authenticité et les informations de la Commission relatives au certificat en question, et après avoir contrôlé la conformité des données, les États membres libèrent cette garantie sous condition que celle visée à l’article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 382/2008 soit constituée pour le même certificat d’importation.

5.   La présentation à l’organisme compétent de l’original du certificat d’authenticité conforme avant l’expiration de la période de validité du certificat d’importation concerné constitue une exigence principale au sens de l’article 20 du [règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission] (9) pour la garantie dérogatoire visée au paragraphe 4, premier alinéa.

6.   Les montants de la garantie visée au paragraphe 4, premier alinéa, non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

Article 9

Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance. Cependant, la validité des certificats d’authenticité expire au plus tard le 30 juin suivant la date de délivrance.

Article 10

En ce qui concerne les quantités visées à l’article 2, point f), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

En ce qui concerne les quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, points a) à e) et g), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 11

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le dixième jour de chaque mois, en ce qui concerne le contingent tarifaire d’importation portant le numéro d’ordre 09.4002, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b)

au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, en ce qui concerne le contingent tarifaire d’importation portant le numéro d’ordre 09.4001, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

c)

les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

i)

avec les communications visées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement concernant les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période de contingent tarifaire d’importation;

ii)

au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation.

2.   Au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente.

Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d’importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2009 conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Pour les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit, par pays d’origine et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

Les communications relatives aux quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, points a) à e) et g), du présent règlement sont effectuées conformément aux annexes IV, V et VI du présent règlement.

Article 12

Le règlement (CE) no 936/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 317/2007 (JO L 84 du 24.3.2007, p. 4).

(3)  Voir annexe VII.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(5)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).

(6)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 514/2008.

(7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(8)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(9)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.


ANNEXE I

Image

Définition

Viandes bovines de haute qualité originaires de …

(définition applicable)

Viandes de buffle originaires d’Australie


ANNEXE II

Liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre des certificats d’authenticité

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS (SAGPyA):

pour les viandes originaires d’Argentine répondant à la définition visée à l’article 2, point a).

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA:

pour les viandes originaires d’Australie:

a)

répondant à la définition visée à l’article 2, point b);

b)

répondant à la définition visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b).

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

pour les viandes originaires d’Uruguay répondant à la définition visée à l’article 2, point c).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):

pour les viandes originaires du Brésil répondant à la définition visée à l’article 2, point d).

NEW ZEALAND MEAT BOARD:

pour les viandes originaires de Nouvelle-Zélande répondant à la définition visée à l’article 2, point e).

FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

pour les viandes originaires des États-Unis d’Amérique répondant à la définition visée à l’article 2, point f).

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA:

pour les viandes originaires du Canada répondant à la définition visée à l’article 2, point f).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTROL DE ALIMENTOS:

pour les viandes originaires du Paraguay répondant à la définition visée à l’article 2, point g).


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 4, point b)

:

en bulgare

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 810/2008)

:

en espagnol

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 810/2008]

:

en tchèque

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 810/2008)

:

en danois

:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 810/2008)

:

en allemand

:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 810/2008)

:

en estonien

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 810/2008)

:

en grec

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2008]

:

en anglais

:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 810/2008)

:

en français

:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 810/2008]

:

en italien

:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 810/2008]

:

en letton

:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 810/2008)

:

en lituanien

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 810/2008)

:

en hongrois

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (810/2008/EK rendelet)

:

en maltais

:

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 810/2008)

:

en néerlandais

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 810/2008)

:

en polonais

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 810/2008)

:

en portugais

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 810/2008]

:

en roumain

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 810/2008]

:

en slovaque

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 810/2008)

:

en slovène

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 810/2008)

:

en finnois

:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 810/2008)

:

en suédois

:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 810/2008)


ANNEXE IV

Communication des certificats d’importation (délivrés) – Règlement (CE) no 810/2008

État membre: …

Application de l’article 11 du règlement (CE) no 810/2008

Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés

Du: … au: …


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité

(kilogrammes de poids de produit)

Pays d’origine

09.4001

 

 

Australie

09.4002

 

 

Argentine

Australie

Uruguay

Brésil

Nouvelle-Zélande

Paraguay


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008


ANNEXE V

Communication des certificats d’importation (quantités non utilisées) — Règlement (CE) no 810/2008

État membre: …

Application de l’article 11 du règlement (CE) no 810/2008

Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation n’ont pas été utilisés

Du: … au: …


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité non utilisée

(kilogrammes de poids de produit)

Pays d’origine

09.4001

 

 

Australie

09.4002

 

 

Argentine

Australie

Uruguay

Brésil

Nouvelle-Zélande

Paraguay


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008


ANNEXE VI

Communication des quantités de produits mises en libre pratique — Règlement (CE) no 810/2008

État membre: …

Application de l’article 11 du règlement (CE) no 810/2008

Quantités de produits mises en libre pratique:

Du: … au: … (période de contingent tarifaire d’importation).


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité mise en libre pratique

(kilogrammes de poids de produit)

Pays d’origine

09.4001

 

 

Australie

09.4002

 

 

Argentine

Australie

Uruguay

Brésil

Nouvelle-Zélande

Paraguay


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE VII

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CE) no 936/97 de la Commission

(JO L 137 du 28.5.1997, p. 10)

 

Règlement (CE) no 2048/97 de la Commission

(JO L 287 du 21.10.1997, p. 10)

Uniquement en ce qui concerne la référence faite, à l’article 1er, au règlement (CE) no 936/97

Règlement (CE) no 31/98 de la Commission

(JO L 5 du 9.1.1998, p. 3)

 

Règlement (CE) no 260/98 de la Commission

(JO L 25 du 31.1.1998, p. 42)

Article 4 uniquement

Règlement (CE) no 1299/98 de la Commission

(JO L 180 du 24.6.1998, p. 6)

Article 1er uniquement

Règlement (CE) no 1680/98 de la Commission

(JO L 212 du 30.7.1998, p. 36)

Article 1er uniquement

Règlement (CE) no 134/1999 de la Commission

(JO L 17 du 22.1.1999, p. 22)

Article 1er uniquement

Règlement (CE) no 361/2002 de la Commission

(JO L 58 du 28.2.2002, p. 5)

 

Règlement (CE) no 1524/2002 de la Commission

(JO L 229 du 27.8.2002, p. 7)

 

Règlement (CE) no 1781/2002 de la Commission

(JO L 270 du 8.10.2002, p. 3)

 

Règlement (CE) no 649/2003 de la Commission

(JO L 95 du 11.4.2003, p. 13)

Article 2 uniquement

Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commission

(JO L 217 du 17.6.2004, p. 10)

Article 2 uniquement

Règlement (CE) no 2186/2005 de la Commission

(JO L 347 du 30.12.2005, p. 74)

 

Règlement (CE) no 408/2006 de la Commission

(JO L 71 du 10.3.2006, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1745/2006 de la Commission

(JO L 329 du 25.11.2006, p. 22)

 

Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission

(JO L 408 du 30.12.2006, p. 26)

Article 2 et annexe II uniquement

Règlement (CE) no 317/2007 de la Commission

(JO L 84 du 24.3.2007, p. 4)

 


ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 936/97

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 4, termes introductifs

Article 4, termes introductifs

Article 4, point c)

Article 4, point a)

Article 4, point d)

Article 4, point b)

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point c)

Article 8, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 8, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 8, paragraphe 6

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 13

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII


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