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Document 32008R0710

Règlement (CE) n o  710/2008 de la Commission du 24 juillet 2008 fixant pour l'exercice 2008/2009 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

JO L 197 du 25.7.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32088R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/710/oj

25.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/28


RÈGLEMENT (CE) N o 710/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

fixant pour l'exercice 2008/2009 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43,

considérant ce qui suit:

(1)

Le prix communautaire de marché du porc abattu visé aux articles 17 et 37 du règlement (CE) no 1234/2007 doit être établi en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre.

(2)

Il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (2).

(3)

Sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 2007, il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation des coefficients de pondération pour l'exercice 2008/2009 et d’abroger le règlement (CE) no 846/2007 de la Commission (3).

(4)

La campagne de commercialisation 2008/2009 commençant au 1er juillet 2008, il importe que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients de pondération, visés aux articles 17 et 37 du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 846/2007 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 187 du 19.7.2007, p. 3.


ANNEXE

Coefficients de pondération pour l'exercice 2008/2009, servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

Articles 17 et 37 du règlement (CE) no 1234/2007

Belgique

3,9 %

Bulgarie

0,6 %

République tchèque

1,7 %

Danemark

8,2 %

Allemagne

16,9 %

Estonie

0,2 %

Grèce

0,6 %

Espagne

16,3 %

France

9,4 %

Irlande

1,0 %

Italie

5,8 %

Chypre

0,3 %

Lettonie

0,3 %

Lituanie

0,6 %

Luxembourg

0,05 %

Hongrie

2,4 %

Malte

0,05 %

Pays-Bas

7,3 %

Autriche

2,0 %

Pologne

11,0 %

Portugal

1,5 %

Roumanie

4,1 %

Slovénie

0,3 %

Slovaquie

0,6 %

Finlande

0,9 %

Suède

1,1 %

Royaume-Uni

2,9 %


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