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Document 32008R0697

    Règlement (CE) n o  697/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o  40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour les pêcheries de lançon dans la zone CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV

    JO L 195 du 24.7.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/697/oj

    24.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 195/9


    RÈGLEMENT (CE) N o 697/2008 DE LA COMMISSION

    du 23 juillet 2008

    modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour les pêcheries de lançon dans la zone CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les limites de capture en ce qui concerne le lançon dans la zone CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV sont fixées provisoirement à l’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008.

    (2)

    Conformément à l’annexe II D, point 6, du règlement (CE) no 40/2008, la Commission réexaminera les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas pour 2008 applicables au lançon dans ces zones sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (3)

    Il convient que les TAC soient calculés selon la formule énoncée à l’annexe II D, point 6, du règlement (CE) no 40/2008. Les TAC calculés selon cette formule devraient s’élever à 470 000 tonnes.

    (4)

    Conformément à l’annexe II D, point 7, du règlement (CE) no 40/2008, les TAC ne doivent pas excéder 400 000 tonnes.

    (5)

    L’annexe II D, point 5, du règlement (CE) no 40/2008 prévoit, en ce qui concerne les quotas non attribués pour ce TAC, que l’effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire relative à l’abondance du lançon, en 2008, est attribué aux États membres dont les navires ont effectué des activités de pêche dans cette zone au cours des années 2002 à 2006, ce qui correspond à une répartition de l’effort de pêche entre la Suède, à hauteur de 96 %, et l’Allemagne, à hauteur de 4 %. Il convient que la clé de répartition des quotas non attribués pour ce TAC soit établie sue la base de ladite répartition de l’effort de pêche.

    (6)

    Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement. Il convient que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007. Il convient en conséquence que la proportion de la partie du TAC pouvant être capturée dans les zones CIEM IIa et IV et qui est attribuée à la Communauté soit fixée à 90 % de 400 000 tonnes.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier l’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 de la Commission (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).


    ANNEXE

    L’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée comme suit.

    Le texte de la rubrique concernant le lançon de la zone CIEM IIIa et des eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce

    :

    Lançon

    Ammodytidae

    Zone

    :

    IIIa; eaux communautaires des zones IIa et IV (1)

    SAN/2A3A4.

    Danemark

    335 087 (2)

    TAC analytique.

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

    Allemagne

    513 (3)

    Suède

    12 304 (4)

    Royaume-Uni

    7 324 (5)

    CE

    355 228 (6)

    Norvège

    20 000 (7)

    TAC

    Sans objet


    (1)  À l’exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (2)  Dont un maximum de 320 722 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 14 365 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

    (3)  Dont un maximum de 491 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 22 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

    (4)  Dont un maximum de 11 777 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 527 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

    (5)  Dont un maximum de 7 010 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 314 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

    (6)  Dont un maximum de 340 000 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV, les 15 228 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

    (7)  À capturer dans la zone CIEM IV.»


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