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Document 32008R0690
Commission Regulation (EC) No 690/2008 of 4 July 2008 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community (Recast)
Règlement (CE) n o 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (Refonte)
Règlement (CE) n o 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (Refonte)
JO L 193 du 22.7.2008, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R2072
22.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 690/2008 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2008
reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
(Refonte)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,
vu les demandes présentées par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lituanie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE (2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
Les dispositions de la directive 2000/29/CE permettent de définir des «zones protégées» exposées à des risques phytosanitaires particuliers et donc de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur. Ces zones ont été définies par la directive 2001/32/CE. |
(3) |
Certains États membres ou certaines régions d’États membres sont reconnus zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance a été accordée à titre provisoire parce que les informations exhaustives attestant que l’organisme nuisible concerné n’était pas présent dans l’État membre ou dans la région en question n’avaient pas été fournies ou parce que les mesures prises en vue d’éradiquer l’organisme en cause n’avaient pas été menées à bien. Dans les cas où les États membres concernés ont fourni les informations nécessaires, il convient que les zones concernées soient reconnues zones protégées à titre permanent. À titre exceptionnel, il y a lieu de proroger pour une nouvelle durée limitée la reconnaissance provisoire de zone protégée afin de donner aux États membres concernés le temps supplémentaire nécessaire pour présenter les informations attestant que l’organisme en cause n’est pas présent ou, le cas échéant, pour mener à bien les mesures qu’ils ont prises en vue d’éradiquer cet organisme. Dans d’autres cas, des organismes nuisibles s’étant à présent établis dans des régions reconnues zones protégées, il convient que cette reconnaissance soit retirée. |
(4) |
Chypre a été reconnue zone protégée, à titre provisoire jusqu’au 31 mars 2008, en ce qui concerne Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Boerner et Leptinotarsa decemlineata Say. Il ressort d’informations fournies par Chypre après l’octroi de la reconnaissance provisoire que ces organismes ne sont pas présents dans ce pays. Par conséquent, il y a lieu que Chypre soit reconnue zone protégée à titre permanent en ce qui concerne ces organismes. |
(5) |
Certaines régions d’Espagne ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.). Il ressort d’informations fournies par l’Espagne que cet organisme est à présent établi dans ces régions. Il convient dès lors que ces régions ne soient plus reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme. |
(6) |
Certaines régions d’Italie, d’Autriche, de Slovénie et de Slovaquie ainsi que l’ensemble des territoires de l’Irlande et de la Lituanie ont été reconnus zones protégées, à titre provisoire, jusqu’au 31 mars 2008, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(7) |
Il ressort d’informations fournies par l’Irlande, la Lituanie et la Slovaquie, qu’il convient, à titre exceptionnel, de proroger de deux ans la reconnaissance provisoire de zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pour ces pays afin de leur donner le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que cet organisme n’est pas présent ou, le cas échéant, pour mener à bien les mesures qu’ils ont prises en vue de l’éradiquer. |
(8) |
Il ressort d’informations fournies par l’Italie et la Slovénie qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est à présent établi dans des régions auxquelles le statut de zone protégée en ce qui concerne cet organisme a été accordé antérieurement, à titre provisoire, jusqu’au 31 mars 2008. Il convient dès lors que ces régions ne soient plus reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme. |
(9) |
Il ressort d’informations fournies par l’Autriche qu’en raison des conditions défavorables connues en 2007, plusieurs foyers d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sont apparus dans des parties du territoire de ce pays auxquelles le statut de zone protégée en ce qui concerne cet organisme avait été accordé à titre provisoire. Il convient pour cette raison de proroger d’un an la reconnaissance provisoire de zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. accordée pour certaines régions afin de donner à l’Autriche le temps nécessaire pour vérifier l’efficacité des mesures prises en 2007 par ce pays en vue d’éradiquer cet organisme et pour présenter les informations attestant que celui-ci n’est pas présent ou, le cas échéant, pour mener à bien en 2008 les mesures prises en vue de l’éradiquer. |
(10) |
Malte a été reconnue, à titre provisoire jusqu’au 31 mars 2008, zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes. Il ressort d’informations fournies par Malte que les mesures prises en vue d’éradiquer cet organisme ont été menées à bien. Il y a par conséquent lieu que Malte soit reconnue zone protégée à titre permanent en ce qui concerne cet organisme. |
(11) |
Le territoire du Portugal a été reconnu zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes. Il ressort d’informations fournies par le Portugal que cet organisme est à présent établi dans une partie du territoire de ce pays. Il convient dès lors que cette partie du territoire portugais ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme. |
(12) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier l’actuelle désignation des zones protégées. |
(13) |
Jusqu’à présent, la reconnaissance de zones protégées et les modifications y afférentes étaient arrêtées par la voie de directives. Pour assurer une application en temps opportun et de manière simultanée par les États membres, il convient que les zones protégées soient reconnues par la voie de règlements. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent. |
(15) |
Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les zones de la Communauté figurant à l’annexe I sont reconnues comme zones protégées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne le ou les organismes nuisibles cités à l’annexe I du présent règlement en regard de leur nom.
Article 2
La directive 2001/32/CE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 31).
(2) JO L 127 du 9.5.2001, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/40/CE (JO L 169 du 29.6.2007, p. 49.)
ANNEXE I
Zones de la Communauté reconnues «zones protégées» en ce qui concerne le ou les organismes nuisibles cités en regard de leur nom
Organismes nuisibles |
Zones protégées: territoire de |
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a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement |
|||||||||
|
Grèce, Espagne (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence) |
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Irlande, Portugal [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste (communes d'Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], Finlande, Suède, Royaume-Uni |
||||||||
|
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) |
||||||||
|
Chypre |
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|
Irlande, Grèce, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) |
||||||||
|
Irlande, Grèce, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) |
||||||||
|
Lettonie, Slovénie, Slovaquie et Finlande |
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|
Grèce, Portugal (Açores) |
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Irlande, Grèce, France (Corse), Royaume-Uni |
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|
Irlande, Grèce, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) |
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|
Irlande, Grèce, Royaume-Uni |
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|
Irlande, Chypre, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) |
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|
Irlande, Royaume-Uni |
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Irlande, Espagne (Ibiza et Minorque), Chypre, Malte, Portugal (Açores et Madère), Finlande (provinces d'Åland, de Håme, de Kymi, de Pirkanmaa, de Satakunta, de Turku et d'Uusimaa), Suède (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne), Royaume-Uni |
||||||||
|
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
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Espagne (Grenade et Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve et Madère) |
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b) Bactéries |
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Grèce, Espagne, Portugal |
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c) Champignons |
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République tchèque, Irlande, Grèce (Crète et Lesbos), Suède et Royaume-Uni (sauf l’île de Man) |
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|
Grèce |
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Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
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|
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
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d) Virus et organismes analogues |
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Irlande, France (Bretagne), Portugal (Açores), Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
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|
Finlande, Suède |
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Grèce, France (Corse), Malte, Portugal (excepté Madère) |
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|
République tchèque (jusqu’au 31 mars 2009), France (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) (jusqu’au 31 mars 2009), Italie (Basilicate) (jusqu’au 31 mars 2009) |
ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visés à l’article 2)
Directive 2001/32/CE de la Commission |
|
Directive 2002/29/CE |
|
Directive 2003/21/CE |
|
Directive 2003/46/CE |
|
Acte d’adhésion de 2003 |
Article 20 et annexe II, p. 443 |
Directive 2004/32/CE |
|
Décision 2004/522/CE |
|
Directive 2005/18/CE |
|
Directive 2006/36/CE |
|
Directive 2007/40/CE |
|
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d’application
(visés à l’article 2)
Directive |
Délai de transposition |
Date d’application |
2001/32/CE |
21 mai 2001 |
22 mai 2001 |
2002/29/CE |
31 mars 2002 |
1er avril 2002 |
2003/21/CE |
31 mars 2003 |
1er avril 2003 |
2003/46/CE |
15 juin 2003 |
16 juin 2003 |
2004/32/CE |
20 avril 2004 |
21 avril 2004 |
2005/18/CE |
14 mai 2005 |
15 mai 2005 |
2006/36/CE |
30 avril 2006 |
1er mai 2006 |
2007/40/CE |
31 octobre 2007 |
1er novembre 2007 |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Directive 2001/32/CE |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 3 |
— |
— |
Article 2 |
Article 4 |
— |
Article 5, premier alinéa |
Article 3, premier alinéa |
Article 5, second alinéa |
— |
— |
Article 3, second alinéa |
Article 6 |
— |
Annexe, points a) 1, 2 et 3 |
Annexe I, points a) 1, 2 et 3 |
Annexe, point a), 3.1 |
Annexe I, point a), 3.1 |
Annexe, point a), 4 à 15 |
Annexe I, point a), 4 à 15 |
Annexe, point a), 16 |
— |
Annexe, point b), 1 |
Annexe I, point b), 1 |
Annexe, point b), 2, premier tiret |
Annexe I, point b), 2, premier tiret |
— |
Annexe I, point b), 2, deuxième tiret |
Annexe, point b), 2, deuxième tiret |
— |
— |
Annexe I, point b), 2, troisième tiret |
Annexe, point c), 01 |
Annexe I, point c), 01 |
Annexe, point c), 1 à 3 |
Annexe I, point c), 1 à 3 |
Annexe, point d), 1 à 4 |
Annexe I, point d), 1 à 4 |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |