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Document 32008R0685

    Règlement (CE) n o  685/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) n o  85/2006 sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège

    JO L 192 du 19.7.2008, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/685/oj

    19.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 192/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 685/2008 DU CONSEIL

    du 17 juillet 2008

    abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 85/2006 sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Au terme d’une enquête antidumping («l’enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 85/2006 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège. Le droit antidumping définitif a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation.

    2.   Demande de réexamen et lancement de la procédure

    (2)

    Le 20 février 2007, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel par les États membres ci-après: Italie, Lituanie, Pologne, Portugal et Espagne («les requérants») au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    (3)

    Les requérants ont fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures avaient changé et que cette modification présentait un caractère durable. Les requérants ont fait valoir, en présentant des éléments de preuve à l’appui, qu’une comparaison entre une valeur normale construite et les prix à l’exportation aboutirait à l’établissement d’une marge de dumping de loin inférieure au niveau des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

    (4)

    En conséquence, après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a ouvert, le 21 avril 2007, par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne  (3), un réexamen intérimaire partiel des mesures antidumping en vigueur sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base («l’avis d’ouverture»).

    (5)

    Ce réexamen portait uniquement sur le dumping et visait à déterminer s’il convenait de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur.

    3.   Parties concernées par la procédure

    (6)

    La Commission a officiellement informé tous les producteurs-exportateurs connus établis en Norvège, les importateurs et les associations notoirement concernés, ainsi que les représentants du Royaume de Norvège, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

    4.   Échantillonnage

    (7)

    La section 5, point a), de l’avis d’ouverture indiquait que la Commission pouvait décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. En réponse à la demande en vertu du point a) i) de la même section, 267 sociétés ont fourni les renseignements requis dans le délai imparti. Parmi elles, 169 étaient des producteurs-exportateurs de saumon d’élevage. Les exportations étaient effectuées soit directement, soit indirectement par des négociants liés ou indépendants.

    (8)

    Compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, il a été décidé de recourir aux dispositions relatives à la technique de l’échantillonnage. À cet effet, un échantillon de producteurs représentant les plus grands volumes d’exportations vers l’Union européenne (producteurs-exportateurs) a été constitué, en accord avec l’industrie norvégienne. Les représentants de l’industrie norvégienne ont proposé d’inclure dans l’échantillon: i) un producteur qui n’exporte pas lui-même mais par l’intermédiaire de négociants non liés établis en Norvège; et ii) deux exportateurs qui ne produisent pas eux-mêmes le produit concerné. Cette proposition n’a pas pu être acceptée: s’agissant du producteur, les garanties pour que les ventes à l’exportation vers la Communauté par l’intermédiaire de négociants indépendants puissent être effectivement identifiées n’étaient pas suffisantes. S’agissant des exportateurs non producteurs, il a été impossible d’établir une valeur normale et donc de déterminer un droit pour ces sociétés.

    (9)

    Conformément à l’article 17 du règlement de base, l’échantillon retenu était fondé sur le plus grand volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon final représentaient près de 60 % du volume déclaré du produit concerné exporté vers la Communauté.

    (10)

    En ce qui concerne les importateurs, pour que la Commission soit en mesure de décider si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs dans la Communauté sont tenus, en vertu de la section 5, point a) ii) de l’avis d’ouverture, de soumettre les informations précisées dans cette même section. Seuls quatre importateurs dans la Communauté ont répondu au formulaire d’échantillonnage. Compte tenu du petit nombre d’importateurs disposés à coopérer, aucun échantillonnage n’était nécessaire dans ce cas.

    (11)

    La Commission a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. À cet effet, elle a invité toutes les parties notoirement concernées et les parties qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture à coopérer à la présente procédure et à remplir les questionnaires concernés. À cet égard, 267 producteurs et exportateurs établis en Norvège, les représentants des producteurs de saumon établis dans la Communauté et des gouvernements d’Irlande et d’Écosse ont coopéré avec la Commission et fait connaître leurs vues. En outre, quatre importateurs et les six producteurs-exportateurs norvégiens inclus dans l’échantillon ont remis des réponses complètes dans les délais.

    (12)

    La Commission a procédé à une vérification sur place auprès des entreprises suivantes:

    a)

    Importateurs/transformateurs/utilisateurs

    Laschinger GmbH, Bischofsmais, Allemagne

    Gottfried Friedrichs KG (GmbH & Co.), Hambourg, Allemagne

    Rodé Vis B.V., Urk, Pays-Bas

    Hätälä Oy, Oulu, Finlande

    b)

    Producteurs-exportateurs établis en Norvège (niveau du groupe)

    Marine Harvest AS, Bergen, Norvège.

    Hallvard Lerøy AS, Bergen, Norvège

    (13)

    Les deux principaux producteurs-exportateurs norvégiens, à savoir Marine Harvest AS et Hallvard Leroy AS représentaient plus de 44 % de la production totale déclarée par les producteurs norvégiens ayant coopéré et 45 % des exportations norvégiennes vers la Communauté.

    (14)

    Les informations communiquées par les quatre autres sociétés retenues dans l’échantillon ont fait l’objet d’une analyse approfondie, et il a été constaté que leurs coûts de production et leurs prix à l’exportation étaient similaires à ceux des entreprises visitées.

    (15)

    Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    5.   Période d’enquête

    (16)

    L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée la «période d’enquête de réexamen»).

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (17)

    Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que pour l’enquête initiale, à savoir le saumon d’élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, originaire de Norvège («le produit concerné»). Cette définition exclut tout autre poisson d’élevage similaire tel que les grosses truites (dites «saumonées»), les saumons issus de la biomasse (saumons vivants) ainsi que les saumons sauvages et tout autre type de saumons transformés tels que le saumon fumé.

    (18)

    Ce produit est actuellement classé sous les codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 et ex 0304 29 13, qui correspondent à différentes présentations du produit (poissons frais ou réfrigérés, filets frais ou réfrigérés, poissons congelés et filets congelés).

    2.   Produit similaire

    (19)

    Comme établi lors de l’enquête initiale et confirmé par la présente enquête, le produit concerné et celui produit et vendu sur le marché intérieur de la Norvège présentent les mêmes caractéristiques physiques de base et ont la même utilisation. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen concernait uniquement le dumping, aucune conclusion n’a été prise concernant le saumon produit et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

    C.   DUMPING

    1.   Contexte général

    (20)

    Les producteurs norvégiens de saumon d’élevage vendaient le produit concerné auprès de la Communauté soit directement, soit par l’intermédiaire de négociants liés ou indépendants. Seules les ventes identifiables destinées au marché communautaire effectuées directement ou par l’intermédiaire de sociétés liées établies en Norvège ont été utilisées pour calculer un prix à l’exportation au niveau du producteur.

    2.   Valeur normale

    (21)

    Pour établir la valeur normale, la Commission a d’abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur inclus dans l’échantillon, si le volume total de ses ventes intérieures de saumon d’élevage était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par un producteur-exportateur sur son marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

    (22)

    Pour déterminer si les ventes intérieures étaient représentatives, les ventes à des négociants indépendants établis en Norvège et possédant une licence d’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen n’ont pas été prises en compte puisque la destination finale de ces ventes n’a pas pu être déterminée avec certitude. En effet, l’enquête a conclu que ces ventes étaient en grande majorité destinées à l’exportation vers les marchés de pays tiers et non à la consommation intérieure.

    (23)

    La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté.

    (24)

    Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers la Communauté.

    (25)

    Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné, effectuées en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type de produit en question aux clients indépendants. Pour ce faire, la Commission a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. La procédure était la suivante:

    (26)

    Lorsque le volume des ventes d’un type de produit donné, vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type de produit en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type de produit était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix intérieurs réels. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d’enquête de réexamen, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

    (27)

    Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

    (28)

    Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d’un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

    (29)

    Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée.

    (30)

    Il a d’abord été examiné si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix intérieurs pratiqués par d’autres producteurs établis en Norvège, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. En l’absence de données fiables relatives aux prix intérieurs pratiqués par d’autres producteurs, il a été recouru à la méthode de la valeur normale construite, conformément au paragraphe 3 du même article.

    (31)

    En conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, dans ce cas, une valeur normale construite, selon les modalités ci-après. La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication de chaque producteur-exportateur pour les types exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.

    (32)

    Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis selon les méthodes exposées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

    (33)

    Aucun des six producteurs-exportateurs concernés pour lesquels la valeur normale devait être établie n’avait de ventes intérieures représentatives. En conséquence, la méthode décrite à l’article 2, chapeau du paragraphe 6, n’a pas pu être utilisée. Le point a) du même paragraphe n’a pas pu être appliqué puisque aucun des producteurs-exportateurs concernés n’avait de ventes domestiques représentatives. Le point b) n’était pas applicable non plus car il a été constaté que les ventes de la catégorie générale des produits sur les marchés intérieurs n’avaient pas été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives, aux autres frais généraux et à la marge bénéficiaire ont été établis à l’aide d’une autre méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. À cet égard, et en l’absence d’autres informations plus fiables, il a été considéré qu’une marge bénéficiaire de 30 % et un montant de 3 % pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux seraient raisonnables compte tenu des chiffres déclarés par les six producteurs-exportateurs au cours de la période d’enquête de réexamen concernant leurs ventes intérieures.

    (34)

    Les producteurs-exportateurs norvégiens ont contesté l’utilisation d’une marge bénéficiaire de 30 %, faisant valoir que celle-ci ne correspondait pas aux chiffres réels des marges normales dans le secteur piscicole. Toutefois, rien n’indiquait dans le dossier que les montants établis pour les profits dépassaient les profits normalement réalisés par d’autres producteurs-exportateurs sur les ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine au cours de la période d’enquête de réexamen. En fait, comme précisé ci-dessus, la marge bénéficiaire utilisée se fondait sur des chiffres réels vérifiés. Cet argument a donc dû être rejeté.

    3.   Prix à l’exportation

    (35)

    Dès lors que le produit concerné était exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

    (36)

    Lorsque les ventes à l’exportation ont été effectuées par l’intermédiaire de négociants liés, le prix à l’exportation a été construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente et majoration d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire. À cet égard, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectifs de négociants liés au cours de la période d’enquête de réexamen ont été utilisés. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, celle-ci a été établie sur la base des informations disponibles. En l’absence d’autres informations plus fiables, une marge bénéficiaire de 2 % était raisonnable pour un négociant dans ce secteur.

    (37)

    Comme mentionné au considérant 21, lorsque les ventes ont été effectuées par l’intermédiaire de négociants indépendants, il n’a pas été possible d’établir avec certitude la destination finale du produit exporté. Il n’a donc pas pu être déterminé si une vente donnée avait été effectuée à un client établi dans la Communauté ou dans un autre pays tiers et il a donc été décidé de ne pas tenir compte des ventes effectuées à des négociants indépendants. L’industrie communautaire a fait objection à cette démarche en faisant valoir qu’il aurait fallu enquêter sur ces ventes en posant comme hypothèse que le saumon était vendu par l’intermédiaire de négociants indépendants accédant, dans la Communauté, à des prix inférieurs au prix minimal à l’importation (PMI).

    (38)

    Rappelons que lors de l’établissement du prix à l’exportation, les ventes au premier acheteur indépendant devraient être prises en considération conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base et donc que, dans le contexte de la détermination du dumping, les prix à la revente pratiqués par les premiers acheteurs indépendants ne sont pas pertinents. Cet argument a donc dû être rejeté.

    4.   Comparaison

    (39)

    La comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

    (40)

    Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux rabais, aux remises, au transport, aux assurances, à la manutention, au chargement et aux coûts accessoires, à l’emballage, au coût du crédit et aux droits à l’importation.

    5.   Dumping

    5.1.   Sociétés incluses dans l’échantillon

    (41)

    Pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, une marge de dumping individuelle a été calculée. Pour ces sociétés, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du type de produit correspondant, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

    5.2.   Sociétés non incluses dans l’échantillon

    (42)

    S’agissant des producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon, il a été constaté que pour la majorité de leurs ventes, les prix à l’exportation étaient généralement similaires à ceux des exportateurs inclus dans l’échantillon. En l’absence d’informations contraires, il a été considéré que les résultats de l’échantillonnage étaient représentatifs de l’ensemble des exportateurs.

    5.3.   Sociétés n’ayant pas coopéré

    (43)

    Compte tenu du niveau élevé de coopération (près de 100 %), il a également été conclu que les marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré à l’enquête étaient représentatives à l’échelle de la Norvège.

    5.4.   Marges de dumping

    (44)

    Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s’élèvent à:

    Marine Harvest AS

    –20,3 %

    Norway Royal Salmon AS

    –5,9 %

    Hallvard Leroy AS

    –13,0 %

    Mainstream Norway AS

    –0,8 %

    Norwell AS

    –0,8 %

    Polar Quality AS

    –2,7 %

    (45)

    La marge de dumping moyenne pondérée pour les six entreprises exportatrices est de – 16,1 %.

    D.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

    1.   Contexte général

    (46)

    Étant donné que le dumping constaté au cours de la période d’enquête de réexamen était à un niveau de minimis, la probabilité d’une réapparition de pratiques de dumping en cas d’expiration des mesures a été examinée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, c’est-à-dire qu’il a été analysé si les circonstances au cours de la période d’enquête de réexamen présentaient un caractère durable. À cet égard, les quatre aspects ci-après ont été examinés, et en particulier: i) l’évolution de la valeur normale; ii) le développement des volumes d’exportation et des prix à l’exportation vers la Communauté et des pays tiers; iii) les volumes et les capacités de production en Norvège; et iv) la situation de l’industrie norvégienne.

    2.   Évolution de la valeur normale

    (47)

    Pour la grande majorité des ventes à l’exportation (99 %), la valeur normale a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, à partir des coûts de production des producteurs-exportateurs concernés, en ajoutant un montant pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Il a donc été jugé approprié d’examiner l’évolution probable des coûts de production en Norvège en tant que substituts aux prix intérieurs afin de déterminer l’évolution probable de la valeur normale.

    (48)

    L’enquête a révélé que la structure des coûts des producteurs-exportateurs norvégiens était restée stable tout au long de la période d’enquête de réexamen. En fait, les coûts unitaires de production des entreprises observées étaient en moyenne de 20 à 25 % au-dessous du prix minimal à l’importation.

    (49)

    S’agissant de leur évolution probable, plusieurs facteurs ayant une influence sur le niveau des coûts unitaires ont été examinés, tels que les coûts d’alimentation, les coûts des smolts, l’impact du processus de consolidation de l’industrie norvégienne du saumon et l’utilisation accrue de nouvelles technologies de plus en plus performantes.

    (50)

    Il a été considéré que les coûts d’alimentation, qui représentent de 50 à 60 % du coût total, étaient un indicateur fiable de l’évolution du coût total. Ceci est également confirmé par les analystes du secteur. Certaines parties intéressées ont fait valoir que le coût total aurait augmenté après la période d’enquête de réexamen et devrait vraisemblablement continuer de s’accroître, au moins de 30 %, d’ici à la fin 2008 par rapport au début de la période d’enquête de réexamen, en raison essentiellement des augmentations alléguées des prix de l’alimentation. Elles ont fait remarquer qu’une augmentation de la valeur normale assortie d’une baisse des prix à l’exportation entraînerait une réapparition du dumping.

    (51)

    Les parties concernées n’ont fourni aucune preuve à l’appui de l’augmentation prévisible alléguée de 30 % des coûts d’alimentation. En outre, l’analyse de l’évolution possible des coûts n’a pas pu confirmer ces allégations. En outre, contrairement à ce qui a été affirmé par ces parties intéressées, l’enquête a révélé que les coûts d’alimentation vérifiés des producteurs-exportateurs norvégiens étaient restés plus ou moins stables tout au long de la période d’enquête de réexamen et les trois premiers trimestres de 2007. Ainsi, le tableau 1, au considérant 54, n’affiche qu’une légère augmentation des coûts d’alimentation entre 2006 et 2007. L’enquête a par ailleurs établi que l’augmentation des prix d’alimentation était liée essentiellement à l’augmentation des prix de certains composants alimentaires (matières premières) comme l’huile de poisson et les farines de poisson. Il convient de noter que l’huile et les farines de poisson peuvent être remplacées dans une certaine mesure par d’autres matières premières moins coûteuses dans la composition de l’alimentation des poissons comme les huiles et farines végétales. En conséquence, les producteurs d’aliments modifieraient normalement la composition de l’alimentation des poissons afin de maintenir le coût total d’alimentation au niveau le plus bas possible. Il est donc probable que même si le coût de certains composants alimentaires augmentait, cela n’aurait pas d’impact linéaire direct sur le coût total d’alimentation, c’est-à-dire que dans le cas où il y aurait une augmentation, celle-ci serait nettement moins rapide. À noter également que les autres facteurs de coûts décrits aux considérants 52 et 55 à 63 auraient vraisemblablement un effet à la baisse et donc compensatoire sur l’augmentation potentielle des coûts d’alimentation.

    (52)

    S’agissant des prix des smolts, qui représentent environ 15 % du coût total d’élevage, l’enquête a établi que les prix avaient baissé comme indiqué au tableau 1 ci-après. Même s’il est difficile de prévoir exactement l’évolution des coûts des smolts, la tendance persistante à la baisse indiquée au tableau 1 a été considérée comme un indicateur fiable permettant raisonnablement de conclure que cette tendance se maintiendra à l’avenir. En tout état de cause, l’enquête n’a pas révélé de modification significative des coûts des smolts à l’avenir, et aucune des parties intéressées n’a fait d’affirmation en ce sens.

    (53)

    Étant donné que les coûts combinés des smolts et de l’alimentation représentent au moins 65 % des coûts totaux et que l’huile et les farines de poisson sont dans une certaine mesure remplaçables par d’autres matières premières moins onéreuses dans la composition de l’alimentation des poissons (voir le considérant 51, plus haut), il a été conclu que les coûts totaux ne devraient probablement pas augmenter de façon significative dans un avenir prévisible.

    (54)

    Tableau 1: évolution des coûts de l’alimentation et des smolts en couronnes norvégiennes (par kilo de saumon, éviscéré avec tête) [source: Kontali Analysis AS  (4) (2008)]

    Norvège

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007 estimations

    Alimen-tation

    10,36

    9,41

    8,90

    10,08

    10,65

    Smolt

    2,10

    2,00

    1,94

    1,72

    1,70

    (55)

    À la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a fait objection aux conclusions qui précèdent en posant comme hypothèse que les coûts de l’alimentation auraient dû être répartis par génération, ces coûts au cours d’une certaine année n’affectant pas le coût d’une récolte au cours de cette année mais les coûts d’une future récolte. Autrement, les conclusions concernant l’évolution des coûts de l’alimentation ne refléteraient pas correctement la situation réelle. Cet argument a dû être rejeté, les coûts de l’alimentation effectivement vérifiés agrégés par génération ayant été utilisés dans l’analyse.

    (56)

    L’industrie communautaire a également fait objection aux conclusions selon lesquelles les prix plus élevés de certains composants alimentaires pouvaient être compensés par des produits de remplacement. À cet égard, il a été avancé que, d’une part, à cause d’une augmentation des prix d’autres composants alimentaires et, d’autre part, à cause de l’impact négatif sur la qualité de la chair des saumons, ce remplacement serait limité. Pour ce qui concerne l’augmentation des coûts d’autres composants alimentaires, cet argument n’a pas été étayé par des éléments de preuve suffisants et a donc dû être rejeté. Il est admis que le remplacement de certains composants alimentaires est limité. Toutefois, comme cela a été indiqué plus haut au considérant 51, il a été constaté que le remplacement était de fait possible dans une certaine mesure. Sur cette base, il a été conclu que même si le coût de l’alimentation pouvait augmenter à l’avenir, il était peu probable qu’il augmente dans la même proportion que la hausse des coûts de l’huile et des farines de poissons. L’industrie communautaire n’a présenté aucun élément de preuve de nature à annuler ces conclusions.

    (57)

    Le processus de consolidation est un autre facteur contribuant à la stabilisation des coûts de production. À noter que depuis 2000, le nombre d’entreprises produisant 80 % de saumon de l’Atlantique en Norvège est passé de 55 à 31 en 2006. Bien que le secteur norvégien de la pisciculture puisse encore être considéré comme fragmenté, le processus de consolidation a eu des effets positifs sur les coûts de production, non seulement chez les grands producteurs norvégiens, qui ont également été retenus dans l’échantillon, mais aussi dans l’ensemble du secteur, comme l’ont confirmé les experts. En effet, de nouvelles synergies, l’intégration des activités de production et les économies d’échelle ont permis aux producteurs de contenir l’augmentation des coûts unitaires, malgré la forte progression des volumes de production.

    (58)

    Cette tendance à la consolidation devrait se poursuivre à l’avenir, ce qui aura très probablement un nouvel impact positif sur les coûts, grâce aux économies d’échelle.

    (59)

    Enfin, l’introduction de nouvelles technologies et de nouveaux équipements dans les activités piscicoles a contribué à la maîtrise de l’augmentation des coûts unitaires, malgré l’accroissement des volumes de production (voir considérants 64 et suivants).

    (60)

    À la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a contesté que les coûts à la production aient diminué en faisant valoir que la consolidation en soi n’est pas nécessairement un facteur de réduction des coûts. Ainsi, il a été avancé que, d’après les statistiques norvégiennes, les petites et moyennes entreprises en Norvège seraient plus efficaces que les grands groupes. Il a été également avancé que la conclusion faisant état de réductions des coûts serait en contradiction avec les conclusions du considérant 92 concernant les conséquences possibles de la survenue d’une épidémie et la perspective d’une diminution du rendement par smolt à l’avenir, deux facteurs qui auraient un effet d’accroissement des coûts.

    (61)

    À noter tout d’abord que le considérant 92 ne concerne pas les conséquences de la survenue d’une épidémie, mais le taux de mortalité normal inhérent à la production de saumons, qui n’a absolument aucun impact sur le coût en soi. Deuxièmement, la perspective d’une diminution du rendement par smolt évoquée dans ce considérant n’est pas due à une situation exceptionnelle et n’est pas considérée comme significative, et elle n’a donc aucun impact sensible sur le coût global. Le considérant 92 tente seulement de démontrer que l’augmentation du volume de la production ne saurait se traduire mécaniquement par l’augmentation de la production de smolt, étant donné que d’autres facteurs exercent aussi une influence sur le volume récolté, fait qui n’a pas été contesté par l’industrie communautaire.

    (62)

    Pour ce qui concerne l’effet de réduction des coûts lié au processus de consolidation, l’industrie communautaire n’a présenté aucun argument pour étayer ses objections. Les arguments communautaires à cet égard ont donc dû être rejetés.

    (63)

    En conclusion, compte tenu de ce qui précède, il est considéré que la valeur normale ne devrait pas augmenter de façon significative dans un avenir prévisible. Au contraire, compte tenu notamment du processus de consolidation en cours, de nouvelles réductions de coûts pourraient avoir lieu, même si les prix de l’alimentation enregistraient une tendance à la hausse (voir considérant 51). En conséquence, la valeur normale construite, qui se fonde sur les coûts de fabrication, est considérée comme étant de nature durable.

    3.   Évolution des prix à l’exportation et des volumes de production en Norvège

    3.1.   Évolution du volume de production en Norvège et des exportations vers l’Union européenne

    (64)

    Comme l’indique le tableau 2 au considérant 65, la production norvégienne de saumon a augmenté régulièrement au cours des trois dernières années et en particulier en 2007, essentiellement en raison de conditions biologiques favorables, par rapport à 2006, où la production avait été faible. Toutefois, comme indiqué au tableau 3 du considérant 66 concernant la consommation totale estimée dans la Communauté, le marché communautaire pour le produit concerné a augmenté de façon considérable, de + 9,40 % entre 2006 et 2007 et devrait encore progresser, à en juger par les tendances récentes. L’évolution de la consommation indiquée au tableau 3 inclut toutes les importations des pays tiers ainsi que les ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

    (65)

    Tableau 2: production totale de saumons en tonnes d’équivalents poissons entiers entre 2003 et 2007 (source: Kontali Analysis: Monthly Salmon Report January no 01/2008).

    Norvège

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

     

    508 400

    537 000

    572 300

    598 500

    723 200

    Variation annuelle

     

    5,63 %

    6,57 %

    4,58 %

    20,80 %

    (66)

    Tableau 3: évolution de la consommation (offre à partir de toutes les sources, y compris l’industrie communautaire) de saumon de l’Atlantique dans la Communauté entre 2004 et 2007 (source: Kontali Analysis: Monthly Salmon Report January no 01/2008).

    Année

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

     

    579 200

    603 100

    634 600

    651 000

    712 200

    Variation annuelle

     

    3,94 %

    5,22 %

    2,58 %

    9,40 %

    (67)

    En 2007, conformément aux statistiques publiques (Kontali Analysis), la part de marché estimée du saumon norvégien dans la Communauté a atteint 71 % contre 69 % en 2006. Toutefois, cela est dû en particulier à la diminution des importations du Chili, où les niveaux de production ont reculé de 3 à 5 % (en fonction des sources) entre 2006 et 2007, en raison de l’apparition d’une épidémie qui devrait avoir des effets durables sur les niveaux de production, au moins en 2008 et les années suivantes.

    (68)

    Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que le marché communautaire croissant serait capable d’absorber une grande partie des volumes de production norvégiens sans que la production norvégienne ne s’approprie nécessairement des parts de marché importantes de l’industrie communautaire. En outre, comme souligné aux considérants 78 et suivants, il est probable que des parts croissantes des volumes de production norvégiens soient exportées vers d’autres marchés de pays tiers, qui connaissent une croissance considérable. Enfin, la diminution de la présence du Chili dans la Communauté contribuera aussi très vraisemblablement à réduire les risques d’offre excédentaire vers la Communauté.

    (69)

    À la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a fait valoir que la situation au Chili n’avait pas d’impact sensible sur le marché communautaire, le saumon chilien étant exporté pour l’essentiel vers le marché des États-Unis et la situation de l’offre sur le marché communautaire étant ainsi essentiellement déterminée par les exportations de la Norvège. L’industrie communautaire a aussi fait valoir que les parts de la Norvège sur le marché communautaire avaient encore augmenté de 2 %, tandis que les importations de la Communauté en provenance du Chili auraient augmenté de 5 % au début de 2008.

    (70)

    À noter tout d’abord que les données présentées par l’industrie communautaire ne portaient que sur deux à trois mois de 2008 et ne permettent donc pas de tirer une conclusion significative. De fait, sur ce type de marché, l’évolution doit être considérée sur une période plus longue. Deuxièmement, l’épidémie au Chili aurait sur l’offre mondiale un impact qui sera de fait réduit et qui permet effectivement de réorienter les surcroîts de production de la Norvège.

    (71)

    En ce qui concerne les prix à l’exportation vers la Communauté, certaines parties intéressées ont fait valoir qu’ils avaient nettement baissé depuis la période d’enquête de réexamen et atteindraient un niveau de 2,85 EUR/kg en 2008, ce qui, en combinaison avec l’augmentation alléguée des coûts et par conséquent de la valeur normale, entraînerait un dumping. Ce prix a été estimé sur la base du prix transversal moyen déclaré sur le marché d’Oslo en 2007, à savoir 3,13 EUR/kg, après déduction d’une baisse moyenne estimée située entre 0,06 EUR/kg et 0,28 EUR/kg.

    (72)

    Pour ce qui est de l’évolution de la valeur normale, comme il est expliqué aux considérants 47 et suivants, les arguments avancés par les parties intéressées en question ont dû être rejetés.

    (73)

    Pour ce qui est des prix à l’exportation vers la Communauté, les statistiques publiquement disponibles montrent que les allégations des parties intéressées susmentionnées ne sont pas confirmées par l’évolution récente des prix à l’exportation (voir graphique 1 ci-après).

    (74)

    Graphique 1: évolution des prix (EUR/kg franco transporteur, saumon supérieur frais — source: Fisch Pool) en 2006, en 2007 et début 2008.

    Image

    (75)

    Il découle de ce qui précède que les prix à l’exportation vers la Communauté, en 2007, étaient effectivement nettement plus bas que lors d’une grande partie de la période d’enquête de réexamen: ils se situaient entre 2,88 EUR/kg et 3,51 EUR/kg en 2007. L’enquête a toutefois montré que ces prix étaient encore largement au-dessus des coûts de production établis et donc de la valeur normale et ne pouvaient donc pas être considérés comme faisant l’objet d’un dumping. En outre, sur la base des informations disponibles pour les trois premiers mois de 2008, les prix au cours de cette période se situaient entre 2,96 EUR/kg et 3,35 EUR/kg, c’est-à-dire également encore au-dessus des coûts établis. En conséquence, il est très probable qu’ils ne faisaient pas l’objet d’un dumping, étant donné que la valeur normale est restée stable comme précisé aux considérants 47 et suivants. L’enquête a montré que les prix continuaient à être influencés par la demande du marché, mais qu’ils se situaient actuellement à un niveau supérieur. Il a également été constaté que ces fluctuations de prix étaient normales dans ce secteur.

    (76)

    L’industrie communautaire a fait valoir que les prix à l’exportation après la période d’enquête de réexamen étaient influencés par l’existence du prix minimal à l’importation et donc maintenus à un niveau relativement élevé. Elle a également fait valoir que, par conséquent, si les mesures étaient levées, le niveau de prix pour la Communauté diminuerait de façon spectaculaire. Cette conclusion n’est pas confirmée par les résultats de l’enquête en cours, qui ont montré que la valeur normale resterait relativement stable, tandis que la probabilité d’une baisse sensible des niveaux des prix à l’exportation vers la Communauté était réduite. Ces derniers résultats étaient fondés sur une analyse approfondie de plusieurs aspects énumérés au considérant 46 ci-dessus, comme l’évolution probable de la production et des volumes à l’exportation de la Norvège à destination de la Communauté et d’autres marchés de pays tiers. L’industrie communautaire n’a pas présenté d’information ni d’élément de preuve de nature à réduire la valeur des résultats à cet égard.

    (77)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les exportations norvégiennes croissantes de saumon vers la Communauté ne devraient pas être de nature à engendrer un risque d’offre excédentaire sur le marché communautaire. En outre, compte tenu de la situation des coûts de production et des prix à l’exportation vers la Communauté, le risque de dumping semble éloigné.

    3.2.   Prix à l’exportation et évolution des volumes vers les pays tiers

    (78)

    L’enquête a montré que Communauté était et resterait probablement le principal marché pour le saumon norvégien, avant la Russie et le Japon. Il existe en outre des marchés émergents pour le saumon, sur lesquels les exportations norvégiennes ont augmenté ces dernières années; cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir (voir considérants 82 et suivants). En effet, l’enquête a montré que les producteurs norvégiens étaient préparés à approvisionner ces marchés à l’avenir. Ils ont pu y établir des liens avec des clients et des opérations de distribution/vente, qui témoignent du vif intérêt des producteurs-exportateurs norvégiens pour ces marchés.

    (79)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir que le marché russe était historiquement volatile et qu’il était donc impossible de prévoir si la demande allait effectivement augmenter et si les producteurs-exportateurs norvégiens seraient à l’avenir en mesure d’exporter de grandes quantités vers ce marché. Ces mêmes parties ont affirmé aussi que les exportations norvégiennes vers le Japon enregistraient une tendance à la baisse depuis les cinq dernières années et qu’il n’était pas certain que les volumes de production accrus de la Norvège pourraient effectivement être exportés vers le marché japonais.

    (80)

    Cependant, en ce qui concerne la Russie, l’enquête a montré que le marché, qui se chiffre à environ 61 000 tonnes, a continué de croître et qu’il n’y avait pas de raisons de supposer que cette tendance ne se poursuive pas dans un avenir proche.

    (81)

    Les exportations totales de saumon des différents pays producteurs vers le Japon ont enregistré une baisse de 15 % en 2007 par rapport à 2006. Cependant, alors qu’un certain nombre de pays fournisseurs ont réduit leurs exportations vers le Japon, la Norvège a pu augmenter sa part de marché, qui est passée de 52 % en 2006 à 66 % en 2007 (source: Kontali Analysis). Comme mentionné au considérant 67, la production du Chili a été fortement touchée par une épidémie, si bien que les volumes d’exportation en général, et donc également des exportations vers le Japon, ont fortement diminué. La Norvège a donc pu absorber des parts de marché du Chili, situation qui devrait durer au moins jusqu’en 2009, comme indiqué au considérant 67.

    (82)

    Comme indiqué au tableau 4, considérant 85, les exportations norvégiennes vers les autres marchés émergents du monde, tels que l’Europe de l’Est (Ukraine, Belarus) et l’Extrême-Orient (Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Thaïlande) ont également progressé de manière significative. Or, contrairement à ce qui a été affirmé par les parties intéressées, ces marchés absorberont vraisemblablement une part croissante de la production norvégienne des années à venir.

    (83)

    Les prix à l’exportation vers la Communauté et les autres pays tiers sur une base franco transporteur Oslo étaient à des niveaux similaires, et il a donc été conclu que tous les marchés avaient une attractivité comparable en cas de demande suffisante. Lorsqu’il est vendu frais ou réfrigéré, le produit concerné est transporté habituellement en camion vers l’Union européenne. Lorsque les destinations sont plus lointaines et non accessibles par camion dans des délais raisonnables, il est transporté par voie aérienne.

    (84)

    Sur la base de ce qui précède, il est conclu que, toutes choses égales par ailleurs, le recul de la production chilienne de saumon, de l’ordre de 3 à 5 % en 2007, lié à l’apparition d’une épidémie, contribuera à contenir la croissance de l’offre mondiale en 2008 et donnera des opportunités aux producteurs norvégiens sur des marchés comme le Japon, les États-Unis et d’autres marchés émergents, sur lesquels les producteurs chiliens détiennent des parts importantes.

    (85)

    Tableau 4: évolution du marché (exportations) concernant le saumon de l’Atlantique de Norvège — 2006 par rapport à 2007 [volume en tonnes de poids vif — (Source: Norwegian Seafood Export Council)].

     

    Volume 2006

    Volume 2007

    Variation

    UE

    438 569

    509 273

    16,1 %

    Japon

    26 703

    28 846

    8,0 %

    Russie

    39 998

    61 248

    53,1 %

    États-Unis

    10 752

    14 136

    31,5 %

    Ukraine

    6 518

    13 617

    109 %

    Chine

    5 284

    9 021

    71 %

    Corée du Sud

    6 037

    7 613

    26 %

    Thaïlande

    3 177

    7 887

    148 %

    (86)

    L’industrie communautaire a contesté les résultats ci-dessus en faisant valoir que l’évolution des volumes exportés par la Norvège à destination d’autres pays tiers aurait affiché une tendance différente au début de 2008, à savoir que les exportations à destination de ces pays en termes absolus auraient diminué et que la croissance totale des exportations aurait été ainsi inférieure à celle de 2007 et à celle des exportations à destination de la Communauté au cours de la même période.

    (87)

    L’enquête a montré que les données des importations pour le début de 2008 variaient sensiblement en fonction de la source utilisée. Ainsi, Kontali Analysis a relevé des tendances à la hausse beaucoup plus fortes pour la même période. En outre, comme évoqué plus haut au considérant 70, l’évolution du marché devrait être considérée sur une période plus longue pour faire apparaître un tableau concluant. Les arguments de l’industrie communautaire ne pouvaient donc réduire la valeur des résultats concernant l’évolution des volumes à l’exportation vers d’autres pays tiers.

    4.   Volumes et capacités de production en Norvège

    (88)

    Le niveau de production en Norvège, c’est-à-dire le poids vif maximal autorisé, est principalement déterminé par le nombre de licences de production accordées par les autorités norvégiennes et la capacité des pisciculteurs à obtenir une production la plus élevée possible dans les limites de leur licence. D’autres facteurs susceptibles d’accroître la production de saumons sont, par exemple, les facteurs biologiques et météorologiques favorables et l’amélioration des procédures piscicoles au moyen d’équipements de haute technologie. Au contraire, la survenue d’une épidémie pourrait nuire gravement à la production et entraîner une diminution des captures, comme ce fut le cas au Chili en 2007.

    (89)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’accroissement de la production de poissons juvéniles en Norvège depuis 2006 (+ 20 % entre 2006 et 2008, selon elles) permettait de supposer une forte augmentation de la production norvégienne de saumons au cours des deux prochaines années, qui conduirait à une situation d’offre excédentaire. Sur cette base, et étant donné les niveaux de production particulièrement élevés atteints en 2007, ces parties ont fait valoir qu’en 2008 (et au cours des années suivantes), les volumes de production en Norvège seraient nettement plus élevés et dépasseraient largement la croissance des marchés d’exportation, et en particulier celle du marché communautaire. Elles ont affirmé que si l’amélioration des rendements enregistrée par l’industrie norvégienne du saumon en 2007 se répétait en 2008, les excédents ou les invendus pour atteindre entre 20 000 et 91 000 tonnes, sur la base d’une production estimée de 870 000 tonnes d’équivalents poissons entiers, soit 150 000 tonnes de plus qu’en 2007.

    (90)

    L’enquête n’a pas confirmé ces allégations. S’il est vrai qu’il y a eu un accroissement de la production de poissons juvéniles en 2006, cette hausse était dans la ligne de celle des années précédentes et ne peut pas être considérée comme exceptionnelle, comme le montre le graphique 2 ci-après:

    (91)

    Graphique 2: nombre de saumons juvéniles produits (par milliers) — (Source: SSB Norvège)

    Image

    (92)

    En outre, sur la base d’une combinaison de facteurs tels que les facteurs de mortalité, les réglementations déterminant le poids vif maximal autorisé et des rendements plus faibles par smolt en 2008, conformément à Kontali Analysis AS, la production estimée de saumons en 2008 ne devrait augmenter que de 6 %, c’est-à-dire de 47 000 tonnes d’équivalents poissons entiers (723 000 tonnes en 2007 et 770 000 tonnes en 2008). Les chiffres concernant le développement plus faible du poids vif en 2008 sont soutenus par les données sur les ventes d’aliments qui ont chuté brutalement en 2008 par rapport à 2007 (source: Havbruksdata et FHL).

    (93)

    Comme à la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a réaffirmé que le volume de la production en Norvège allait probablement augmenter de façon sensible, et elle a fourni d’autres données concernant les quantités récoltées, les stocks et les poissons juvéniles pour le début de 2008. Comme pour ce qui précède, il a été considéré que des données portant sur deux mois seulement de l’année n'étaient en soi pas concluantes et ne pouvaient donc réduire la portée des résultats concernant l’évolution du volume de la production de la Norvège telle qu’elle est décrite plus haut.

    (94)

    En conséquence, et sur la base des informations disponibles, même si les volumes de production norvégiens connaissent une tendance à la hausse, la production ne devrait pas connaître de croissance exceptionnelle dans un futur proche, comme l’ont affirmé les parties intéressées susmentionnées. En outre, comme souligné aux considérants 82 et suivants, les volumes accrus de production ne seront sans doute pas exportés en totalité vers la Communauté, mais seront probablement orientés vers d’autres marchés de pays tiers qui connaissent une forte progression de la demande. Enfin, pour les raisons exposées aux considérants 71 et suivants, les exportations vers la Communauté ne devraient pas être effectuées à des prix de dumping.

    5.   La situation de l’industrie norvégienne

    (95)

    Enfin, la situation de l’industrie norvégienne en général, et au cours de la période d’enquête de réexamen en particulier, a été examinée de manière approfondie. L’enquête a ainsi révélé que, contrairement à ce qui avait été constaté au cours de l’enquête initiale, le secteur de l’aquaculture en Norvège se composait d’entreprises très rentables. En effet, le vaste processus de consolidation, encore en cours, a rendu ce secteur très sain et performant. Ceci apparaît également dans la structure de propriété des entreprises concernées: plusieurs fonds d’investissements et fonds de pension norvégiens et mondiaux sont très bien représentés dans les groupes de producteurs-exportateurs, ce qui n’était pas non plus le cas lors de l’enquête initiale.

    (96)

    En outre, l’enquête a révélé que les producteurs norvégiens étaient entre-temps également très bien implantés sur le marché communautaire, où ils représentent environ entre 80 et 90 % du volume de production total de la Communauté. Il a été constaté que ces sociétés norvégiennes liées établies dans la Communauté produisaient et vendaient du saumon en grande partie pour et sur le marché communautaire.

    (97)

    Il convient aussi de noter que les sociétés mères norvégiennes exportaient elles-mêmes des quantités considérables vers la Communauté.

    (98)

    Sur cette base, il a été considéré que les sociétés mères norvégiennes des sociétés productrices situées dans la Communauté seraient affectées au moins dans des proportions similaires par une baisse importante des prix sur le marché communautaire due à des importations en dumping de Norvège. En effet, sur cette base, il n’était pas déraisonnable de supposer que les producteurs-exportateurs norvégiens n’auraient aucun intérêt, au moins sur le plan économique, à contribuer par des pratiques de dumping à une baisse des prix du saumon d’élevage dans la Communauté. Cela nuirait directement à la rentabilité du secteur et aurait des conséquences négatives sur les parts des sociétés cotées en Bourse et qui comptent parmi leurs actionnaires d’importants fonds de pension et d’investissement, comme mentionné au considérant 95.

    (99)

    Sur la base de ce qui précède, il était donc raisonnable de conclure que les producteurs-exportateurs norvégiens ont un intérêt établi à éviter des situations d’effondrement des prix du marché et à maintenir leur rentabilité élevée. En conséquence, le risque que les pratiques de dumping des producteurs-exportateurs norvégiens réapparaissent dans un avenir prévisible a été considéré comme faible.

    (100)

    L’industrie communautaire a contesté les résultats qui précèdent en faisant valoir que la bonne santé des producteurs norvégiens observée au cours de la période d’enquête de réexamen n’était pas durable et qu’après cette période, ces producteurs auraient rencontré des difficultés financières, certains d’entre eux ayant même enregistré des pertes au début de 2008. L’industrie communautaire a aussi fait valoir que la vaste majorité des producteurs norvégiens ne possédaient pas de filiales sur le marché communautaire et que, sur cette base, on ne saurait conclure que le dumping ne reprendrait pas. Enfin, il a été avancé que les producteurs norvégiens avec des filiales dans la Communauté réduiraient leur production sur le marché communautaire et augmenteraient la production en Norvège, au cas où les mesures seraient levées.

    (101)

    Pour ce qui concerne la situation financière des producteurs norvégiens, on constate que les pertes de certaines entreprises étaient liées à leurs investissements au Chili et à la survenue de l’épidémie dans ce pays. Ces circonstances particulières n’ont concerné qu’un petit nombre du total des producteurs de Norvège. En outre, l’information ne portait que sur le début de l’exercice 2008 et ne permet pas de conclusions globales concernant les résultats de ces entreprises sur l’ensemble de l’année. Pour ce qui concerne les entreprises productrices à capitaux norvégiens dans la Communauté, et comme l’a également admis l’industrie communautaire, bien que le nombre d’entreprises possédant des filiales dans la Communauté soit réduit, elles représentent une partie majeure du total de la production norvégienne et sont donc considérées comme significatives. L’argument selon lequel les capacités des entreprises productrices à capitaux norvégiens dans la Communauté seraient réduites au cas où les mesures seraient abrogées n’a pas été étayé par des éléments de preuve. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

    6.   Conclusion

    (102)

    L’enquête a révélé que le dumping au cours de la période d’enquête de réexamen était à un niveau de minimis. L’enquête a montré en outre qu’il n’y avait pas de raisons de croire que le volume de production en Norvège augmenterait davantage que le taux de croissance traditionnel et conduirait à un accroissement notable des volumes des exportations norvégiennes vers la Communauté. L’enquête a également établi que le risque d’une baisse importante des prix des exportations norvégiennes à des prix de dumping était limité dans un avenir prévisible, pour la raison essentielle qu’une surproduction importante en Norvège, qui pourrait être le principal facteur déclenchant d’un tel recul dans les prix, n’était pas probable. En particulier, la valeur normale, qui a été jugée vraisemblablement très stable, était nettement inférieure aux prix à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen, c’est-à-dire que les variations normales dues au caractère fluctuant du marché et donc des baisses temporaires des prix à l’exportation n’étaient pas de nature à entraîner automatiquement un dumping. Enfin, il a été considéré que la nouvelle situation de l’aquaculture norvégienne, devenue très rentable, avec des actions cotées en Bourse, ainsi que la forte production norvégienne dans la Communauté, faisaient qu’une réapparition des pratiques de dumping n’était pas probable dans un avenir prévisible. Pour les raisons précisées ci-dessus, il a été conclu que la probabilité d’une réapparition du dumping était faible et ne justifiait pas le maintien des mesures antidumping en vigueur.

    (103)

    En conséquence, il convient de clore le présent réexamen intermédiaire et d’abroger les mesures en vigueur concernant les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège.

    E.   SUIVI PARTICULIER

    (104)

    Comme exposé ci-dessus, les conditions du marché, à savoir l’offre et la demande, devraient rester stables dans un avenir prévisible, et une réapparition du dumping est apparemment peu probable. En effet, tous les indicateurs examinés montrent que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les volumes d’exportation vers la Communauté n’augmentent pas de manière sensible et à ce que les prix à l’exportation restent à des niveaux ne faisant pas l’objet d’un dumping.

    (105)

    Cependant, compte tenu du caractère assez imprévisible des conditions du marché du fait de la nature du produit (biens périssables), il est considéré approprié de surveiller étroitement le marché et de réexaminer la situation en cas de preuves à première vue suffisantes d’un changement notable des conditions du marché. Dans pareil cas, le lancement d’une enquête d’office sera pris en considération, si cela est jugé nécessaire.

    (106)

    Le suivi serait limité dans le temps jusqu’à l’expiration prévue à l’origine pour les mesures définitives imposées par le règlement (CE) no 85/2006, si elles avaient été maintenues, à savoir jusqu’au 21 janvier 2011.

    F.   INFORMATION DES PARTIES

    (107)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore le présent réexamen intermédiaire et d’abroger le droit antidumping existant sur les importations du produit concerné. Toutes ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs observations ont été prises en compte lorsque cela se justifiait et qu’elles étaient étayées par des éléments de preuve,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article unique

    Le réexamen partiel intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de saumon d’élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant actuellement des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 et ex 0304 29 13, originaire de Norvège, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clos.

    Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 85/2006 sur les importations susmentionnées est abrogé.

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    E. WOERTH


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO L 15 du 20.1.2006, p. 1.

    (3)  JO C 88 du 21.4.2007, p. 26.

    (4)  Kontali Analysis AS est un fournisseur de statistiques, à l’intention essentiellement de l’industrie de l’aquaculture et de la pêche (www.kontali.no).


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