Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0668

    Règlement (CE) n o 668/2008 de la Commission du 15 juillet 2008 modifiant les annexes II à V du règlement (CE) n o 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, en ce qui concerne les méthodes de travail et les procédures opérationnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 188 du 16.7.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2011; abrogé par 32011R1035

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/668/oj

    16.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 188/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 668/2008 DE LA COMMISSION

    du 15 juillet 2008

    modifiant les annexes II à V du règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, en ce qui concerne les méthodes de travail et les procédures opérationnelles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (2) font référence à diverses annexes de la convention relative à l’aviation civile internationale. Depuis l’adoption du règlement (CE) no 2096/2005, ces annexes ont été modifiées par la convention relative à l’aviation civile internationale comme indiqué dans les lettres aux États no 2001/74 du 10 août 2001, 2003/29 du 28 mars 2003, 2004/16 du 26 mars 2004, 2005/35 et 2005/39 du 24 mars 2005, 2006/38 du 24 mars 2006, 2006/64 du 18 août 2006, 2007/11, 2007/13, 2007/19, 2007/20, 2007/23 et 2007/24 du 30 mars 2007. Il est nécessaire de mettre à jour les références qui figurent dans le règlement (CE) no 2096/2005 afin de refléter les obligations juridiques internationales des États membres et de garantir la cohérence avec le cadre réglementaire international.

    (2)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2096/2005 en conséquence.

    (3)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2096/2005 est modifié comme suit:

    1)

    à l’annexe II, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   MÉTHODES DE TRAVAIL ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

    Le prestataire de services de la circulation aérienne doit pouvoir démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux normes des annexes suivantes de la convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure où elles sont pertinentes pour la fourniture de services de la circulation aérienne dans l’espace aérien concerné:

    a)

    annexe 2 concernant les règles de l’air dans sa dixième édition de juillet 2005, y compris tous les amendements jusqu’au no 40;

    b)

    annexe 10 concernant les télécommunications aéronautiques, volume II sur les procédures de communication, y compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de navigation aérienne, dans sa sixième édition d’octobre 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 82;

    c)

    annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne dans sa treizième édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 45.»;

    2)

    à l’annexe III, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   MÉTHODES DE TRAVAIL ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

    Le prestataire de services météorologiques doit démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux normes des annexes suivantes de la convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure où elles sont pertinentes pour la fourniture de services météorologiques dans l’espace aérien concerné:

    a)

    annexe 3 concernant le service météorologique pour la navigation aérienne internationale dans sa 16e édition de juillet 2007, y compris tous les amendements jusqu'au no 74;

    b)

    annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne dans sa 13e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 45;

    c)

    annexe 14 concernant les aérodromes dans les versions suivantes:

    i)

    volume I sur la conception et l’exploitation technique des aérodromes dans sa quatrième édition de juillet 2004, y compris tous les amendements jusqu'au no 9,

    ii)

    volume II sur les héliports dans sa deuxième édition de juillet 1995, y compris tous les amendements jusqu’au no 3.»;

    3)

    à l’annexe IV, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   MÉTHODES DE TRAVAIL ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

    Le prestataire de services d’information aéronautique doit être capable de démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux normes des annexes suivantes de la convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure où elles sont pertinentes pour la prestation de services d’information aéronautique dans l’espace aérien concerné:

    a)

    annexe 3 concernant le service météorologique pour la navigation aérienne internationale dans sa seizième édition de juillet 2007, y compris tous les amendements jusqu'au no 74;

    b)

    annexe 4 concernant les cartes aéronautiques dans sa dixième édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 54;

    c)

    annexe 15 concernant les services d’information aéronautique dans sa douzième édition de juillet 2004, y compris tous les amendements jusqu’au no 34.»;

    4)

    à l’annexe V, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   MÉTHODES DE TRAVAIL ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

    Le prestataire de services de communication, de navigation ou de surveillance doit être capable de démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux normes de l’annexe 10 concernant les communications aéronautiques de la convention relative à l'aviation civile internationale, dans les versions suivantes, dans la mesure où elles sont pertinentes pour la prestation de services de communication, de navigation ou de surveillance dans l’espace aérien concerné:

    a)

    volume I sur les aides radio à la navigation dans sa 6e édition de juillet 2006, y compris tous les amendements jusqu’au no 82;

    b)

    volume II sur les procédures de communication, y compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de navigation aérienne, dans sa sixième édition d’octobre 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 82;

    c)

    volume III sur les systèmes de communications dans sa deuxième édition de juillet 2007, y compris tous les amendements jusqu’au no 82;

    d)

    volume IV sur les systèmes radar de surveillance et systèmes anticollision dans sa quatrième édition de juillet 2007, y compris tous les amendements jusqu’au no 82;

    e)

    volume V sur l’emploi du spectre des radiofréquences aéronautiques dans sa deuxième édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 82.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

    (2)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 482/2008 (JO L 141 du 31.5.2008, p. 5).


    Top