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Document 32008R0619
Commission Regulation (EC) No 619/2008 of 27 June 2008 opening a standing invitation to tender for export refunds concerning certain milk products
Règlement (CE) n o 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers
Règlement (CE) n o 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers
JO L 168 du 28.6.2008, p. 20–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013
28.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 619/2008 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2008
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 164, paragraphe 2, point b), et son article 170 en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix sur le marché mondial et les prix de la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation pour certains produits laitiers dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations de ces produits et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité. |
(2) |
Le règlement (CE) no 580/2004 de la Commission (2) a établi les règles relatives à la procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre relevant du code ex ex 0402 10 19 9000, pour le beurre naturel présenté en blocs relevant du code ex ex 0405 10 19 9700, et pour le butteroil en contenants relevant du code ex ex 0405 90 10 9000. Le règlement (CE) no 1457/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) abroge le règlement (CE) no 580/2004 à compter du 1er juillet 2008. |
(3) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1454/2007, il convient d'ouvrir une procédure d'adjudication permanente pour les produits couverts par l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement. Étant donné que le règlement (CE) no 1454/2007 ne contient pas toutes les règles spécifiques concernant le secteur laitier qui figuraient jusqu'ici dans le règlement (CE) no 580/2004, il importe d'établir ces règles à compter de la date d'abrogation dudit règlement. Pour des raisons d'ordre pratique et par souci de clarté et de simplification, il convient de prévoir un règlement unique contenant également les dispositions spécifiques du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre (4) et du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre (5). |
(4) |
Le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (6) s'applique à tous les certificats d'exportation et à toutes les restitutions à l'exportation dans le secteur laitier. Les certificats délivrés dans le cadre de l'adjudication ouverte au titre du présent règlement concernent des produits spécifiques, et partant, il est approprié d'établir des règles spécifiques dérogeant aux règles générales relatives aux certificats d'exportation établies dans le règlement (CE) no 1282/2006. L'article 7 du règlement (CE) no 1454/2007 prévoit que les autorités nationales délivrent les certificats dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission fixant un montant maximal de restitution et dispose que le certificat d'exportation est valable à compter de la date de sa délivrance effective. Il convient dès lors d'établir une période de validité différente de celle prévue à l'article 8 du règlement (CE) no 1282/2006 afin d'assurer une période identique pour tous les certificats délivrés. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Une adjudication permanente, garantissant l'égalité d'accès à toutes les personnes établies dans la Communauté, est ouverte pour déterminer la restitution à l'exportation relative aux produits laitiers suivants visés à la section 9 de l'annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (7):
a) |
beurre naturel présenté en blocs dont le poids net minimal est de 20 kg, relevant du code de produit ex ex 0405 10 19 9700; |
b) |
butteroil en contenants dont le poids net minimal est de 20 kg, relevant du code de produit ex ex 0405 90 10 9000; |
c) |
lait écrémé en poudre en sacs dont le poids net minimal est de 25 kg, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000. |
Article 2
Destination
Les produits visés à l'article 1er sont destinés à l'exportation vers toutes les destinations à l'exclusion:
a) |
des pays tiers suivants: Andorre, Liechtenstein, États-Unis d'Amérique et Saint-Siège (État de la Cité du Vatican); |
b) |
des territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: îles Féroé, Groenland, île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, communes de Livigno et de Campione d’Italia, et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif; |
c) |
des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar. |
Article 3
Règles applicables
Les règlements (CE) no 1291/2000 (8), (CE) no 1282/2006 et (CE) no 1454/2007 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 4
Présentation des offres
1. Les offres ne peuvent être déposées que pendant les périodes d'adjudication et ne sont valables que pour la période d'adjudication au cours de laquelle elles sont déposées.
2. Chaque période d'adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:
a) |
en août, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi; |
b) |
en décembre, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier mardi. |
Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant.
Chaque période d'adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:
a) |
en août, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi; |
b) |
en décembre, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi. |
Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.
3. Chaque période d'adjudication porte un numéro d'ordre commençant par la première période prévue.
4. Les offres sont présentées aux autorités compétentes des États membres dont la liste figure à l'annexe II.
5. Les offres sont présentées séparément, par destination, pour un des codes de produit visés à l'article 1er.
6. Outre l'exigence établie à l'article 3, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) no 1454/2007, l'offre précise, à la section 16 de la demande de certificat, le code de produit de la restitution à l'exportation précédé par «ex», comme indiqué à l'article 1er du présent règlement.
Article 5
Quantités de la demande
Pour les produits visés à l'article 1er, chaque offre concerne une quantité minimale de dix tonnes.
Article 6
Garanties
La garantie de l'offre s'élève à 15 % du montant maximal le plus récent de la restitution à l'exportation fixé pour le même code de produit et pour la même destination. Toutefois, le montant de la garantie ne doit pas être inférieur à 5 EUR/100 kg.
Article 7
Notification des offres à la Commission
Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1454/2007, les États membres communiquent séparément à la Commission, dans les trois heures qui suivent la fin de chaque période d'adjudication visée à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement, toutes les offres valables, sous la forme précisée à l'annexe I du présent règlement.
Article 8
Certificats d'exportation
1. L'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1282/2006 ne s’applique pas.
2. Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 1282/2006, la période de validité du certificat d'exportation court à compter de la date de sa délivrance effective et se termine à la fin du quatrième mois suivant celui durant lequel se termine la période d'adjudication conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.
Article 9
Abrogation
Les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 sont abrogés.
Article 10
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).
(3) JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.
(4) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1543/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 62).
(5) JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1543/2007.
(6) JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).
(7) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
(8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
ANNEXE I
ÉTAT MEMBRE:
Personne à contacter:
Tél.
Fax
Courriel:
A. Beurre 82 %
État membre:
Octroi d'une restitution à l'exportation vers certains pays tiers pour le beurre 82 % relevant du code de produit ex ex 0405 10 19 9700 [règlement (CE) no 619/2008] Numéro de l'offre: …/R/200. Date de clôture de l'adjudication:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Offre no |
Offre no (1) |
Quantité (tonnes) |
Destination |
Restitution à l'exportation (EUR/100 kg) (par ordre croissant) |
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B. Butteroil
État membre:
Octroi d'une restitution à l'exportation vers certains pays tiers pour le butteroil relevant du code de produit ex ex 0405 90 10 9000 [règlement (CE) no 619/2008] Numéro de l'offre: …/R/200. Date de clôture de l'adjudication:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Offre no |
Offre no (2) |
Quantité (tonnes) |
Destination |
Restitution à l'exportation (EUR/100 kg) (par ordre croissant) |
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C. Lait écrémé en poudre
État membre:
Octroi d'une restitution à l'exportation vers certains pays tiers pour le lait écrémé en poudre relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000 [règlement (CE) no 619/2008] Numéro de l'offre: …/R/200. Date de clôture de l'adjudication:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Offre no |
Offre no (3) |
Quantité (tonnes) |
Destination |
Restitution à l'exportation (EUR/100 kg) (par ordre croissant) |
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(1) Un numéro est attribué à chaque soumissionnaire pour chaque période d'adjudication.
(2) Un numéro est attribué à chaque soumissionnaire pour chaque période d'adjudication.
(3) Un numéro est attribué à chaque soumissionnaire pour chaque période d'adjudication.
ANNEXE II
Autorités compétentes des États membres visés au règlement (CE) no 1454/2007 et au présent règlement auxquelles les offres sont présentées:
BE |
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BG |
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CZ |
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DK |
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DE |
oder
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EE |
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EL |
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ES |
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FR |
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IE |
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IT |
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CY |
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LV |
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LT |
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LU |
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HU |
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MT |
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NL |
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AT |
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PL |
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PT |
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RO |
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SL |
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SK |
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FI |
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SV |
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UK |
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