Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0581

    Règlement (CE) n o  581/2008 de la Commission du 19 juin 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) n o  1484/95

    JO L 161 du 20.6.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/581/oj

    20.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 161/28


    RÈGLEMENT (CE) N o 581/2008 DE LA COMMISSION

    du 19 juin 2008

    fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

    (2)

    Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

    (3)

    Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 juin 2008.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2771/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

    (2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

    (3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

    (4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2008 (JO L 134 du 23.5.2008, p. 15).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 19 juin 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

    «ANNEXE I

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Prix représentatif

    (en EUR/100 kg)

    Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

    (en EUR/100 kg)

    Origine (1)

    0207 12 10

    Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

    110,0

    0

    01

    110,8

    0

    02

    0207 12 90

    Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

    120,7

    0

    01

    110,8

    2

    02

    125,4

    0

    04

    0207 14 10

    Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

    212,9

    26

    01

    250,7

    15

    02

    313,2

    0

    03

    0217 14 50

    Poitrines de poulets, congelées

    314,5

    0

    01

    281,0

    0

    02

    0207 14 60

    Cuisses de poulets congelées

    100,2

    13

    01

    0207 25 10

    Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

    175,0

    0

    01

    0207 27 10

    Morceaux désossés de dindes, congelés

    315,6

    0

    01

    404,3

    0

    03

    0408 91 80

    Œufs sans coquilles séchés

    466,3

    0

    02

    1602 32 11

    Préparations non cuites de coqs ou de poules

    208,4

    24

    01


    (1)  Origine des importations:

    01

    Brésil

    02

    Argentine

    03

    Chili

    04

    Thailande»


    Top