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Document 32008R0473

    Règlement (CE) n o  473/2008 de la Commission du 29 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n o  2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des codes NC de certaines substances qui appauvrissent la couche d'ozone et des mélanges contenant de telles substances

    JO L 140 du 30.5.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R1005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/473/oj

    30.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 140/9


    RÈGLEMENT (CE) N o 473/2008 DE LA COMMISSION

    du 29 mai 2008

    modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des codes NC de certaines substances qui appauvrissent la couche d'ozone et des mélanges contenant de telles substances

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans la nomenclature combinée de 2007, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (3), les codes de la nomenclature combinée (codes NC) ont été modifiés pour certains produits et substances.

    (2)

    L'annexe IV du règlement (CE) no 2037/2000 concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et les mélanges contenant de telles substances fait référence à certains des codes NC modifiés par le règlement (CE) no 1214/2007. Il est donc nécessaire d’adapter cette annexe. Compte tenu du nombre de modifications à apporter à l’annexe, il est opportun, dans un souci de clarté, de la remplacer entièrement.

    (3)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2037/2000 en conséquence.

    (4)

    Le règlement (CE) no 1214/2007 étant entré en vigueur le 1er janvier 2008, il importe que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe IV du règlement (CE) no 2037/2000 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).

    (2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 9).

    (3)  JO L 286 du 31.10.2007, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE IV

    Groupes, codes (1) et désignations de la nomenclature combinée pour les substances mentionnées aux annexes I et III

    Groupe

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Groupe I

    2903 41 00

    Trichlorofluorométhane

    2903 42 00

    Dichlorodifluorométhane

    2903 43 00

    Trichlorotrifluoroéthanes

    2903 44 10

    Dichlorotétrafluoroéthanes

    2903 44 90

    Chloropentafluoroéthane

    Groupe II

    2903 45 10

    Chlorotrifluorométhane

    2903 45 15

    Pentachlorofluoroéthane

    2903 45 20

    Tétrachlorodifluoroéthanes

    2903 45 25

    Heptachlorofluoropropanes

    2903 45 30

    Hexachlorodifluoropropanes

    2903 45 35

    Pentachlorotrifluoropropanes

    2903 45 40

    Tétrachlorotétrafluoropropanes

    2903 45 45

    Trichloropentafluoropropanes

    2903 45 50

    Dichlorohexafluoropropanes

    2903 45 55

    Chloroheptafluoropropanes

    Groupe III

    2903 46 10

    Bromochlorodifluorométhane

    2903 46 20

    Bromotrifluorométhane

    2903 46 90

    Dibromotétrafluoroéthanes

    Groupe IV

    2903 14 00

    Tétrachlorure de carbone

    Groupe V

    2903 19 10

    1,1,1,-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

    Groupe VI

    2903 39 11

    Bromométhane (bromure de méthyle)

    Groupe VII

    2903 49 30

    Hydrobromofluorométhanes, -éthanes ou propanes

    Groupe VIII

    2903 49 11

    Chlorodifluorométhane (HCFC-22)

    2903 49 15

    1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b)

    2903 49 19

    Autres hydrochlorofluorométhanes, -éthanes ou propanes (HCFC)

    Groupe IX

    ex 2903 49 80

    Bromochlorométhane

    Mélanges

    3824 71 00

    Mélanges contenant des chlorofluorocarbones (CFC), contenant ou non des hydrochlorofluorocarbones (HCFC), des perfluorocarbones (PFC) ou des hydrofluorocarbones (HFC)

    3824 72 00

    Mélanges contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

    3824 73 00

    Mélanges contenant des hydrobromofluorocarbones (HBFC)

    3824 74 00

    Mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbones (HCFC), contenant ou non des perfluorocarbones (PFC) ou des hydrofluorocarbones (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbones (CFC)

    3824 75 00

    Mélanges contenant du tétrachlorure de carbone

    3824 76 00

    Mélanges contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

    3824 77 00

    Mélanges contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane


    (1)  Le préfixe “ex” devant un code signifie que d'autres produits que ceux indiqués dans la colonne “désignation des marchandises” peuvent relever de cette rubrique.»


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