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Document 32008R0457

    Règlement (CE) n o  457/2008 de la Commission du 23 mai 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 137 du 27.5.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/457/oj

    27.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 137/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 457/2008 DE LA COMMISSION

    du 23 mai 2008

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 mai 2008.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 9).

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Un produit composé d'une plaque de quartz revêtue de chrome et de matériel photosensible (dénommé «ébauche de masques photographiques». Ses dimensions sont 15 × 15 × 0,6 cm (longueur × largeur × épaisseur).

    Le produit est destiné à être impressionné et développé pour devenir un «masque photographique» utilisé dans la production de dispositifs à semi-conducteur.

    3701 99 00

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3701 et 3701 99 00.

    Le produit est à classer dans la position 3701, s’agissant d’une plaque photographique non impressionnée revêtue de matériel photosensible (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3701).

    2.

    Un produit composé d'une plaque de quartz revêtue de chrome sur laquelle des schémas de circuit ont été réalisés selon un procédé similaire à celui des plaques photographiques impressionnées et développées (dénommé «masques photographiques»). Ses dimensions sont 15 × 15 × 0,6 cm (longueur × largeur × épaisseur).

    Le produit est utilisé pour la fabrication de plaquettes de semi-conducteurs en servant au transfert photographique des schémas de circuit sur les plaquettes.

    3705 90 90

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, de la note 2 du chapitre 37 ainsi que par le libellé des codes NC 3705, 3705 90 et 3705 90 90.

    Le classement dans la position 8486 est exclu, parce qu’un masque photographique n’est pas une partie intégrante d'une machine utilisée pour la fabrication de lingots ou de plaquettes de semi-conducteurs, mais est un produit indépendant de la machine, consommable et interchangeable aux caractéristiques particulières.

    Le produit est à classer dans la position 3705, s’agissant d’une plaque photographique impressionnée et développée du type de celle utilisée pour la projection d'une image fixe sur une plaquette.

    3.

    Appareil conçu pour augmenter la quantité de lumière naturelle dans une pièce, composé d'une lentille prismatique (sous la forme d’un dôme) et d'une combinaison de tubes et de lentilles de diffusion.

    L’appareil capte la lumière à travers le dôme placé sur le toit, puis la dirige par l'intermédiaire de son système de réflexion interne vers le plafond de la pièce, à partir duquel la lumière est diffusée.

    9013 80 90

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9013, 9013 80 et 9013 80 90.

    Le classement dans la position 9405 en tant que lampe ou appareil d'éclairage est exclu car l'appareil ne crée pas de lumière, mais capte, dirige et diffuse la lumière du jour au moyen d’éléments d’optiques.

    Il convient donc de le classer dans la position 9013 en tant qu’appareil optique.


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