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Document 32008R0351

    Règlement (CE) n° 351/2008 de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 109 du 19.4.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2023; abrogé par 32023R1020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/351/oj

    19.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 109/7


    RÈGLEMENT (CE) N o 351/2008 DE LA COMMISSION

    du 16 avril 2008

    portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2004/36/CE introduit une approche harmonisée visant à garantir le respect des normes internationales de sécurité au sein de la Communauté en uniformisant les règles et procédures des inspections au sol des aéronefs des pays tiers atterrissant dans des aéroports situés dans les États membres. Elle dispose que les États membres doivent procéder, selon une procédure harmonisée, à des inspections au sol des aéronefs de pays tiers soupçonnés de non-conformité avec les normes internationales de sécurité qui atterrissent dans n’importe quel aéroport communautaire ouvert au trafic international, et doivent participer à la collecte et à l’échange d'informations sur les inspections au sol qui ont été effectuées.

    (2)

    Afin d'optimiser l'utilisation des ressources limitées dont disposent les autorités des États membres chargées d'effectuer les inspections, la priorité doit être donnée à l'inspection au sol de certaines catégories d'opérateurs et d'aéronefs plus susceptibles de présenter des lacunes en matière de sécurité.

    (3)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91du Conseil (2),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «hiérarchisation des inspections au sol», le fait, pour un État membre, d'accorder une attention particulière à une proportion appropriée du nombre total des inspections au sol effectuées sur une base annuelle, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement;

    2)

    «sujet», un opérateur ou l'ensemble des opérateurs d'un État déterminé ou d'un type d'aéronef ou d'un aéronef donné.

    Article 2

    Critères de hiérarchisation

    Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/36/CE, les États membres donnent la priorité aux inspections au sol des sujets suivants atterrissant dans n'importe lequel de leurs aéroports ouverts au trafic international:

    1)

    les sujets qui présentent une menace potentielle pour la sécurité selon les analyses effectuées régulièrement par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA);

    2)

    les sujets qui, selon un avis du comité de la sécurité aérienne rendu dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), doivent faire l'objet d'une vérification plus poussée, au moyen d'inspections au sol concernant le respect effectif des normes de sécurité applicables. Il peut s'agir de sujets qui ont été retirés de la liste des transporteurs aériens frappés d'une interdiction d'exploitation à l'intérieur de la Communauté, établie par le règlement (CE) no 2111/2005 (dite «liste communautaire»);

    3)

    les sujets identifiés d'après des informations obtenues par la Commission auprès des États membres ou de l'AESA en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005;

    4)

    les aéronefs exploités dans la Communauté par des opérateurs figurant à l'annexe B de la liste communautaire;

    5)

    les aéronefs exploités par d'autres opérateurs agréés dans le même État qu'un opérateur figurant simultanément sur la liste communautaire.

    Article 3

    Communications

    1.   Une liste des sujets visés à l'article 2 est communiquée par l'AESA aux États membres, par voie électronique, au minimum tous les quatre mois.

    2.   L'AESA contrôle la méthode de hiérarchisation et communique aux États membres, en collaboration avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de l'aviation, les informations requises pour leur permettre de suivre les progrès accomplis dans l'ensemble de la Communauté en ce qui concerne la priorité donnée aux sujets visés à l'article 2 pour la conduite des inspections, notamment les données statistiques pertinentes en matière de trafic aérien.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 avril 2008.

    Par la Commission

    Jacques BARROT

    Vice-président


    (1)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2111/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).

    (2)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

    (3)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.


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