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Document 32008R0312
Commission Regulation (EC) No 312/2008 of 3 April 2008 amending Council Regulation (EC) No 297/95 as regards the adjustment of the fees of the European Medicines Agency to the inflation rate
Règlement (CE) n° 312/2008 de la Commission du 3 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation
Règlement (CE) n° 312/2008 de la Commission du 3 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation
JO L 93 du 4.4.2008, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
4.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 312/2008 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2008
modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2), les recettes de l'Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «l’Agence») se composent de la contribution de la Communauté et des redevances versées par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances. |
(2) |
L'article 12 du règlement (CE) no 297/95 prévoit que la Commission réexamine les redevances dues à l'Agence en se fondant sur le taux d'inflation et les met à jour. |
(3) |
Les redevances de l'Agence n'ont pas été corrigées des effets du taux d'inflation depuis 2005. Il est donc nécessaire de réexaminer ces redevances sur la base du taux d'inflation enregistré dans la Communauté en 2006 et en 2007. |
(4) |
Le taux d'inflation dans la Communauté, tel que publié par l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), a atteint 2,2 % en 2006 et 2,3 % en 2007. |
(5) |
Par souci de simplicité, les niveaux ajustés des redevances doivent être arrondis à la centaine d'euros la plus proche. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence. |
(7) |
Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement ne s'applique pas aux demandes valides en cours d'examen au 1er avril 2008. |
(8) |
En application de l'article 12 du règlement (CE) no 297/95, la mise à jour doit prendre effet le 1er avril 2008. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter de cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:
1) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 4, le montant de «58 000 EUR» est remplacé par celui de «60 600 EUR». |
3) |
L'article 5 est modifié comme suit:
|
4) |
À l'article 6, le montant de «34 800 EUR» est remplacé par celui de «36 400 EUR». |
5) |
L'article 7 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 8 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valides en cours d'examen au 1er avril 2008.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 1er avril 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 35 du 15.2.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1905/2005 (JO L 304 du 23.11.2005, p. 1).
(2) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1394/2007 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 121).