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Document 32008R0306

Règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 92 du 3.4.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/306/oj

3.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/21


RÈGLEMENT (CE) N o 306/2008 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2008

établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins des prescriptions du règlement (CE) no 842/2006, il convient de définir des règles relatives à la qualification du personnel chargé d’effectuer, sur des équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés, des opérations susceptibles de provoquer des fuites.

(2)

Il importe que le personnel non titulaire d’une certification mais étant inscrit à cette fin à une formation soit autorisé, pendant une période limitée et à condition qu’il soit encadré par du personnel certifié, à exercer les activités pour lesquelles cette certification est requise, afin qu’il puisse acquérir les compétences pratiques nécessaires pour l’examen.

(3)

Un certain nombre d’États membres ne disposent pas encore de systèmes de qualification ou de certification. Il convient dès lors d’accorder un certain délai au personnel pour lui permettre d’obtenir un certificat.

(4)

Afin d’éviter toute tâche administrative inutile, il convient d’autoriser la mise en place d’un système de certification reposant sur les programmes de qualification existants, pour autant que les compétences et connaissances couvertes, ainsi que le système de qualification correspondant, soient équivalents aux normes minimales prévues par le présent règlement.

(5)

Les entités qui fabriquent ou utilisent des équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés pourraient être désignées comme organismes d’évaluation ou organismes de certification, ou les deux à la fois, pour autant qu’elles remplissent les conditions requises.

(6)

Afin d’éviter toute dépense administrative inutile, il convient de dispenser de l’obligation de mettre en place un système complet de certification les États membres dans lesquels, actuellement, il n’est fait usage d’aucun solvant à base de gaz à effet de serre fluorés, pour autant que ces États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la délivrance de certificats en temps voulu, au cas où ceux-ci se révéleraient nécessaires, et empêcher ainsi la création de barrières commerciales injustifiées à l’entrée.

(7)

Les examens constituent un moyen efficace de vérifier l’aptitude d’un candidat à mener à bien des opérations susceptibles de provoquer des fuites, tant directement qu’indirectement.

(8)

Il importe que les organismes officiels d’évaluation et de certification veillent au respect des normes minimales établies au présent règlement et contribuent ainsi à une véritable reconnaissance mutuelle des certificats dans toute la Communauté.

(9)

Il y a lieu de notifier à la Commission les informations relatives au régime de certification délivrant les certificats soumis à la reconnaissance mutuelle selon les modalités énoncées au règlement (CE) no 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les modalités de notification des programmes de formation et de certification des États membres (2).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les prescriptions minimales relatives à la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.

Article 2

Certification du personnel

1.   Le personnel qui exerce l’activité visée à l’article 1er est titulaire d’un certificat au sens de l’article 4.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas, pendant une période maximale de 1 an, au personnel inscrit à une formation aux fins d’obtenir un certificat, pour autant que ce personnel exerce l’activité considérée sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat.

3.   Les États membres peuvent décider que le paragraphe 1 ne s’applique pas, pendant une période n’allant pas au-delà de la date visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006, au personnel ayant entrepris l’activité énoncée à l’article 1er du présent règlement avant la date visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 842/2006.

Pendant la période visée au premier alinéa, le personnel concerné sera considéré comme étant titulaire de la certification requise pour exercer cette activité aux fins des dispositions du règlement (CE) no 842/2006.

Article 3

Certificats délivrés au personnel

1.   Un organisme de certification, au sens de l’article 4, délivre un certificat au personnel qui a réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe, organisé par un organisme d’évaluation, au sens de l’article 5.

2.   Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:

a)

le nom de l’organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;

b)

l’activité que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;

c)

la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.

3.   Lorsqu’un système de certification existant basé sur un examen englobe les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe et remplit les conditions prévues aux articles 4 et 5, mais que l’attestation correspondante ne contient pas les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article, un organisme de certification au sens de l’article 4 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification sans l’obliger à repasser l’examen.

4.   Lorsqu’un système de certification existant basé sur un examen remplit les conditions prévues aux articles 4 et 5 et englobe une partie des compétences minimales énoncées en annexe, les organismes de certification peuvent délivrer un certificat, à condition que le demandeur passe un examen complémentaire portant sur les compétences et connaissances non reprises par la certification existante, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 5.

Article 4

Organisme de certification

1.   Un organisme de certification est institué par la législation ou la réglementation nationale, ou est désigné par l’autorité compétente d’un État membre ou par d’autres entités habilitées, pour délivrer les certificats destinés au personnel intervenant dans l’activité visée à l’article 1er.

L’organisme de certification agit en toute impartialité.

2.   L’organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.

3.   L’organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut d’une personne certifiée. Le registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.

Article 5

Organisme d’évaluation

1.   Un organisme d’évaluation, désigné par l’autorité compétente d’un État membre ou par d’autres entités habilitées, organise les examens destinés au personnel visé à l’article 1er. Un organisme de certification au sens de l’article 4 peut également faire office d’organisme d’évaluation.

L’organisme d’évaluation agit en toute impartialité.

2.   Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe soient évaluées.

3.   L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.

4.   L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour une épreuve aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, ainsi que les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen. Il s’assure également de la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires pour les épreuves pratiques.

Article 6

Notification

1.   Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) no 308/2008, les noms et coordonnées des organismes de certification du personnel relevant de l’article 4 ainsi que les titres des certificats délivrés au personnel remplissant les conditions énoncées à l’article 3.

2.   Les États membres dans lesquels il n’est fait usage d’aucun solvant à base de gaz à effet de serre fluorés peuvent décider de ne pas désigner d’organisme de certification ou d’organisme d’évaluation visés respectivement à l’article 4 et à l’article 5, ou encore ni l’un ni l’autre, avant que la nécessité d’une telle certification ne se fasse sentir. Dans ce cas, l’État membre concerné prend les mesures nécessaires requises par la législation nationale pour permettre la délivrance de ces certificats sans retard injustifié si cette certification se révélait nécessaire ultérieurement.

Au plus tard le 4 janvier 2009, l’État membre notifie à la Commission son intention d’appliquer les dispositions du présent paragraphe et les mesures prises pour s’y conformer. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s’applique pas.

3.   Les États membres actualisent les données transmises conformément au paragraphe 1 à l’aide de toute nouvelle information pertinente et les communiquent sans délai à la Commission.

Article 7

Conditions pour une reconnaissance mutuelle

1.   La reconnaissance mutuelle des certificats délivrés dans d’autres États membres s’applique aux certificats délivrés conformément à l’article 3.

2.   Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu’ils présentent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de la Communauté.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  Voir page 28 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).


ANNEXE

Prescriptions minimales relatives aux compétences et connaissances devant être évaluées par les organismes d’évaluation

Les examens visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, comportent les épreuves suivantes:

a)

une épreuve théorique constituée d’une ou de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances requises, désignée par la lettre (T) dans la colonne intitulée «Type d’épreuve»;

b)

une épreuve pratique durant laquelle le demandeur devra exécuter la tâche indiquée à l’aide du matériel, des outils et de l’équipement nécessaires, désignée par la lettre (P) dans la colonne intitulée «Type d’épreuve».


No

Connaissances et compétences minimales

Type d’épreuve

1.

Connaissance élémentaire des sujets pertinents en matière d’environnement (changement climatique, protocole de Kyoto, potentiel de réchauffement planétaire), des dispositions du règlement (CE) no 842/2006 y afférentes et des règlements portant application dudit règlement

T

2.

Caractéristiques physiques, chimiques et environnementales des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme solvants

T

3.

Utilisation de gaz à effets de serre fluorés comme solvants

T

4.

Récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés

P

5.

Stockage et transport de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés

T

6.

Utilisation de dispositifs de récupération sur des équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés

P


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