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Document 32008R0260

    Règlement (CE) n° 260/2008 de la Commission du 18 mars 2008 modifiant le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’une annexe VII répertoriant les combinaisons substance active/produit couvertes par une dérogation applicable aux traitements par fumigation postérieurs à la récolte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 76 du 19.3.2008, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/260/oj

    19.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 76/31


    RÈGLEMENT (CE) N o 260/2008 DE LA COMMISSION

    du 18 mars 2008

    modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’une annexe VII répertoriant les combinaisons substance active/produit couvertes par une dérogation applicable aux traitements par fumigation postérieurs à la récolte

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, alinéa 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Plusieurs États membres ont indiqué à la Commission la nécessité d’une dérogation aux limites maximales applicables aux résidus fixées aux annexes II et III, en précisant les cultures et les pesticides pour lesquels cette dérogation est nécessaire. Cette dérogation permettrait aux États membres d’autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, des niveaux de résidus de substances actives supérieurs à ceux fixés dans ces annexes pour éviter des perturbations des échanges de produits stockés ayant subi des traitements par fumigation postérieurs à la récolte.

    (2)

    Le règlement (CE) no 396/2005 doit donc être modifié en conséquence.

    (3)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CE) no 396/2005 en tant qu’annexe VII.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 178/2006 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2006, p. 3).


    ANNEXE

    «ANNEXE VII

    Combinaisons substance active/produit visées à l’article 18, paragraphe 3

    Substance active

    Produits figurant à l’annexe I

    (numéro de code)

    Phosphure d’hydrogène

    Fruits (0100000), légumes (0200000), légumineuses (0300000), graines et fruits oléagineux (0400000), céréales (0500000), thé, café, infusions et cacao (0600000), épices (0800000).

    Phosphure d’aluminium

    Fruits (0100000), légumes (0200000), légumineuses (0300000), graines et fruits oléagineux (0400000), céréales (0500000), thé, café, infusions et cacao (0600000), épices (0800000).

    Phosphure de magnésium

    Fruits (0100000), légumes (0200000), légumineuses (0300000), graines et fruits oléagineux (0400000), céréales (0500000), thé, café, infusions et cacao (0600000), épices (0800000).

    Fluorure de sulfuryle

    Fruits (0100000), céréales (0500000).»


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