EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0199

Règlement (CE) n°  199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche

JO L 60 du 5.3.2008, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2017; abrogé par 32017R1004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/199/oj

5.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/1


RÈGLEMENT (CE) N o 199/2008 DU CONSEIL

du 25 février 2008

concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3) prévoit que le comité scientifique, technique et économique de la pêche (ci-après «le CSTEP») procédera à des évaluations régulières de la gestion des ressources aquatiques vivantes, y compris les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques.

(2)

Le code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que l’accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs soulignent la nécessité de développer les travaux de recherche et de collecte de données afin d’améliorer les connaissances scientifiques du secteur.

(3)

Dans le droit fil des objectifs de la politique commune de la pêche, ci-après dénommée «PCP», sur la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes dans les eaux non communautaires, la Communauté doit participer aux efforts entrepris en vue de conserver les ressources de la pêche, en conformité notamment avec les dispositions adoptées dans des accords de partenariat dans le secteur de la pêche ou par des organisations régionales de gestion des pêches.

(4)

Le 23 janvier 2003, le Conseil a adopté des conclusions relatives à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen définissant un «plan d’action communautaire pour l’intégration des exigences de la protection de l’environnement dans la politique commune de la pêche», qui comprend des principes directeurs, des mesures de gestion et un programme de travail pour s’orienter vers une approche écosystémique de la gestion de la pêche.

(5)

Le 13 octobre 2003, le Conseil a adopté les conclusions relatives à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à l’amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire, qui décrit les besoins de la Communauté en matière d’avis scientifiques, met en place les mécanismes pour la fourniture d’avis, identifie les domaines dans lesquels le système doit être renforcé et suggère d’éventuelles solutions à court, à moyen et à long terme.

(6)

Il convient de réexaminer le règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (4) pour tenir dûment compte d’une approche de la gestion de la pêche fondée sur la flotte, de la nécessité d’élaborer une approche écosystémique, d’améliorer la qualité, l’exhaustivité et l’accès aux données en matière de pêche, d’assurer un appui plus efficace pour la fourniture d’avis scientifiques et de promouvoir la coopération entre les États membres.

(7)

Les règlements actuellement en vigueur en ce qui concerne la collecte et la gestion des données de la pêche, en particulier le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5), le règlement (CE) no 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l’aquaculture par les États membres (6), le règlement (CE) no 2091/98 de la Commission du 30 septembre 1998 concernant la segmentation de la flotte de pêche communautaire et l’effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d’orientation pluriannuels (7), le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (8), le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (9), le règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (10), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (11), le règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (12), le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries (13), le règlement (CE) no 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l’envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres (14), le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (15) et le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (16) contiennent des dispositions relatives à la collecte et à la gestion de données concernant les navires de pêche, leurs activités, leurs captures et le contrôle des prix, dont il convient de tenir compte dans le présent règlement afin de rationaliser la collecte et d’utiliser ces données dans l’ensemble de la PCP, tout en évitant des répétitions inutiles dans la collecte de données.

(8)

Il importe que les données collectées en vue de l’évaluation scientifique contiennent des informations sur les flottes et sur leurs activités, des données biologiques relatives aux captures, y compris les rejets, et des études sur l’état des stocks de poisson et sur l’incidence environnementale que pourrait avoir la pêche sur l’écosystème marin. Il serait également utile d’obtenir des données expliquant la formation des prix et des données permettant d’apprécier la situation économique des entreprises de pêche, de l’aquaculture et de l’industrie de la transformation des produits de la pêche, de même que l’évolution des emplois associés à ces secteurs.

(9)

Afin de protéger et de conserver les ressources aquatiques vivantes et d’en assurer une exploitation durable, il convient de mettre progressivement en œuvre une approche écosystémique de la gestion de la pêche. À cette fin, il convient de collecter des données pour évaluer les effets de la pêche sur l’écosystème marin.

(10)

Il convient que la mise en œuvre des programmes communautaires de collecte, de gestion et d’utilisation de données halieutiques se fasse sous la responsabilité directe des États membres. En conséquence, il faut que les programmes nationaux élaborés par les États membres soient conformes au programme communautaire.

(11)

Il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux ainsi qu’avec les pays tiers et qu’ils coordonnent leurs programmes nationaux en ce qui concerne la collecte de données relatives à une même région marine et aux régions englobant les eaux intérieures concernées.

(12)

Il convient de définir des priorités à l’échelle communautaire et d’harmoniser les procédures de collecte et de traitement des données au sein de la Communauté afin de garantir la cohérence d’ensemble du dispositif et d’optimiser le rapport coût/efficacité en créant un cadre pluriannuel régional stable.

(13)

Les données visées dans le présent règlement devraient être conservées dans des bases de données nationales informatisées pour qu’elles soient accessibles à la Commission et qu’elles puissent être transmises aux utilisateurs finals. Il est de l’intérêt de la communauté scientifique que les données, qui ne permettent pas d’identifier un individu, soient mises à la disposition de toute partie intéressée par l’analyse de ces données.

(14)

La gestion des ressources halieutiques nécessite le traitement de données détaillées pour faire face à certains problèmes spécifiques. Dans ce contexte, les États membres devraient transmettre les données nécessaires à l’analyse scientifique et s’assurer qu’ils disposent des capacités techniques à cette fin. Le cas échéant, les données détaillées pourront être agrégées avant leur transmission selon le niveau d’agrégation précisé dans la demande et tel que défini par les utilisateurs finals.

(15)

Les obligations relatives à l’accès aux données visées dans le présent règlement sont sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en application de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (17), ainsi que du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (18).

(16)

Aux fins du présent règlement, la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (19), ainsi que par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (20).

(17)

La mise en œuvre des programmes nationaux de collecte et de gestion de données halieutiques nécessite des dépenses importantes. Ces programmes ne seront pleinement bénéfiques que s’ils sont mis en œuvre à l’échelle communautaire. C’est pourquoi il convient de prévoir une participation financière communautaire aux coûts encourus par les États membres conformément au règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (21).

(18)

Si la Commission constate que les dépenses concernées sont liées à des irrégularités, une correction financière est appliquée conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 861/2006.

(19)

L’exécution correcte des programmes nationaux, et en particulier le respect des délais, le contrôle de la qualité, la validation et la transmission des données collectées, revêt une grande importance. C’est pourquoi le concours financier de la Communauté devrait être subordonné au respect des délais, à un contrôle de qualité, au respect des normes de qualité convenues et à la communication des données. Il conviendrait dès lors de mettre en place un système de sanctions financières applicables en cas de non-respect de ces conditions.

(20)

Afin d’améliorer la fiabilité des avis scientifiques nécessaires pour mener la PCP, les États membres et la Commission devraient travailler en coordination et en coopération au sein des instances scientifiques internationales compétentes.

(21)

Il convient d’assurer, en priorité, la participation des experts scientifiques compétents au sein des groupes d’experts chargés de l’évaluation scientifique indispensable à la conduite de la PCP.

(22)

Il convient de consulter la communauté scientifique et d’informer les personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche ainsi que les autres milieux concernés de la mise en œuvre des dispositions en matière de collecte de données. Les instances compétentes pour recueillir les avis nécessaires sont le CSTEP, établi par la décision 2005/629/CE de la Commission (22), le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture, établi par la décision 1999/478/CE de la Commission (23), et les conseils consultatifs régionaux, établis par la décision 2004/585/CE du Conseil (24).

(23)

Il convient que le comité de gestion assure une étroite coopération entre les États membres et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre correcte du présent règlement. Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (25).

(24)

Compte tenu de l’expérience acquise et des besoins nouveaux, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1543/2000 et de le remplacer par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit des règles relatives:

a)

à la collecte et à la gestion, dans le cadre de programmes pluriannuels, de données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques concernant le secteur de la pêche;

b)

à l’utilisation de données relatives au secteur de la pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, ci-après dénommée «PCP», aux fins d’analyse scientifique.

2.   Le présent règlement établit également des dispositions visant à l’amélioration des avis scientifiques nécessaires à la mise en œuvre de la PCP.

3.   Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations prévues par la directive 95/46/CE, le règlement (CE) no 45/2001, la directive 2003/4/CE et le règlement (CE) no 1367/2006.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«secteur de la pêche»: les activités liées à la pêche commerciale, à la pêche récréative et à l’aquaculture, ainsi que les entreprises de transformation des produits de la pêche;

b)

«aquaculture»: l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques, mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de leur phase d’élevage et de culture, et jusqu’à la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale;

c)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives;

d)

«régions marines»: les régions géographiques énumérées à l’annexe I de la décision 2004/585/CE du Conseil et les régions établies par les organisations régionales de gestion des pêches;

e)

«données primaires»: les données se rapportant à des navires, à des personnes physiques ou morales ou à des échantillons individuels;

f)

«métadonnées»: les données apportant des informations qualitatives et quantitatives sur les données primaires collectées;

g)

«données détaillées»: les données fondées sur des données primaires, sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou des personnes morales;

h)

«données agrégées»: données synthétiques établies à partir des données primaires ou détaillées à des fins analytiques particulières;

i)

«utilisateurs finals»: les instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion, par l’analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche;

j)

«échantillonnage fondé sur une approche flottilles/pêcheries»: collecte de données biologiques, techniques et socio-économiques axées sur des types d’activité de pêche et des segments de flottilles régionaux convenus;

k)

«navire de pêche communautaire»: un navire au sens de l’article 3, point d), du règlement (CE) no 2371/2002.

CHAPITRE II

COLLECTE, GESTION ET UTILISATION DE DONNÉES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES PLURIANNUELS

SECTION 1

Programme communautaire et programmes nationaux

Article 3

Programme communautaire

1.   Un programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques concernant:

a)

la pêche commerciale pratiquée par des navires de pêche communautaires:

i)

dans les eaux communautaires, y compris la pêche commerciale des anguilles et des saumons dans les eaux intérieures;

ii)

en dehors des eaux communautaires;

b)

la pêche récréative pratiquée dans les eaux communautaires, y compris la pêche récréative des anguilles et des saumons dans les eaux intérieures;

c)

les activités aquacoles se rapportant à des espèces marines, dont l’anguille et le saumon, exercées dans les eaux des États membres et dans les eaux communautaires;

d)

les entreprises de transformation des produits de la pêche

est défini conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

2.   Les programmes communautaires sont établis pour une période de trois ans. La première période couvre les années 2009 et 2010.

Article 4

Programmes nationaux

1.   Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données en application du droit communautaire, les États membres collectent des données primaires biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques dans le cadre d’un programme national pluriannuel (ci-après dénommé «le programme national») établi conformément au programme communautaire.

2.   Le programme national contient, en particulier, les éléments suivants prévus dans la section 2:

a)

des programmes d’échantillonnage pluriannuels;

b)

le cas échéant, un programme prévoyant l’observation en mer de la pêche commerciale et récréative;

c)

un programme de campagnes de recherche océanographiques;

d)

un programme de gestion et d’utilisation des données à des fins d’analyse scientifique.

3.   Les procédures et les méthodes à utiliser pour la collecte et l’analyse des données et pour l’estimation de leur exactitude et de leur précision sont incluses dans les programmes nationaux.

4.   Les États membres présentent leur programme national à la Commission pour approbation. Ils le soumettent par voie électronique dans les délais, selon le modèle et à l’adresse fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

5.   Les premiers programmes nationaux incluent les activités pour les années 2009 et 2010.

Article 5

Coordination et coopération

1.   Les États membres coordonnent leurs programmes nationaux avec ceux des autres États membres ayant des eaux dans la même région marine et déploient tous les efforts possibles pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels sont placées des eaux de la même région ou sous-région marine. À cette fin, la Commission peut organiser des réunions régionales de coordination pour aider les États membres à coordonner leurs programmes nationaux et la mise en œuvre de la collecte, de la gestion et de l’utilisation des données dans une même région.

2.   Pour tenir compte de toute recommandation formulée à l’échelle régionale lors des réunions régionales de coordination, les États membres présentent, le cas échéant, les modifications à apporter à leur programme national au cours de la période de programmation. Ces modifications sont envoyées à la Commission, au plus tard deux mois avant l’année de mise en œuvre.

3.   Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 2.

Article 6

Évaluation et approbation des programmes nationaux

1.   Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue:

a)

la conformité des programmes nationaux et de toute modification qui y est apportée aux articles 4 et 5;

b)

la pertinence scientifique des données qui seront visées par les programmes nationaux aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, et la qualité des méthodes et des procédures proposées.

2.   Si l’évaluation du CSTEP visée au paragraphe 1 révèle qu’un programme national n’est pas conforme aux articles 4 et 5 ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et des procédures proposées, la Commission en informe sans délai l’État membre concerné et propose des modifications à apporter à ce programme. L’État membre concerné soumet ensuite à la Commission un programme national révisé.

3.   La Commission approuve les programmes nationaux et les modifications qui y sont apportées conformément à l’article 5, paragraphe 2, sur la base de l’évaluation du CSTEP et de l’estimation des coûts effectuée par ses services.

Article 7

Évaluation et approbation des résultats des programmes nationaux

1.   Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs programmes nationaux. Ils le soumettent dans les délais, selon le modèle et à l’adresse fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

2.   Le CSTEP évalue:

a)

l’exécution des programmes nationaux approuvés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 3;

b)

la qualité des données collectées par les États membres.

3.   La Commission examine la mise en œuvre des programmes nationaux sur la base:

a)

de l’évaluation réalisée par la CSTEP;

b)

de la consultation des organisations régionales concernées de gestion des pêches auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales compétentes;

c)

de l’estimation des coûts réalisée par ses services.

Article 8

Aide financière communautaire

1.   L’aide financière communautaire destinée aux programmes nationaux est mise en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 861/2006.

2.   Les données de base visées à l’article 9 du règlement (CE) no 861/2006 ne couvrent que les parties des programmes nationaux des États membres qui mettent en œuvre le programme communautaire.

3.   L’aide financière communautaire destinée aux programmes nationaux n’est accordée que si les règles établies dans le présent règlement sont pleinement respectées.

4.   La Commission peut, après avoir accordé aux États membres concernés la possibilité de faire entendre leur point de vue, suspendre et/ou récupérer l’aide financière communautaire dans les circonstances suivantes:

a)

l’évaluation visée à l’article 7 révèle que l’exécution d’un programme national n’est pas conforme au présent règlement; ou

b)

la consultation visée à l’article 7, paragraphe 3, point b), révèle que les données n’ont pas été fournies par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 20, paragraphe 1; ou

c)

le contrôle de la qualité des données et le traitement des données n’ont pas été réalisés conformément à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission peut également, après avoir accordé aux États membres concernés la possibilité de faire entendre leur point de vue, réduire l’aide financière communautaire dans les circonstances suivantes:

a)

si le programme national n’a pas été présenté à la Commission à la date fixée conformément à l’article 4, paragraphe 4;

b)

si le rapport n’a pas été présenté à la Commission à la date fixée conformément à l’article 7, paragraphe 1;

c)

si une demande officielle de données a été adressée par un utilisateur final et les données n’ont pas été fournies conformément à l’article 20, paragraphes 2 et 3, à l’utilisateur final concerné, ou le contrôle de la qualité et le traitement de ces données n’ont pas été réalisés conformément à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17.

6.   La réduction de l’aide financière communautaire visée aux paragraphes 4 et 5 est proportionnelle au degré de non-conformité. La réduction de l’aide financière communautaire visée au paragraphe 5 s’applique graduellement dans le temps et ne peut pas excéder 25 % du coût annuel total du programme national.

7.   Les modalités d’application de la réduction visée au paragraphe 6 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

SECTION 2

Conditions relatives au processus de collecte de données

Article 9

Programmes d’échantillonnage

1.   Les États membres établissent des programmes d’échantillonnage nationaux pluriannuels.

2.   Les programmes d’échantillonnage nationaux pluriannuels incluent en particulier:

a)

un plan d’échantillonnage des données biologiques adapté à l’échantillonnage axé sur une approche flottille/pêcheries, y compris, le cas échéant, la pêche récréative;

b)

un plan d’échantillonnage des données écosystémiques qui permet d’évaluer l’incidence du secteur de la pêche sur l’écosystème marin et qui contribue au suivi de l’état de cet écosystème;

c)

un plan d’échantillonnage des données socio-économiques permettant d’apprécier la situation économique du secteur de la pêche, d’analyser ses résultats en fonction du temps et d’obtenir une analyse d’impact des mesures à mettre en œuvre ou dont la mise en œuvre est proposée.

3.   Dans la mesure du possible, les protocoles et les méthodes utilisés pour l’établissement des programmes nationaux d’échantillonnage sont présentés par les États membres et sont:

a)

stables dans le temps;

b)

normalisés au sein des régions;

c)

conformes aux exigences de qualité établies par les organisations régionales concernées de gestion des pêches auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que par les instances scientifiques internationales compétentes.

4.   La justesse et la précision des données collectées font, le cas échéant, l’objet d’une estimation systématique.

Article 10

Accès aux sites d’échantillonnage

Les États membres veillent à ce que, pour exercer leurs fonctions, les échantillonneurs désignés par l’instance chargée de la mise en œuvre du programme national aient accès:

a)

à tous les points de débarquement, y compris, le cas échéant, aux points de transbordement et de transfert vers l’aquaculture;

b)

aux registres des navires et des entreprises tenus par les organismes publics qui présentent un intérêt pour la collecte de données économiques;

c)

aux données économiques des entreprises liées à la pêche.

Article 11

Observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative

1.   Dans les cas où cela se révèle nécessaire aux fins de la collecte de données dans le cadre des programmes nationaux, les États membres élaborent et mettent un œuvre des programmes d’observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative.

2.   Les tâches d’observation en mer sont déterminées par les États membres.

3.   Les capitaines des navires de pêche communautaires accueillent à leur bord les échantillonneurs agissant dans le cadre du programme d’observation en mer et désignés par l’instance chargée de la mise en œuvre du programme national, et ils coopèrent avec eux afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions lors de leur présence à bord des navires de pêche communautaires.

4.   Le capitaine d’un navire de pêche communautaire peut refuser d’accueillir des échantillonneurs agissant dans le cadre de l’observation en mer si la place fait défaut à bord du navire ou si des raisons de sécurité le justifient, conformément à la législation nationale. Dans ces cas, les données sont collectées par un programme d’auto-échantillonnage mené par l’équipage du navire de pêche communautaire, conçu et contrôlé par l’instance chargée de la mise en œuvre du programme national.

Article 12

Campagnes de recherche océanographiques

1.   Les États membres effectuent des campagnes de recherche océanographiques pour estimer l’abondance et la répartition des stocks, indépendamment des données fournies par la pêche commerciale, et pour évaluer l’incidence de l’activité de pêche sur l’environnement.

2.   La liste de ces campagnes de recherche océanographiques admissibles au bénéfice de l’aide financière communautaire est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

CHAPITRE III

PROCESSUS DE GESTION DES DONNÉES

Article 13

Conservation des données

Les États membres sont tenus:

a)

de veiller à ce que les données primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatisées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données;

b)

de veiller à ce que les métadonnées relatives aux données socio-économiques primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatisées;

c)

de prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.

Article 14

Contrôle de la qualité des données et validation

1.   Les États membres sont responsables de la qualité et de l’exhaustivité des données primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux, ainsi que des données détaillées et agrégées qui en découlent et qui sont transmises aux utilisateurs finals.

2.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les données primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux soient dûment vérifiées selon des procédures de contrôle de qualité appropriées;

b)

les données détaillées et agrégées découlant des données primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux soient validées avant leur transmission aux utilisateurs finals;

c)

les procédures d’assurance qualité appliquées aux données primaires, détaillées et agrégées visées aux points a) et b) soient développées conformément aux procédures adoptées par les instances scientifiques internationales, les organisations régionales de gestion des pêches et le CSTEP.

CHAPITRE IV

UTILISATION DES DONNÉES COLLECTÉES DANS LE CADRE DE LA PCP

Article 15

Données concernées

1.   Le présent chapitre s’applique à toutes les données collectées:

a)

en application des règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 788/96, (CE) no 2091/98, (CE) no 104/2000, (CE) no 2347/2002, (CE) no 1954/2003, (CE) no 2244/2003, (CE) no 26/2004, (CE) no 812/2004, (CE) no 1921/2006, (CE) no 1966/2006 et (CE) no 1100/2007;

b)

en application du présent règlement:

i)

les données relatives à l’activité du navire fondées sur les informations obtenues par la surveillance par satellite et par d’autres systèmes de surveillance dans le format requis;

ii)

les données permettant une estimation fiable du volume total de captures par stock par type de pêche et par segment de flottille régionaux, par zone géographique et par période de temps, y compris les rejets et, le cas échéant, les données relatives aux captures de la pêche récréative;

iii)

toutes les données biologiques nécessaires pour évaluer l’état des stocks exploités;

iv)

les données écosystémiques nécessaires pour évaluer l’incidence de l’activité de pêche sur l’écosystème marin;

v)

les données socio-économiques du secteur de la pêche.

2.   Les États membres évitent toute double collecte des données visées au paragraphe 1.

Article 16

Accès aux données primaires et transmission de ces données

1.   Afin de pouvoir vérifier l’existence des données primaires collectées conformément à l’article 4, paragraphe 1, autres que des données socio-économiques, les États membres veillent à ce que la Commission ait un accès aux bases de données nationales informatisées visées à l’article 13, point a).

2.   Afin de pouvoir vérifier les données socio-économiques collectées conformément à l’article 4, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que la Commission ait un accès aux bases de données nationales informatisées visées à l’article 13, point b).

3.   Les États membres concluent des accords avec la Commission afin que celle-ci ait un accès effectif et sans restriction à leurs bases de données nationales informatisées visées aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice des obligations établies par d’autres règles communautaires.

4.   Les États membres veillent à ce que les données primaires collectées dans le cadre des campagne de recherche océanographiques soient transmises aux organisations scientifiques internationales et aux instances scientifiques appropriées au sein des organisations régionales de gestion des pêches, conformément aux obligations internationales de la Communauté et des États membres.

Article 17

Traitement des données primaires

1.   Les États membres transforment les données primaires en jeux de données détaillées ou agrégées conformément:

a)

aux normes internationales pertinentes, le cas échéant;

b)

aux protocoles convenus à l’échelle internationale ou régionale, le cas échéant.

2.   Les États membres fournissent aux utilisateurs finals et à la Commission, si nécessaire, une description des méthodes appliquées pour le traitement des données demandées et les propriétés statistiques desdites méthodes.

Article 18

Soumission de données détaillées et agrégées

1.   Les États membres mettent des données détaillées et agrégées à la disposition des utilisateurs finals en vue de leur utilisation pour des analyses scientifiques:

a)

comme base d’informations sur la gestion des pêches, notamment les conseils consultatifs régionaux;

b)

à des fins de débat public et d’une participation des parties intéressées dans l’élaboration de la politique;

c)

à des fins de publication scientifique.

2.   Au besoin, afin d’assurer l’anonymat, les États membres peuvent refuser de fournir aux utilisateurs finals, aux fins définies au paragraphe 1, point b), des données relatives à l’activité du navire fondées sur les informations obtenues par la surveillance par satellite.

Article 19

Transmission de données détaillées et agrégées

Les États membres transmettent les données détaillées et agrégées dans un format électronique sécurisé.

Article 20

Procédure de transmission de données détaillées et agrégées

1.   Les États membres veillent à ce que des données détaillées et agrégées pertinentes soient transmises régulièrement et en temps utile aux organisations régionales compétentes de gestion des pêches auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi qu’aux instances scientifiques internationales compétentes, conformément aux obligations internationales de la Communauté et de ses États membres.

2.   Lorsque des données détaillées et agrégées sont demandées en vue d’une analyse scientifique spécifique, les États membres veillent à ce que les données soient fournies aux utilisateurs finals:

a)

aux fins visées à l’article 18, paragraphe 1, point a), dans le mois suivant la réception de la demande;

b)

aux fins visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), dans les deux mois suivant la réception de la demande.

3.   Lorsque des données détaillées et agrégées sont demandées en vue de la publication scientifique visée à l’article 18, paragraphe 1, point c), les États membres:

a)

peuvent, afin de protéger les intérêts professionnels des collecteurs de données, suspendre la transmission des données aux utilisateurs finals pendant une période de trois ans à compter de la date de la collecte des données. Les États membres en informent les utilisateurs finals et la Commission. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la prolongation de cette période;

b)

veillent, si cette période de trois ans est déjà écoulée, à ce que les données soient fournies aux utilisateurs finals dans les deux mois suivant la réception de la demande.

4.   Les États membres peuvent refuser de transmettre les données détaillées et agrégées uniquement:

a)

s’il existe un risque que des personnes physiques ou morales soient identifiées, auquel cas l’État membre peut proposer d’autres solutions pour répondre aux besoins de l’utilisateur final tout en préservant l’anonymat des personnes concernées;

b)

dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 3;

c)

si les mêmes données sont déjà disponibles sous une autre forme ou dans un autre format qui est facilement accessible par les utilisateurs finals.

5.   Dans les cas où les données demandées par les utilisateurs finals autres que les organisations régionales compétentes de gestion des pêches auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur et les instances scientifiques internationales compétentes diffèrent de celles déjà fournies auxdites organisations et instances, les États membres peuvent facturer à ces utilisateurs finals les coûts liés à l’extraction des données et, le cas échéant, les coûts d’agrégation des données avant leur transmission.

Article 21

Examen du refus de fournir des données

1.   Si un État membre refuse de fournir des données en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a), l’utilisateur final peut demander à la Commission d’examiner le refus. Si elle estime que le refus n’est pas dûment justifié, la Commission peut exiger de l’État membre qu’il fournisse les données à l’utilisateur final dans un délai d’un mois.

2.   Si l’État membre ne transmet pas ces données dans le délai prévu au paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 5 et 6, s’applique.

Article 22

Obligations des utilisateurs finals

1.   Les utilisateurs finals:

a)

n’utilisent les données qu’aux fins indiquées dans leur demande, conformément à l’article 18;

b)

indiquent la source des données;

c)

sont responsables de l’utilisation correcte et appropriée des données au regard de l’éthique scientifique;

d)

informent la Commission et les États membres concernés de tout problème qui, selon eux, pourrait être posé par les données;

e)

communiquent aux États membres concernés et à la Commission des informations concernant les résultats de l’utilisation des données;

f)

ne transmettent pas les données demandées à des tiers sans le consentement de l’État membre concerné;

g)

ne vendent pas les données à des tiers.

2.   Les États membres informent la Commission de tout cas de non-respect de ces exigences par des utilisateurs finals.

3.   Lorsqu’un utilisateur final ne respecte pas l’une des exigences énoncées au paragraphe 1, la Commission peut autoriser l’État membre concerné à limiter l’accès de cet utilisateur final aux données ou à le lui refuser.

CHAPITRE V

APPUI AUX AVIS SCIENTIFIQUES

Article 23

Participation aux réunions des instances internationales

Les États membres veillent à ce que leurs experts nationaux participent aux réunions pertinentes des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi qu’aux réunions des instances scientifiques internationales.

Article 24

Coordination et coopération

1.   Les États membres et la Commission coordonnent leurs efforts et travaillent en coopération afin d’améliorer la fiabilité des avis scientifiques, la qualité des programmes de travail et les méthodes de travail des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales.

2.   Cette coordination et cette coopération sont mises en place sans préjudice d’un débat scientifique ouvert et visent à promouvoir la formulation d’avis scientifiques impartiaux.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Mesures de mise en œuvre

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

Article 26

Suivi

La Commission, en association avec le CSTEP, contrôle les progrès des programmes nationaux au sein du comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30 du règlement (CE) no 2371/2002, ci-après dénommé «comité».

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

3.   La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 28

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 1543/2000 est abrogé avec effet au 1er janvier 2009. Toutefois, les dispositions abrogées restent applicables aux programmes nationaux approuvés avant le 31 décembre 2008.

2.   Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK


(1)  Avis du 13 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 53.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(4)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.

(5)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(6)  JO L 108 du 1.5.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 266 du 1.10.1998, p. 36.

(8)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(9)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).

(10)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

(11)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(12)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26).

(13)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 12; rectifié au JO L 185 du 24.5.2004, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 809/2007 (JO L 182 du 12.7.2007, p. 1).

(14)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 1.

(15)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 3.

(16)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 17.

(17)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(18)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

(19)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(20)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(21)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(22)  JO L 225 du 31.8.2005, p. 18.

(23)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 70. Décision modifiée par la décision 2004/864/CE (JO L 370 du 17.12.2004, p. 91).

(24)  JO L 256 du 3.8.2004, p. 17. Décision modifiée par la décision 2007/409/CE (JO L 155 du 15.6.2007, p. 68).

(25)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1543/2000

Règlement (CE) no 199/2008

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Articles 3, 4 et 5

Article 4

Article 15

Article 5

Articles 3 et 25

Article 6

Articles 4 et 8

Article 7

Articles 13 et 18

Article 8

Articles 25 et 26

Article 9

Article 27

Article 10

Article 26

Article 11

Article 29


Top