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Document 32008R0180

    Règlement (CE) n°  180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) n°  882/2004 du Parlement européen et du Conseil

    JO L 56 du 29.2.2008, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/180/oj

    29.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 56/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 180/2008 DE LA COMMISSION

    du 28 février 2008

    concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 19, paragraphe iv),

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 90/426/CEE prévoit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements entre les États membres et l’importation en provenance des pays tiers d’équidés vivants dans la Communauté.

    (2)

    Conformément à l’article 19, paragraphe iv), de la directive 90/426/CEE, la Commission peut désigner un laboratoire communautaire de référence pour l’une ou plusieurs des maladies équines visées à l’annexe A de cette directive. En outre, elle établit les fonctions, tâches et les procédures en matière de collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies équines infectieuses dans les États membres.

    (3)

    Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le laboratoire retenu, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), avec son laboratoire de recherches en pathologie animale et zoonoses à Maisons-Alfort, et son laboratoire de recherche en pathologie et en maladies équines à Dozulé, France, comme centre communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 2008.

    (4)

    Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires communautaires de référence, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Une liste des laboratoires communautaires de référence est fournie à l’annexe VII de ce règlement. Il convient que le laboratoire communautaire de référence désigné pour les maladies équines autres que la peste équine soit inclus dans cette liste.

    (5)

    Le règlement (CE) no 882/2004 doit donc être modifié en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) avec ses laboratoires de recherches en pathologie animale et zoonoses et en pathologie et maladies équines, en France, est désignée comme le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013.

    2.   Les fonctions, tâches et procédures du laboratoire communautaire de référence, visé au paragraphe 1, en matière de collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies infectieuses des équidés dans les États membres sont établies à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le point 14 suivant est ajouté à l’annexe VII, chapitre II, du règlement (CE) no 882/2004:

    «14.

    Laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine

    AFSSA — (Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherches en pathologie équine)

    F-94700 Maisons-Alfort

    France.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 février 2008.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

    (2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) du Conseil no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


    ANNEXE

    Fonctions, tâches et procédures du laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine en matière de collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies équines infectieuses dans les États membres

    Sans préjudice des fonctions et obligations générales des laboratoires communautaires de référence dans le secteur de la santé animale conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, les fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence («LCR») pour les maladies équines autres que la peste équine sont les suivantes:

    1.

    Le LCR assure la liaison entre les laboratoires nationaux/centraux des États membres pour les maladies équines, ou avec les branches des laboratoires de diagnostic qui s’occupent des agents pathogènes individuels ou des groupes d’agents pathogènes responsables des maladies équines énumérées à l’annexe A de la directive 90/426/CEE et visées à l’annexe D, chapitre II, point A, de la directive 92/65/CEE, à l’exception de la peste équine, le cas échéant, notamment:

    a)

    en étant au tout premier plan de l’industrie équine, en contact étroit avec les structures appropriées pour les chevaux de race et de compétition, de manière à:

    i)

    garantir une alerte précoce, évaluer et, si possible, prévoir le risque que représentent les maladies émergentes et certaines situations épidémiologiques;

    ii)

    surveiller la situation des maladies, au niveau mondial et régional, en recueillant régulièrement des échantillons de terrain en provenance des États membres et des pays tiers liés géographiquement et économiquement à l’Union européenne sur le plan des échanges d’équidés ou de produits dérivés de ces animaux;

    b)

    en procédant au typage et à la caractérisation antigénique et génomique des agents pathogènes, lorsque cela est approprié et nécessaire, par exemple aux fins des suivis épidémiologiques ou de la vérification des diagnostics, à partir des échantillons visés au point a) (ii), et

    i)

    en communiquant sans tarder les résultats de ces investigations à la Commission, à l’État membre et au laboratoire national/central concernés;

    ii)

    en identifiant les agents pathogènes responsables, le cas échéant en collaboration étroite avec les laboratoires de référence régionaux désignés par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

    c)

    en constituant une collection d’agents pathogènes et de leurs souches et une collection de sérums dirigés spécifiquement contre les maladies équines, et en les actualisant;

    d)

    en procédant à un inventaire des techniques actuellement utilisées dans les différents laboratoires en vue de:

    i)

    proposer des essais normalisés et des procédures d’essais normalisées ou des sérums de référence aux fins du contrôle de qualité interne;

    ii)

    élaborer de nouvelles procédures de diagnostic pour rendre les importations d’équidés plus sûres et les exportations d’équidés plus compétitives;

    e)

    en conseillant la Commission sur tous les aspects liés aux maladies équines énumérées à l’annexe A de la directive 90/426/CEE, ou visées à l’annexe D, chapitre II, point A, de la directive 92/65/CEE, ou soumises à un autre acte législatif communautaire concernant la santé animale; cette tâche inclut des avis sur une possible vaccination, sur les tests sanitaires les plus appropriés exigés aux fins des échanges et des importations, ou encore sur l’évaluation de vaccins récemment élaborés et sur des questions portant sur l’épidémiologie des différentes maladies équines.

    2.

    Le LCR apporte son concours aux laboratoires nationaux/centraux, notamment:

    a)

    en stockant les réactifs et les équipements intervenant dans le diagnostic des maladies équines, c’est-à-dire virus et/ou antigènes inactivés, sérums normalisés, lignées cellulaires et autres réactifs de référence, et en approvisionnant les laboratoires nationaux/centraux;

    b)

    en entretenant ses connaissances sur les maladies équines, y compris les maladies émergentes, afin de poser rapidement le diagnostic différentiel;

    c)

    en promouvant l’harmonisation du diagnostic et en veillant à la qualité des tests à l’intérieur de la Communauté, en organisant et en effectuant périodiquement, pour ce qui est du diagnostic des maladies équines, des essais comparatifs et des exercices de contrôle externe de qualité à l’échelle de la Communauté et en en communiquant périodiquement les résultats à la Commission, aux États membres et aux laboratoires nationaux/centraux;

    d)

    en introduisant progressivement des tests d’aptitude interlaboratoires, puis en continuant à les réaliser;

    e)

    en procédant à des études et à des recherches dans le but d’améliorer les méthodes de lutte contre les maladies en collaboration avec les laboratoires nationaux/centraux, ainsi que le prévoit son programme annuel d’activité et en fournissant des méthodes optimales de diagnostic et de diagnostic différentiel;

    3.

    Le LRC informe et assure le perfectionnement professionnel, notamment:

    a)

    en rassemblant des données et des informations sur les méthodes de diagnostic et de diagnostic différentiel utilisées dans les laboratoires nationaux/centraux et en communiquant ces informations à la Commission et aux États membres;

    b)

    en prenant et en appliquant les mesures nécessaires pour assurer le perfectionnement professionnel des experts en matière de diagnostic en laboratoire, dans le but d’harmoniser les techniques à visées diagnostiques;

    c)

    en se tenant informé des progrès réalisés en matière d’épidémiologie des maladies équines;

    d)

    en organisant une réunion annuelle où les représentants des laboratoires nationaux/centraux puissent faire le point sur les techniques de diagnostic et les progrès de la coordination.

    4.

    En outre, le LRC:

    a)

    procède, en accord avec la Commission, à des expériences et à des essais sur le terrain en vue d’améliorer la lutte contre des maladies équines spécifiques;

    b)

    révise, lors de la réunion annuelle des laboratoires nationaux/centraux de référence, les modalités des épreuves prescrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE;

    c)

    apporte son concours à la Commission pour réviser les recommandations de l’OIE (Code sanitaire des animaux terrestres et Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres).


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