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Document 32008R0107

Règlement (CE) n°  107/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°  1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

JO L 39 du 13.2.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/107/oj

13.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/8


RÈGLEMENT (CE) N o 107/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que la procédure de réglementation établie par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) doit être appliquée pour l'adoption des mesures d'exécution relatives à ce règlement.

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures communautaires portant sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que sur la publicité faite à leur égard, à instituer des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1924/2006, à établir et à mettre à jour des profils nutritionnels et à fixer les conditions et les exemptions applicables à leur utilisation, à établir et/ou à modifier des listes d'allégations nutritionnelles et de santé, et à modifier la liste des denrées alimentaires pour lesquelles l'utilisation d'allégations fait l'objet d'une limitation ou d'une interdiction. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(4)

Lorsque les dispositions relatives à la protection des données s'appliquent, l'autorisation d'emploi limitée à un seul exploitant ne devrait pas empêcher d'autres demandeurs de solliciter l'autorisation d'utiliser la même allégation.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1924/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1924/2006 est modifié comme suit:

1.

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'article 7 et l'article 10, paragraphe 2, points a) et b), ne sont applicables ni aux denrées alimentaires non emballées d'avance (y compris les produits frais, tels que les fruits, les légumes ou le pain) présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l'acheteur ou qui sont emballées d'avance en vue de leur vente immédiate. Des dispositions nationales peuvent s'appliquer jusqu'à l'adoption éventuelle de dispositions communautaires ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d'une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il est possible d'accorder une dérogation à l'application du paragraphe 3 ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, à la demande des exploitants du secteur alimentaire concernés. La demande est soumise à l'autorité nationale compétente d'un État membre qui la transmet sans délai à la Commission. La Commission adopte et rend publiques les règles selon lesquelles les demandes sont faites par les exploitants du secteur alimentaire, de façon à garantir que les demandes soient traitées de manière transparente dans un délai raisonnable.»

2.

À l'article 3, deuxième alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée. S'il s'agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes, des dérogations, y compris les conditions de leur application, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres;».

3.

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 19 janvier 2009, la Commission définit des profils nutritionnels spécifiques, y compris les exemptions, que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé pour des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels. Ces mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, elles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.»;

ii)

le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les profils nutritionnels et leurs conditions d'utilisation, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont mis à jour pour tenir compte des évolutions scientifiques en la matière en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, et après consultation des parties intéressées, notamment des exploitants du secteur alimentaire et des groupes de consommateurs.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les mesures déterminant les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l'égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d'interdire les allégations nutritionnelles ou de santé, et qui sont destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, et à la lumière de preuves scientifiques.»

4.

L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modifications de l'annexe sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, et, s'il y a lieu, après consultation de l'Autorité. Le cas échéant, la Commission associe les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, pour juger de la perception et de la compréhension des allégations en question.»

5.

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, après consultation de l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou à la suite d'une demande présentée par un État membre.»

6.

L'article 17, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   La décision définitive sur la demande, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Toutefois, lorsque, sur une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, la Commission a l'intention de restreindre l'emploi de l'allégation en faveur de celui-ci:

a)

la décision d'autoriser ou non l'allégation est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 25, paragraphe 2. En pareil cas, l'autorisation, si elle est accordée, a une durée de validité de cinq ans;

b)

avant l'expiration de la période de cinq années, si l'allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission soumet un projet de mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, d'autorisation de l'allégation sans restriction d'utilisation sur lequel il est statué en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.»

7.

À l'article 18, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si l'Autorité rend un avis défavorable à l'inscription de l'allégation sur la liste visée au paragraphe 4, une décision sur la demande, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est prise en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Toutefois, lorsque, sur une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, la Commission a l'intention de restreindre l'emploi de l'allégation en faveur de celui-ci:

a)

la décision d'autoriser ou non l'allégation est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 25, paragraphe 2. En pareil cas, l'autorisation, si elle est accordée, a une durée de validité de cinq ans;

b)

avant l'expiration de la période de cinq années, si l'allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission soumet un projet de mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, d'autorisation de l'allégation sans restriction d'utilisation sur laquelle il est statué en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.»

8.

À l'article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

la mention du fait que la Commission a autorisé l'allégation de santé sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur et de son emploi restreint;

3.

dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa, la mention du fait que l'allégation de santé est autorisée pour une durée limitée.»

9.

L'article 25 est remplacé par l'article suivant:

«Article 25

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

10.

L'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4, premier alinéa, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, une décision relative à l'utilisation de ces allégations, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement.»;

b)

au paragraphe 6, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 325 du 30.12.2006, p. 37.

(2)  Avis du Parlement européen du 7 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(3)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; rectifié au JO L 12 du 18.1.2007, p. 3.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


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