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Document 32008R0107
Regulation (EC) No 107/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods as regards the implementing powers conferred on the Commission
Règlement (CE) n° 107/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
Règlement (CE) n° 107/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
JO L 39 du 13.2.2008, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
13.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 39/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 107/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 janvier 2008
modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que la procédure de réglementation établie par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) doit être appliquée pour l'adoption des mesures d'exécution relatives à ce règlement. |
(2) |
La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
(3) |
Il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures communautaires portant sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que sur la publicité faite à leur égard, à instituer des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1924/2006, à établir et à mettre à jour des profils nutritionnels et à fixer les conditions et les exemptions applicables à leur utilisation, à établir et/ou à modifier des listes d'allégations nutritionnelles et de santé, et à modifier la liste des denrées alimentaires pour lesquelles l'utilisation d'allégations fait l'objet d'une limitation ou d'une interdiction. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(4) |
Lorsque les dispositions relatives à la protection des données s'appliquent, l'autorisation d'emploi limitée à un seul exploitant ne devrait pas empêcher d'autres demandeurs de solliciter l'autorisation d'utiliser la même allégation. |
(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1924/2006 en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1924/2006 est modifié comme suit:
1. |
L'article 1er est modifié comme suit:
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2. |
À l'article 3, deuxième alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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3. |
L'article 4 est modifié comme suit:
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4. |
L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Les modifications de l'annexe sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, et, s'il y a lieu, après consultation de l'Autorité. Le cas échéant, la Commission associe les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, pour juger de la perception et de la compréhension des allégations en question.» |
5. |
L'article 13 est modifié comme suit:
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6. |
L'article 17, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3. La décision définitive sur la demande, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. Toutefois, lorsque, sur une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, la Commission a l'intention de restreindre l'emploi de l'allégation en faveur de celui-ci:
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7. |
À l'article 18, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «5. Si l'Autorité rend un avis défavorable à l'inscription de l'allégation sur la liste visée au paragraphe 4, une décision sur la demande, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est prise en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. Toutefois, lorsque, sur une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, la Commission a l'intention de restreindre l'emploi de l'allégation en faveur de celui-ci:
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8. |
À l'article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
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9. |
L'article 25 est remplacé par l'article suivant: «Article 25 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
10. |
L'article 28 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. LENARČIČ
(1) JO C 325 du 30.12.2006, p. 37.
(2) Avis du Parlement européen du 7 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.
(3) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; rectifié au JO L 12 du 18.1.2007, p. 3.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).