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Document 32008R0055

Règlement (CE) n°  55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) n°  980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission

JO L 20 du 24.1.2008, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/55/oj

24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/1


RÈGLEMENT (CE) N o 55/2008 DU CONSEIL

du 21 janvier 2008

introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La relation entre l'Union européenne (UE) et la République de Moldova (ci-après dénommée «la Moldova») se fonde sur l'accord de partenariat et de coopération (1) entré en vigueur le 1er juillet 1998. Un de ses principaux objectifs est de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements de même que des relations économiques harmonieuses entre les parties et, dès lors, de favoriser leur développement économique durable.

(2)

Dans le cadre du plan d'action de la politique européenne de voisinage (plan d'action de la PEN) pour la Moldova, convenu en 2005, l'UE s'est engagée à prendre en compte la possibilité d'accorder à la Moldova des préférences commerciales autonomes supplémentaires sous réserve que la Moldova améliore sensiblement son système de contrôle et de certification de l'origine des marchandises. En 2006, la Moldova a réformé sa législation douanière et atteint un niveau satisfaisant concernant l'application de la nouvelle législation au début de 2007.

(3)

Jusqu'à l'adhésion de la Roumanie à l'UE le 1er janvier 2007, la Moldova bénéficiait d'un régime de libre-échange avec la Roumanie. Dans l'ensemble, l'élargissement de 2007 a eu un effet négligeable pour la Moldova, mais il a eu un effet négatif sur quelques produits moldoves cruciaux à l'exportation.

(4)

En vertu de la décision 2005/924/CE de la Commission (2), la Moldova bénéficie d'un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (le SPG+), prévu par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (3) (SPG).

(5)

Le niveau général des importations en provenance de Moldova représente uniquement 0,03 % de l'ensemble des importations communautaires. Ouvrir davantage le marché devrait soutenir le développement de l'économie moldove grâce à de meilleurs résultats d'exportation sans pour autant avoir d'impact négatif sur la Communauté.

(6)

Dès lors, il convient d'étendre les préférences commerciales autonomes à la Moldova en retirant tous les plafonds tarifaires encore en place pour les produits industriels et en améliorant l'accès au marché communautaire pour les produits agricoles.

(7)

Conformément au plan d'action de la PEN, les bonnes relations UE-Moldova dépendront du degré d'engagement de cette dernière envers les valeurs communes ainsi que de sa capacité à mettre en œuvre les priorités convenues conjointement et de sa volonté de s'engager dans des réformes économiques efficaces. En outre, pour bénéficier des préférences tarifaires supplémentaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Moldova a rempli les conditions de ratification et d'application concrète des principales conventions internationales sur les droits de l'homme et du travail, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance. Pour veiller à ce que la Moldova maintienne le niveau des progrès réalisés, l'octroi de préférences commerciales autonomes supplémentaires sera conditionné par la poursuite de la mise en œuvre et du respect des priorités et des conditions définies par le plan d'action de la PEN et le SPG+.

(8)

En outre, l'octroi des préférences commerciales autonomes est subordonné au respect, par la Moldova, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

(9)

Les raisons motivant la suspension temporaire des préférences devraient comporter des violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi des régimes préférentiels, un élément de fraude ou un manquement à la coopération administrative pour la vérification de l'origine des marchandises ainsi que l'incapacité de la Moldova à démontrer un engagement continu dans l'application des priorités définies dans le plan d'action de la PEN et des pactes, conventions et protocoles visés à l'annexe II.

(10)

Si la Commission le juge nécessaire après enquête, il y a lieu de prévoir la réintroduction de droits du tarif douanier commun pour tout produit causant ou risquant de causer de sérieuses difficultés à un producteur communautaire de produits similaires ou en concurrence directe.

(11)

Afin de définir le concept des produits originaires, de la certification de l'origine et des procédures de coopération administrative, le titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) s'applique.

(12)

Dans un souci de rationalisation et de simplification, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'apporter au présent règlement les modifications et changements techniques nécessaires, après consultation du comité du code des douanes et sans préjudice des procédures spécifiques prévues dans le présent règlement.

(13)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(14)

L'introduction des mesures proposées pour les produits originaires de Moldova rendra superflue l'inclusion de la Moldova dans le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées. Il convient donc de retirer la Moldova de la liste des bénéficiaires du règlement (CE) no 980/2005 ainsi que de la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions du SPG+ au titre de la décision 2005/924/CE.

(15)

Les régimes d'importation adoptés par le présent règlement devraient être renouvelés conformément aux conditions fixées par le Conseil, et au vu de l'expérience acquise dans leur octroi. Il convient donc de limiter leur durée au 31 décembre 2012,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Arrangements préférentiels

1.   Les produits originaires de Moldova, à l'exception de ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe I, doivent être admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.

2.   Les produits originaires de Moldova et inclus dans l'annexe I sont admis à l'importation dans la Communauté dans le respect des dispositions spéciales prévues à l'article 3.

Article 2

Conditions d'octroi des arrangements préférentiels

1.   L'octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l'article 1er est subordonné:

a)

au respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes prévues au titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93;

b)

au respect des méthodes de la coopération administrative telle que prévue aux articles 121 et 122 du règlement (CEE) no 2454/93;

c)

à l'engagement de la Moldova à coopérer concrètement sur le plan administratif avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude;

d)

à l'engagement de la Moldova à ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté, à ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et à n'introduire aucune autre restriction à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement;

e)

au maintien de l'engagement de la Moldova à mettre en œuvre les priorités prévues dans le plan d'action de la PEN pour la Moldova de 2005, en particulier en ce qui concerne une réforme économique efficace, et

f)

à l'engagement de la Moldova à maintenir la ratification et la mise en œuvre concrète des pactes, conventions et protocoles figurant à l'annexe II ainsi que l'acceptation du contrôle et de la révision réguliers de son bilan d'application conformément aux dispositions d'application des pactes, conventions et protocoles ratifiés.

2.   La Commission suit l'état d'avancement de la ratification et de l'application concrète des pactes, conventions et protocoles pertinents visés au paragraphe 1, point f).

3.   Si les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas respectées, la Commission peut, conformément à l'article 10, prendre des mesures visant à suspendre les arrangements préférentiels prévus à l'article 1er.

Article 3

Contingents tarifaires et seuils de prix pour certains produits agricoles

1.   Les produits visés au tableau 1 de l'annexe I sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires de la Communauté figurant dans ledit tableau.

2.   Les produits figurant au tableau 2 de l'annexe I sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de l'élément ad valorem du droit à l'importation.

3.   Malgré d'autres dispositions du présent règlement, et notamment son article 10, si les importations de produits agricoles menacent de perturber gravement les marchés communautaires ou leurs mécanismes régulateurs, la Commission peut prendre les mesures adéquates conformément à la procédure prévue dans le droit communautaire applicable aux produits en question.

Article 4

Application des contingents tarifaires pour les produits laitiers

Les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les rubriques 0401 et 0406 sont fixées par la Commission conformément à la procédure mentionnée à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (6).

Article 5

Administration des contingents tarifaires

Les contingents tarifaires visés à l'article 3, paragraphe 1, et visés à l'annexe I, à l'exception du contingent tarifaire pour les produits laitiers mentionné à l'article 4, sont gérés par la Commission en conformité avec les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 6

Accès aux contingents tarifaires

Les États membres s'assurent que les importateurs ont un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires aussi longtemps que le reliquat du volume contingentaire concerné le permet.

Article 7

Attribution de compétences

La Commission adopte conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2, les dispositions nécessaires en vue de l'application du présent règlement, autres que celles visés à l'article 4, notamment:

a)

les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;

b)

les ajustements nécessaires suivant la conclusion d'autres accords entre la Communauté et la Moldova.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 (7), ci-après dénommé «Comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

Article 9

Coopération

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement, et notamment des dispositions énoncées à l'article 10, paragraphe 1.

Article 10

Suspension temporaire

1.   Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de fraude, d'irrégularités ou de manquement systématique de la part de la Moldova à respecter ou à veiller au respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à coopérer sur le plan administratif tel que mentionné à l'article 2, paragraphe 1, ou de non-respect de toute autre condition définie à l'article 2, paragraphe 1, celle-ci peut prendre des mesures pour suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus dans le présent règlement pour une période de six mois au maximum, sous réserve qu'elle ait au préalable:

a)

informé le comité;

b)

invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de l'article 2, paragraphe 1, par la Moldova;

c)

publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne déclarant qu'il existe des motifs de doute raisonnable quant à l'application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l'article 2, paragraphe 1, par la Moldova, susceptibles de remettre en cause le droit de cette dernière à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement;

d)

informé la Moldova de toute décision prise au titre du présent paragraphe avant l'application de cette dernière.

2.   Un État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans les dix jours. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours.

3.   Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire après consultation du comité, soit d'étendre la mesure de suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 1.

4.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou sa prolongation.

Article 11

Clause de sauvegarde

1.   Si un produit originaire de Moldova est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées à un producteur communautaire de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

2.   À la demande d'un État membre ou sur initiative de la Commission, la Commission prend la décision formelle de lancer une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant celle-ci. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente doit être communiquée à la Commission. La période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par voie écrite est précisée, sachant qu'elle ne doit pas excéder quatre mois à partir de la date de publication de l'avis.

3.   La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès de la Moldova et de toute autre source pertinente. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents des États membres sur le territoire desquels des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si ces États formulent une demande en ce sens.

4.   Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de difficultés graves, la Commission prend notamment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs communautaires:

part de marché,

production,

stocks,

capacités de production,

utilisation des capacités,

emploi,

importations,

prix.

5.   L'enquête doit être réalisée dans les six mois suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles et après consultation du comité, prolonger ladite période conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

6.   La Commission prend une décision en trois mois, selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Une telle décision entre en vigueur un mois au plus tard à partir de sa publication.

7.   Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission peut, après en avoir informé le comité, prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.

Article 12

Mesures de surveillance dans le secteur agricole

Les produits des chapitres 17, 18, 19 et 21 du système harmonisé, originaires de Moldova, font l'objet d'une mesure de surveillance spéciale pour éviter des distorsions dans le marché communautaire.

Si la Moldova ne respecte pas les règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative requise à l'article 2 pour les chapitres 17, 18, 19 et 21 susmentionnés, ou si les importations de produits au titre desdits chapitres, faisant l'objet d'arrangements préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excédent de façon significative les niveaux habituels des exportations de la Moldova, des mesures appropriées sont prises conformément aux procédures figurant à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 10 ou 11.

Article 13

Modifications du règlement (CE) no 980/2005 et de la décision 2005/924/CE

1.   À l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005, l'entrée «MD, Moldova (République de)» est supprimée.

2.   À l'article unique de la décision 2005/924/CE, l'entrée «MD, République de Moldova» est supprimée.

Article 14

Mesures de transition

1.   L'aide liée aux préférences tarifaires généralisées établies par le règlement (CE) no 980/2005 continue d'être accordée aux marchandises originaires de Moldova mises en libre pratique dans la Communauté avant le premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve:

a)

que les produits concernés soient couverts par un contrat d'achat conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et

b)

qu'il soit établi à la satisfaction des autorités douanières que les produits en question ont quitté le pays d'origine au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les autorités douanières peuvent considérer qu'il est satisfait aux exigences du paragraphe 1, point b), si l'un des documents suivants leur est présenté:

a)

dans le cas de transport maritime ou fluvial, le connaissement montrant que le chargement a été effectué avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

b)

dans le cas de transport par rail, la lettre de voiture acceptée par les chemins de fer du pays expéditeur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

c)

dans le cas de transport routier, le carnet TIR (transport routier international) délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement par le bureau de douane du pays d'origine ou tout autre document approprié authentifié par les autorités douanières compétentes du pays d'origine avant cette date;

d)

dans le cas de transport aérien, la lettre de transport aérien montrant que la compagnie aérienne a reçu les produits avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 15

Application de la législation vétérinaire communautaire

Les dispositions du présent règlement n'affectent aucune restriction ni règle d'importation incluse dans la législation vétérinaire communautaire.

Article 16

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du premier jour du deuxième mois suivant son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 181 du 24.6.1998, p. 3.

(2)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 50.

(3)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 606/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 4).

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 1).

(6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).

(7)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

PRODUITS SOUMIS AUX LIMITES QUANTITATIVES OU AUX SEUILS DE PRIX VISÉS À L'ARTICLE 3

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

1.   Produits soumis aux contingents tarifaires annuels en franchise de droits

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201 à 0204

Viandes des animaux de l'espèce bovine, de l'espèce porcine domestique et de l'espèce ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105, autres que les foies gras du 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Viandes et abats comestibles des espèces porcine et bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou abats des espèces porcine et bovine domestiques

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 à 0406

Lait et produits laitiers

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, autres qu'impropres à des usages alimentaires

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

Blé tendre

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Orge

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Maïs

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 et 1601 00 99

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:

de coqs et de poules, non cuits,

des animaux de l'espèce porcine domestique,

des animaux de l'espèce bovine, non cuits

09.0513

1701 99 10

Sucre blanc

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 et 2204 29

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol, autres que les vins mousseux

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Produits pour lesquels l'élément ad valorem du droit à l'importation est exempté

Code NC

Désignation

0702

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0703 20

Ail, à l'état frais ou réfrigéré

0707

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

0709 90 80

Artichauts

0806

Raisins, frais ou secs

0808 10

Pommes, fraîches

0808 20

Poires et coings

0809 10

Abricots

0809 20

Cerises

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

0809 40

Prunes et prunelles


(1)  partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, à l'exception de 2008, à partir du premier jour d'application du règlement jusqu'au 31 décembre.

(2)  Tonnes (poids net).

(3)  Millions.

(4)  Hectolitres.


ANNEXE II

PACTES, CONVENTIONS ET PROTOCOLES VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT F)

1.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

3.

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

4.

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

5.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

6.

Convention relative aux droits de l'enfant

7.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

8.

Convention concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi (no 138)

9.

Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (no 182)

10.

Convention sur l'abolition du travail forcé (no 105)

11.

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29)

12.

Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100)

13.

Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (no 111)

14.

Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (convention no 87)

15.

Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (no 98)

16.

Convention internationale sur la suppression et la punition du crime de l'apartheid

17.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

18.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

19.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

20.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

21.

Convention sur la diversité biologique

22.

Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques

23.

Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

24.

Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)

25.

Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)

26.

Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

27.

Convention des Nations unies contre la corruption (Mexique)


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