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Document 32008D0798

2008/798/CE: Décision de la Commission du 14 octobre 2008 imposant des conditions spéciales pour l'importation de produits contenant du lait ou des produits laitiers originaires ou expédiés de Chine et abrogeant la décision 2008/757/CE [notifiée sous le numéro C(2008) 6086] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 273 du 15.10.2008, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2009; abrogé par 32009R1135

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/798/oj

15.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2008

imposant des conditions spéciales pour l'importation de produits contenant du lait ou des produits laitiers originaires ou expédiés de Chine et abrogeant la décision 2008/757/CE

[notifiée sous le numéro C(2008) 6086]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/798/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter des mesures communautaires d'urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

La Commission européenne a récemment été informée que des niveaux élevés de mélamine avaient été détectés dans du lait pour nourrissons et d'autres produits laitiers en Chine. La mélamine est un produit chimique intermédiaire qui est utilisé dans la fabrication des résines aminiques et des plastiques ainsi que comme monomère et additif dans les plastiques. La présence de niveaux élevés de mélamine dans les denrées alimentaires peut avoir des effets très graves sur la santé.

(3)

Les importations dans la Communauté de lait et de produits laitiers, y compris de lait en poudre, originaires de Chine ne sont pas autorisées; il n'est toutefois pas exclu que certains produits composés (c'est-à-dire contenant à la fois un produit transformé d'origine animale et un produit d'origine non animale) contenant des ingrédients à base de lait transformé aient atteint les marchés de l'Union européenne.

(4)

Bien que selon les informations factuelles disponibles, il n'existe aucune importation de produits composés destinés à l'alimentation particulière des nourrissons ou des enfants en bas âge, il est possible que certains de ces produits composés, en fonction de leur formulation spécifique et notamment de leur teneur en produits laitiers, aient été présentés à l'importation sans être soumis aux contrôles frontaliers systématiques prévus par la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (2). Étant donné que ces produits représentent la principale, et quelquefois la seule source d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, il convient d'interdire l'importation dans la Communauté de tout produit de cette nature originaire de Chine. Les États membres doivent veiller à ce que tout produit de cette nature présent sur le marché soit immédiatement détruit.

(5)

En ce qui concerne les autres produits composés (tels que les biscuits et le chocolat) qui ne représentent qu'une faible partie d'un régime équilibré, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a, en réponse à une requête de la Commission européenne demandant que soient évalués les risques liés à la présence de mélamine dans les produits composés, émis un avis dans lequel elle conclut que le risque le plus important serait celui du scénario le plus défavorable où des enfants ayant une consommation quotidienne élevée de biscuits et de chocolat présentant la teneur maximale de lait en poudre (qui varie entre 16 % et plus de 20 %) et une contamination égale au niveau le plus élevé constaté dans du lait en poudre de Chine, seraient susceptibles de dépasser la dose journalière acceptable (DJA) de mélamine (0,5 mg/kg de poids corporel).

(6)

Afin de prévenir les risques pour la santé que peut entraîner l'exposition à la mélamine contenue dans ces produits composés, la décision 2008/757/CE de la Commission (3) dispose que les États membres doivent s'assurer que tous les produits composés originaires de Chine contenant au moins 15 % de produits laitiers sont systématiquement contrôlés avant leur importation dans la Communauté et que tous ceux dont la teneur en mélamine constatée est supérieure à 2,5 mg/kg sont immédiatement détruits. De la mélamine d'origines diverses, comme la migration de matériaux en contact avec des denrées alimentaires, l'utilisation de pesticides, etc., peut être présente dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Eu égard aux données de présence disponibles, la valeur de 2,5 mg/kg ressort comme la limite permettant de distinguer, à l'égard de la mélamine, le niveau de fond inévitable d'une falsification inacceptable. Cette valeur répond aussi à la nécessité de garantir une large marge de sécurité. Les États membres indiquent qu'il est très difficile de déterminer la teneur exacte en lait ou en produits laitiers dans les produits composés. Par conséquent, le seuil de 15 % de produits laitiers est, dans une large mesure, inapproprié s'agissant de décider si un lot doit faire l'objet d'un contrôle avant importation. Dans un souci de rationalisation et de simplification des procédures de contrôle à l'importation, il convient donc d'imposer l'obligation de contrôle indépendamment de la teneur exacte en lait ou en produits laitiers des produits composés.

(7)

Les États membres doivent aussi veiller à ce que les produits composés qui sont déjà présents dans la Communauté soient convenablement contrôlés et retirés du marché si nécessaire. Le coût des contrôles à l'importation et des mesures officielles prises pour les produits qui ne respectent pas la valeur limite en question doivent être à la charge des exploitants du secteur des denrées alimentaires et aliments pour animaux responsables de ces produits.

(8)

Afin de permettre à la Commission de réévaluer la pertinence de ces mesures en temps opportun, il convient que les États membres l'informent des résultats défavorables par l'intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et qu'ils fassent état des résultats favorables tous les quinze jours.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par Chine la République populaire de Chine.

Article 2

Mesures de contrôle

1.   Les États membres interdisent l'importation dans la Communauté des produits composés contenant du lait ou des produits laitiers, originaires ou expédiés de Chine et destinés à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge au sens de la directive 89/398/CEE du Conseil (4) concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Les États membres veillent également à ce que tout produit de cette nature présent sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente décision soit immédiatement retiré du marché et détruit.

2.   Les États membres réalisent un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique, comprenant des analyses de laboratoire, pour tous les lots, originaires ou expédiés de Chine, de produits composés contenant des produits laitiers, y compris les aliments pour animaux.

Les États membres peuvent réaliser des contrôles aléatoires avant l'importation d'autres aliments pour animaux et denrées alimentaires à forte teneur en protéines originaires de Chine.

Ces contrôles visent en particulier à vérifier que la concentration de mélamine ne dépasse pas, le cas échéant, 2,5 mg/kg de produit. Les lots seront retenus en attendant les résultats des analyses de laboratoire.

3.   Les contrôles visés au paragraphe 2, premier alinéa, sont réalisés à des points de contrôle spécifiquement désignés par les États membres à cet effet. Les États membres rendent la liste des points de contrôle accessible au public et la communiquent à la Commission.

4.   Les États membres signalent tout résultat défavorable des analyses de laboratoire mentionnées au paragraphe 2 par l'intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Tous les quinze jours, ils informent la Commission des résultats favorables.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les produits visés au paragraphe 2, ainsi que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à forte teneur en protéines, s'il y a lieu, qui ont déjà été mis sur le marché, soient soumis à un niveau de contrôle approprié dans le but d'en vérifier la teneur en mélamine.

6.   Tout produit dans lequel une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg de produit est détectée lors de contrôles réalisés conformément aux paragraphes 2 et 5 est immédiatement détruit.

7.   Les États membres veillent à ce que le coût entraîné par l'application du paragraphe 2 soit à la charge des exploitants responsables de l'importation et que le coût des mesures officielles prises à l'égard des produits non conformes à la présente décision soit supporté par les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires responsables des produits en question.

Article 3

Notification préalable

Les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou leurs représentants informent au préalable les points de contrôle visés à l'article 2, paragraphe 3, de la date et de l'heure d'arrivée estimées de tout lot, originaire ou expédié de Chine, de produits composés — y compris des aliments pour animaux — contenant des produits laitiers.

Article 4

Réexamen des mesures

Les mesures établies par la présente décision seront réexaminées régulièrement à la lumière des résultats des contrôles réalisés par les États membres

Article 5

La décision 2008/757/CE est abrogée.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.

(3)  JO L 259 du 27.9.2008, p. 10.

(4)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.


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