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Document 32008D0635

2008/635/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2008 établissant les listes des pays tiers, des centres de collecte de sperme et des équipes de collecte d'embryons en provenance desquels les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine dans la Communauté sont autorisées, ainsi que les conditions de certification applicables à ces importations [notifiée sous le numéro C(2008) 3625] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 206 du 2.8.2008, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/635/oj

2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2008

établissant les listes des pays tiers, des centres de collecte de sperme et des équipes de collecte d'embryons en provenance desquels les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine dans la Communauté sont autorisées, ainsi que les conditions de certification applicables à ces importations

[notifiée sous le numéro C(2008) 3625]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/635/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 1, premier tiret, et son article 19, phrase introductive et point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques qu'elle mentionne. Elle prévoit également l'établissement d'une liste des pays tiers ou des parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir des garanties équivalentes à celles prévues à son chapitre II, en provenance desquels les États membres peuvent importer du sperme, des ovules et des embryons des espèces ovine et caprine.

(2)

La directive 92/65/CEE prévoit aussi l'établissement d'une liste des centres de collecte de sperme et d'embryons situés dans des pays tiers, pour lesquels ces derniers sont en mesure de donner les garanties visées à son article 11.

(3)

S'agissant des centres de collecte d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine, la cohérence de la législation communautaire et la nomenclature internationale commandent néanmoins que l'on utilise la notion d'«équipes de collecte d'embryons» plutôt que celle de «centres de collecte».

(4)

La directive 92/65/CEE prévoit que le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine destinés à être importés dans la Communauté doivent être accompagnés de certificats sanitaires dont les modèles doivent être établis conformément à ses dispositions.

(5)

La directive 92/65/CEE prévoit également l'établissement de conditions spécifiques de police sanitaire ou de garanties équivalentes à celles qu'elle définit pour les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine dans la Communauté.

(6)

La décision 94/63/CE de la Commission du 31 janvier 1994 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine et d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine (2) prévoit que les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine en provenance de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de la décision 79/542/CEE (3), en provenance desquels les importations d'animaux vivants des espèces ovine et caprine sont autorisées.

(7)

La décision 94/63/CE a été abrogée par la décision 2008/636/CE (4).

(8)

En conséquence, il convient que la présente décision établisse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine.

(9)

Il convient également que la présente décision dresse la liste des centres de collecte de sperme et des équipes de collecte d'embryons en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine originaires de pays tiers.

(10)

L'article 17, paragraphe 3, de la directive 92/65/CEE définit la procédure de modification des listes des centres et des stations de collecte de sperme et des équipes de collecte d'embryons en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine. Les listes modifiées doivent être publiées sur le site web de la Commission (5).

(11)

La cohérence de la législation communautaire commande que le modèle de certificat sanitaire relatif aux importations de sperme des espèces ovine et caprine, établi par la présente décision, intègre les dispositions régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins d'élevage et les procédures spécifiques de test de ces animaux, établies par la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (6).

(12)

Les conditions de police sanitaire applicables à l'importation dans la Communauté d'animaux des espèces ovine et caprine destinés à l'élevage sont fixées par la décision 79/542/CEE. Il convient que le modèle de certificat sanitaire relatif aux importations de sperme des espèces ovine et caprine, établi par la présente décision, intègre ces conditions.

(13)

Certaines maladies infectieuses des animaux des espèces ovine et caprine peuvent se transmettre par le sperme. En conséquence, des tests particuliers en matière de santé animale visant à identifier ces maladies doivent être réalisés conformément à des programmes de tests spécifiques qui tiennent compte des mouvements des mâles donneurs avant et pendant la période de collecte du sperme. Il convient que ces tests et programmes de tests soient conformes aux normes internationales et mentionnés dans le modèle de certificat sanitaire relatif aux importations de sperme des espèces ovine et caprine, établi par la présente décision.

(14)

Il convient également de tenir compte des dispositions du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (7) et du règlement (CE) no 546/2006 de la Commission du 31 mars 2006 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) no 1874/2003 (8).

(15)

L'annexe D, chapitres III et IV, de la directive 92/65/CEE établit les conditions sanitaires applicables à la collecte, au traitement, au stockage et au transport d'ovules et d'embryons et les conditions applicables aux femelles donneuses. Il est néanmoins nécessaire que la présente décision prévoie des garanties additionnelles, en particulier en ce qui concerne le contrôle vétérinaire officiel des équipes de collecte d'embryons.

(16)

La clarté de la législation communautaire commande que la présente décision établisse la liste des pays tiers et des centres de collecte de sperme agréés en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme des espèces ovine et caprine dans la Communauté, la liste des pays tiers et des équipes de collecte d’embryons agréées en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d'ovules et d'embryons des espèces précitées dans la Communauté ainsi que les exigences de certification applicables à ces importations de manière à réunir toutes ces exigences dans un seul acte.

(17)

Il convient d'appliquer la présente décision en tenant compte des exigences de certification spécifiques prévues à l'annexe 11, appendice 2, point IX B 7 b), de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (9), approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (10). Par conséquent, les lots de sperme, d'ovules ou d'embryons des espèces ovine ou caprine provenant de Suisse et destinés à la Communauté doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/388/CE de la Commission du 19 septembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine (11), tels qu'ils sont adoptés conformément à cette décision.

(18)

Il convient d'appliquer la présente décision en tenant compte des exigences de certification spécifiques et des modèles d'attestations sanitaires pouvant être établis conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (12), approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil (13).

(19)

Il convient d'appliquer la présente décision en tenant compte également des exigences de certification spécifiques et des modèles d'attestations sanitaires pouvant être établis conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (14), approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil (15).

(20)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Importations de sperme

Les États membres autorisent l'importation de sperme des espèces ovine et caprine collecté dans un pays tiers et dans un centre de collecte de sperme agréé mentionnés sur la liste figurant à l'annexe I et satisfaisant aux conditions de police sanitaire fixées dans le certificat sanitaire dont le modèle figure à l'annexe II.

Article 2

Importations d'ovules et d'embryons

Les États membres autorisent l'importation d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine collectés dans un pays tiers et par une équipe de collecte d'embryons agréée mentionnés sur la liste figurant à l'annexe III et satisfaisant aux conditions de police sanitaire fixées dans le certificat sanitaire dont le modèle figure à l'annexe IV.

Article 3

Applicabilité

La présente décision s'applique à compter du 1er septembre 2008.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(2)  JO L 28 du 2.2.1994, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(3)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/61/CE de la Commission (JO L 15 du 18.1.2008, p. 33).

(4)  Voir page 32 du présent Journal officiel.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(7)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 571/2008 de la Commission (JO L 161 du 20.6.2008, p. 4).

(8)  JO L 94 du 1.4.2006, p. 28.

(9)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(10)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(11)  JO L 234 du 3.10.1995, p. 30. Décision modifiée par la décision 2005/43/CE (JO L 20 du 22.1.2005, p. 34).

(12)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 3.

(13)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.

(14)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 5.

(15)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 4. Décision modifiée par la décision 1999/837/CE (JO L 332 du 23.12.1999, p. 1).


ANNEXE I

Liste des pays tiers et des centres de collecte de sperme agréés en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation de sperme des espèces ovine et caprine

Code ISO

Nom du pays tiers

Numéro d’agrément du centre

Nom du centre

Adresse du centre

Date d'agrément du centre

Observations

Description du territoire

(au besoin)

Garanties additionnelles

AU

Australie

 

 

 

 

 

Les garanties additionnelles en matière de tests prévues aux points II.4.8 et II.4.9 du certificat figurant à l'annexe II sont obligatoires.

CA

Canada

 

 

 

 

Le territoire décrit à l’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dans sa dernière rédaction).

La garantie additionnelle en matière de tests prévue au point II.4.8 du certificat figurant à l'annexe II est obligatoire.

CH

Suisse

 

 

 

 

 

 

CL

Chili

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

 

 

 

 

 

 

IS

Islande

 

 

 

 

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

États-Unis d'Amérique

 

 

 

 

 

La garantie additionnelle en matière de tests prévue au point II.4.8 du certificat figurant à l'annexe II est obligatoire.

a)

Les certificats sanitaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base du modèle figurant à l'annexe II. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties additionnelles requises pour le pays tiers exportateur conformément à l'annexe I.

Si l'État membre de destination le requiert, les exigences de certification supplémentaires sont ajoutées sur le formulaire original du certificat sanitaire.

b)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que toutes les pages nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

c)

Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel se trouve le poste frontalier effectuant l'inspection et de l'État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans une autre langue communautaire que la ou les leurs et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

d)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau à la case I.28 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune d'entre elles.

e)

Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page est numérotée en bas — (numéro de la page)/(nombre total de pages) — et porte en haut le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente.

f)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel le dernier jour ouvrable qui précède le chargement du lot à exporter vers la Communauté. Ce faisant, les autorités compétentes du pays exportateur veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil soient appliqués.

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

g)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier de l'UE.

h)

Le certificat est valable dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime.

i)

Le sperme et les ovules/embryons ne sont pas transportés dans le même conteneur que du sperme et des ovules/embryons qui ne sont pas destinés à la Communauté européenne ou qui ont un statut sanitaire inférieur.

j)

Durant son transport à destination de la Communauté européenne, le conteneur doit rester fermé et les scellés ne peuvent pas être brisés.

k)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, doit être attribué par l'autorité compétente


ANNEXE II

Modèle de certificat sanitaire pour l'importation de sperme des espèces ovine et caprine

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ANNEXE III

Liste des pays tiers et des équipes de collecte d’embryons agréées en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine

Code ISO

Nom du pays tiers

Numéro d’agrément de l’équipe

Nom de l'équipe

Adresse de l'équipe

Date d'agrément de l'équipe

Observations

Description du territoire

(au besoin)

Garanties additionnelles

AU

Australie

 

 

 

 

 

Les garanties additionnelles en matière de tests prévues aux points II.5.1 et II.5.2 du certificat figurant à l'annexe IV sont obligatoires.

CA

Canada

 

 

 

 

Territoire décrit à l’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE.

La garantie additionnelle en matière de tests prévue au point II.5.2 du certificat figurant à l'annexe IV est obligatoire.

CH

Suisse

 

 

 

 

 

 

CL

Chili

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

 

 

 

 

 

 

IS

Islande

 

 

 

 

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

États-Unis d'Amérique

 

 

 

 

 

La garantie additionnelle en matière de tests prévue au point II.5.2 du certificat figurant à l'annexe IV est obligatoire.

a)

Les certificats sanitaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base du modèle figurant à l'annexe IV. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties additionnelles requises pour le pays tiers exportateur conformément à l'annexe III.

Si l'État membre de destination le requiert, les exigences de certification supplémentaires sont ajoutées sur le formulaire original du certificat sanitaire.

b)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que toutes les pages nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

c)

Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel se trouve le poste frontalier effectuant l'inspection et de l'État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans une autre langue communautaire que la ou les leurs et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

d)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau à la case I.28 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune d'entre elles.

e)

Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page est numérotée en bas — (numéro de la page)/(nombre total de pages) — et porte en haut le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente.

f)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel le dernier jour ouvrable qui précède le chargement du lot à exporter vers la Communauté. Ce faisant, les autorités compétentes du pays exportateur veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil soient appliqués.

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

g)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier de l'UE.

h)

Le certificat est valable dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime.

i)

Les ovules/embryons et le sperme ne sont pas transportés dans le même conteneur que des ovules/embryons et du sperme qui ne sont pas destinés à la Communauté européenne ou qui ont un statut sanitaire inférieur.

j)

Durant son transport à destination de la Communauté européenne, le conteneur doit rester fermé et les scellés ne peuvent pas être brisés.

k)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, doit être attribué par l'autorité compétente


ANNEXE IV

Modèle de certificat sanitaire pour l'importation d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine

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