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Document 32008D0564

    2008/564/CE: Décision de la Commission du 30 juin 2008 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active profoxydim [notifiée sous le numéro C(2008) 3080] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 181 du 10.7.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/564/oj

    10.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 181/47


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 juin 2008

    autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active profoxydim

    [notifiée sous le numéro C(2008) 3080]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/564/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Espagne a reçu, en mars 1998, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active profoxydim à l’annexe I de la directive précitée. La décision 1999/43/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

    (2)

    La confirmation de la conformité du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.

    (3)

    Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. L’État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d’évaluation à la Commission le 28 mars 2001.

    (4)

    À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette une évaluation de celles-ci. En conséquence, l’examen du dossier est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE.

    (5)

    L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée pendant vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et d’adoption d’une décision concernant l’inscription éventuelle de la profoxydim à l’annexe I de ladite directive devrait avoir abouti dans ce délai de vingt-quatre mois.

    (6)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydim pendant une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/45/CE de la Commission (JO L 94 du 5.4.2008, p. 21).

    (2)  JO L 14 du 19.1.1999, p. 30.


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