Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0352

    2008/352/CE: Décision de la Commission du 29 avril 2008 imposant des conditions particulières applicables à la gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde, en raison des risques de contamination de ces produits par le pentachlorophénol et les dioxines [notifiée sous le numéro C(2008) 1641] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 117 du 1.5.2008, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2010; abrogé par 32010R0258

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/352/oj

    1.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 117/42


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2008

    imposant des conditions particulières applicables à la gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde, en raison des risques de contamination de ces produits par le pentachlorophénol et les dioxines

    [notifiée sous le numéro C(2008) 1641]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/352/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Des teneurs élevées en pentachlorophénol et en dioxines ont été décelées dans certains lots de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde. Une telle contamination constitue une menace pour la santé publique dans la Communauté si aucune mesure n’est prise pour prévenir la présence de pentachlorophénol (PCP) et de dioxines dans la gomme de guar.

    (2)

    En réaction à cette détection de teneurs élevées en PCP et en dioxines, la Commission a mené une inspection d’urgence en Inde du 5 au 11 octobre 2007 afin de réunir des informations concernant la source de la contamination et d’évaluer les mesures de contrôle mises en place par les autorités indiennes pour éviter que cette contamination se reproduise. L’équipe d’inspection a conclu qu’à ce jour, il n’existe pas de preuve suffisante de la cause de l’incident de contamination. Par ailleurs, l’enquête menée par les autorités indiennes n’a pas permis d’aboutir à une quelconque conclusion. Étant donné la disponibilité du pentachlorophénolate de sodium et son utilisation dans l’industrie de la gomme de guar, secteur largement autocontrôlé, les contrôles en vigueur sont insuffisants pour garantir que cette contamination ne se reproduira pas.

    (3)

    Sans préjudice des obligations de contrôle des États membres, il convient que les mesures à arrêter pour faire face à la probable importation de produits contaminés constituent un ensemble intégré et usuel permettant une action rapide et efficace et évitant les disparités de traitement de la situation d’un État membre à l’autre. Il convient par conséquent d’adopter des mesures particulières au niveau communautaire.

    (4)

    Pour prévenir la fraude visant à soustraire les produits à l’application des conditions particulières imposées par la présente décision dans le but de protéger la santé publique et la santé animale, il importe que les denrées alimentaires composées et les aliments composés pour animaux contenant une quantité significative de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde relèvent également du champ d’application de la présente décision. Un seuil de 10 % est fixé.

    (5)

    Le laboratoire communautaire de référence pour les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux a étudié la corrélation entre le PCP et les dioxines dans la gomme de guar contaminée en provenance d’Inde. Il peut être conclu de cette étude que, si la teneur en PCP de la gomme de guar est inférieure à 0,01 mg/kg, la teneur en dioxines de cette gomme est acceptable.

    (6)

    Le laboratoire Vimta, situé à Hyderabad, qui a fait l’objet d’une visite de l’équipe d’inspection, est accrédité et doté d’un personnel compétent et d’un équipement satisfaisant. Il a été estimé que les performances analytiques de ce laboratoire pour le dosage du PCP étaient adéquates. Par contre, les performances analytiques des autres laboratoires qui ont fait l’objet d’une visite ont été jugés insatisfaisantes.

    (7)

    Il convient d’exiger que tous les lots de gomme de guar ou de produits en contenant en quantité significative, originaires ou en provenance d’Inde, importés dans la Communauté et destinés à la consommation humaine ou animale, soient accompagnés d’un rapport d’analyse délivré par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’analyse du PCP dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou par un laboratoire ayant engagé les procédures d’accréditation nécessaires et dont les systèmes de contrôle de qualité en vigueur sont adéquats, et approuvé par l’autorité compétente du pays où est situé ce laboratoire.

    (8)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Champ d’application

    La présente décision s’applique

    a)

    à la gomme de guar, relevant du code NC 1302 32 90, originaire ou en provenance d’Inde et destinée à la consommation humaine ou animale;

    b)

    aux aliments composés pour animaux et aux denrées alimentaires composées contenant au moins 10 % de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde.

    Article 2

    Conditions de première mise sur le marché

    1.   Les États membres interdisent la première mise sur le marché des produits visés à l’article 1er, sauf si un rapport d’analyse original accompagnant le lot, délivré par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’analyse du PCP dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou par un laboratoire ayant engagé les procédures d’accréditation nécessaires et dont les systèmes de contrôle de qualité en vigueur sont adéquats (2), démontre que la teneur du produit en pentachlorophénol (PCP) est inférieure à 0,01 mg/kg. Le résultat d’analyse doit être rapporté avec l’incertitude de mesure élargie.

    2.   Le rapport d’analyse est validé par un représentant de l’autorité compétente du pays où est situé le laboratoire.

    3.   Avant l’arrivée physique des lots de produits visés à l’article 1er, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable du lot ou son représentant avertissent préalablement l’autorité compétente de l’État membre d’arrivée.

    4.   Les autorités compétentes des États membres vérifient que chaque lot des produits visés à l’article 1er présenté pour la première mise sur le marché est accompagné du rapport d’analyse prévu au paragraphe 1. Chaque lot des produits visés à l’article 1er est identifié au moyen d’un code correspondant au code figurant sur le rapport d’analyse mentionné ci-dessus contenant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse. Chaque sac individuel du lot — ou toute autre forme de conditionnement — est identifié par ce code.

    5.   En l’absence du rapport d’analyse prévu au paragraphe 1, pour démontrer que la teneur du produit en PCP est inférieure à 0,01 mg/kg, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire établi dans la Communauté soumet le produit à une analyse réalisée par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’analyse du PCP dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou par un laboratoire ayant engagé les procédures d’accréditation nécessaires et dont les systèmes de contrôle de qualité en vigueur sont adéquats. Dans l’attente de la disponibilité du rapport d’analyse validé par un représentant de l’autorité compétente du pays où est situé le laboratoire, le produit est consigné sous surveillance officielle pendant soixante jours au plus, après lesquels l’autorité compétente prend des mesures relatives à ce produit conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3).

    6.   Les analyses visées aux paragraphes 1 et 5, doivent être pratiquées sur un échantillon représentatif du lot, prélevé conformément aux dispositions de la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (4). L’extraction avant analyse est réalisée par un solvant acidifié. L’analyse est effectuée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site Web des laboratoires communautaires de référence pour les résidus de pesticides (5) ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

    Article 3

    Échantillonnage et analyse

    1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, parmi lesquelles le prélèvement aléatoire et l’analyse des produits visés à l’article 1er sur 5 % des lots desdits produits, présentés pour une première mise sur le marché, pour vérifier que la teneur en PCP est inférieure à 0,01 mg/kg.

    Les États membres notifient à la Commission, par le canal du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tous les lots présentant une teneur en PCP supérieure à 0,01 mg/kg compte tenu de l’incertitude de mesure.

    Les États membres soumettent à la Commission un rapport trimestriel comportant tous les résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de produits visés à l’article 1er. Ce rapport est transmis au cours du mois suivant chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).

    2.   Tout lot soumis à un échantillonnage et à une analyse officiels peut être consigné pendant un maximum de quinze jours ouvrés avant d’être mis sur le marché.

    Article 4

    Fractionnement d’un lot

    Si un lot est fractionné, chaque partie du lot fractionné est accompagnée d’une copie certifiée du rapport d’analyse prévu à l’article 2, paragraphes 1 et 5, jusqu’au stade de la vente en gros inclus. Des copies certifiées du rapport d’analyse peuvent également être délivrées par l’autorité compétente au moment de la mise en libre pratique si l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire indique son intention de fractionner le lot concerné.

    Article 5

    Destination des lots non conformes

    Les mesures applicables aux lots de produits visés à l’article 1er présentant une teneur en PCP supérieure à 0,01 mg/kg (compte tenu de l’incertitude de mesure) sont arrêtées conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 882/2004.

    Article 6

    Recouvrement des frais

    Tous les frais entraînés par le prélèvement, l’analyse, l’entreposage ou les mesures découlant de la non-conformité sont supportés par les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire concernés conformément aux dispositions de l’article 22 et de l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.

    Article 7

    Dispositions transitoires

    Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 5, les lots de produits visés à l’article 1er ayant quitté le pays d’origine ou de provenance avant la date de mise en application de la présente décision sont acceptés par les États membres même s’ils ne sont pas assortis du rapport d’analyse prévu par ledit article.

    Article 8

    Réexamen des mesures

    La présente décision est réexaminée un an au plus tard à compter de la date de sa mise en application.

    Article 9

    Mise en application

    La présente décision s’applique à partir du 5 mai 2008.

    Article 10

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

    (2)  Il ressort des constatations de l’OAV que le laboratoire Vimta Labs d’Hyderabad, dans l’État d’Andhra Pradesh, est le seul laboratoire indien qui satisfasse à cette exigence.

    (3)  JO L 165 du 30.4.2004; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2008 du Conseil (JO L 97 du 9.4.2008, p. 85).

    (4)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

    (5)  http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf


    Top