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Document 32008D0264

2008/264/CE: Décision de la Commission du 25 mars 2008 relative aux prescriptions de sécurité incendie auxquelles doivent satisfaire les normes européennes concernant les cigarettes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 83 du 26.3.2008, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/264/oj

26.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mars 2008

relative aux prescriptions de sécurité incendie auxquelles doivent satisfaire les normes européennes concernant les cigarettes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/264/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/95/CE dispose que les organismes européens de normalisation devraient établir des normes européennes. Ces normes devraient garantir que les produits satisfont à l’obligation générale de sécurité de la directive.

(2)

Selon la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes.

(3)

Les cigarettes sont des produits intrinsèquement dangereux car elles produisent de la chaleur et contiennent un matériau de combustion qui, lorsqu’il est allumé, continue à se consumer sur toute la longueur de la cigarette. Un des risques liés aux cigarettes allumées, abandonnées avec négligence et laissées sans surveillance, est le risque d’incendies entraînant des décès, des blessures et des dégâts matériels. Ce type d’accidents a été constaté et est, selon les estimations, responsable d’au moins mille décès par an dans la Communauté (2).

(4)

Des solutions techniques ont été élaborées pour empêcher les cigarettes de se consumer sur toute leur longueur lorsqu’on ne tire pas de bouffées. Des cigarettes sont disponibles dans le commerce qui contiennent, dans le papier à cigarette, des bandes de papier d’environ 6 mm de large, espacées de quelque 20 à 30 mm. Grâce à ces «ralentisseurs» qui empêchent l’oxygène d’arriver à la partie en combustion, les cigarettes allumées s’éteignent d’elles-mêmes, au moins dans une certaine mesure. La faible propension à l’inflammation limite ainsi la source et le risque d’incendies.

(5)

L’obligation de sécurité pour les cigarettes devrait être établie en application des dispositions de l’article 4 de la directive 2001/95/CE, afin de demander aux organismes de normalisation d’établir une norme relative à la propension réduite à l’inflammation des cigarettes, selon la procédure définie à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (3), et de pouvoir publier au Journal officiel de l'Union européenne la référence de la norme adoptée. Les organismes de normalisation doivent prendre en considération, de manière appropriée, la norme ASTM E2187-04.

(6)

Lorsque la norme aura été publiée au Journal officiel, les cigarettes fabriquées conformément à la norme seront présumées conformes à l’obligation générale de sécurité imposée par la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les prescriptions en matière de sécurité incendie établies par la norme.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à la directive 2001/95/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision a pour objet de définir les exigences sur la base desquelles la Commission peut demander aux organismes de normalisation compétents d’établir la norme appropriée afin de réduire la propension à l’inflammation des cigarettes. La propension à l’inflammation des cigarettes doit être réduite afin de limiter les incendies entraînant des décès, des blessures et des dégâts matériels.

Article 2

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par cigarette ayant une faible propension à l’inflammation une cigarette qui s’éteint d’elle-même lorsqu’on ne tire pas de bouffée, avant de se consumer sur toute sa longueur.

Article 3

Prescription

Aux fins de l’article 4 de la directive 2001/95/CE, la prescription de sécurité est la suivante: sur un échantillon de cigarettes à tester, 25 % des cigarettes au maximum se consument sur toute leur longueur.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2008.

Par la Commission

Meglena KUNEVA

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  The ASPECT Consortium, Tobacco or Health in the European Union. Past, present and future, Commission européenne, 2004

(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_exs_fr.pdf).

(3)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).


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