EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0206

Décision 2008/206/JAI du Conseil du 3 mars 2008 définissant la 1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales

JO L 63 du 7.3.2008, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/206/oj

7.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/45


DÉCISION 2008/206/JAI DU CONSEIL

du 3 mars 2008

définissant la 1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

vu l’initiative de la Commission,

après consultation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d’évaluation des risques liés à la 1-benzylpipérazine (BZP) a été établi en vertu de la décision 2005/387/JAI lors d’une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, puis il a été soumis, le 31 mai 2007, au Conseil et à la Commission.

(2)

La BZP est une substance de synthèse. Elle a été signalée pour la première fois dans l’Union européenne en 1999. Comme l’amphétamine et la méthamphétamine, la BZP est un stimulant du système nerveux central mais sa puissance est nettement moindre (environ 10 % de celle de la D-amphétamine). Le polymorphisme génétique dans le système enzymatique peut modifier le métabolisme de la BZP et engendrer une grande susceptibilité interindividuelle aux effets de la BZP. Un potentiel d’interactions avec d’autres drogues est également constaté, mais dans l’ensemble les données pharmacocinétiques humaines sont lacunaires.

(3)

Dans certains États membres, la BZP est en vente légale chez les détaillants de produits chimiques; à des fins récréatives, la BZP est vendue sous forme de comprimés et de capsules par le biais de sites internet ou dans des «herboristeries» ou des «smart shops» dans certains États membres. Sur le marché des drogues illicites, la BZP peut également s’acheter ou se vendre au même titre qu’une drogue aussi populaire que l’ecstasy.

(4)

Treize États membres et un pays tiers (la Norvège) ont signalé des saisies de BZP sous forme de poudre, de capsules ou de comprimés, allant d’un comprimé ou d’une capsule à 64 900 comprimés. Peu d’informations permettent de penser que la synthèse, le traitement ou la distribution de la BZP se font sur une grande échelle et que des réseaux de criminalité organisée sont impliqués.

(5)

La BZP n’a aucune valeur médicale établie et reconnue; au sein de l’Union européenne, il n’y a pas de médicaments connus fabriqués sous licence qui contiennent de la BZP.

(6)

La BZP ne fait actuellement l’objet d’aucune évaluation, y compris par le système des Nations unies. Cinq États membres soumettent la BZP à des mesures de contrôle et des sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des conventions des Nations unies de 1961 et de 1971. Deux États membres soumettent la BZP à des mesures de contrôle dans le cadre de leur législation sur les médicaments.

(7)

La BZP a été détectée dans des échantillons post mortem. Toutefois, on ne sait pas dans quelle mesure les décès étaient liés à la BZP, car d’autres substances ou éléments entraient en ligne de compte dans tous les cas répertoriés.

(8)

Le rapport d’évaluation des risques sur la BZP met en évidence le manque de preuves scientifiques concluantes en ce qui concerne les risques globaux de la BZP. Néanmoins, étant donné qu’elle présente des propriétés stimulantes et un risque pour la santé et qu’elle est dépourvue d’avantages médicaux, et pour respecter le principe de précaution, il convient de contrôler la BZP, tout en adaptant les mesures de contrôle aux risques relativement peu élevés que comporte cette substance.

(9)

Le placement sous contrôle de la 1-benzylpipérazine peut permettre d’éviter des problèmes dans le cadre de la coopération internationale entre les services répressifs et les services judiciaires,

DÉCIDE:

Article premier

Les États membres prennent, conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre la 1-benzylpipérazine (également connue sous le nom de 1 benzyl 1, 4 diazacyclohexane, N-benzylpipérazine ou sous le nom moins précis de benzylpipérazine ou BZP) à des mesures de contrôle, proportionnées aux risques que présente cette substance, et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

J. PODOBNIK


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


Top