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Document 32008D0067

2008/67/CE: Décision de la Commission du 21 janvier 2008 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre l’épizootie d’influenza aviaire en 2003 [notifiée sous le numéro C(2008) 144]

JO L 17 du 22.1.2008, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/67(1)/oj

22.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2008

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre l’épizootie d’influenza aviaire en 2003

[notifiée sous le numéro C(2008) 144]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2008/67/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers d’influenza aviaire ont fait leur apparition en Allemagne en 2003. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par l’État membre dans le cadre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2004/51/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l’éradication de l’influenza aviaire en Allemagne en 2003 (2) a accordé un concours financier de la Communauté à l’Allemagne pour les dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre cette épizootie en 2003.

(4)

Conformément à ladite décision, une première tranche de 135 000 EUR a été versée.

(5)

En application de ladite décision, le solde de la participation communautaire doit être fixé sur la base de la demande présentée par l’Allemagne le 25 février 2004, des pièces justificatives des dépenses mentionnées dans la demande et des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. Le montant mentionné dans la demande de participation aux dépenses de 2003 s’élevait à 514 392,42 EUR et la participation financière de la Communauté ne peut dépasser 50 % des dépenses admissibles.

(6)

Compte tenu des éléments précités, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de l’épizootie d’influenza aviaire en Allemagne en 2003.

(7)

Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et aux conditions d’octroi d’un concours financier communautaire que la totalité du montant des dépenses présenté ne peut pas être considérée comme admissible.

(8)

Les observations de la Commission et sa méthode de calcul des dépenses admissibles ont été notifiées à l’Allemagne par lettre du 21 novembre 2007.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de l’épizootie d’influenza aviaire en Allemagne en 2003, accordée conformément à la décision 2004/51/CE, est fixé à 239 196,53 EUR.

Une première tranche de 135 000 EUR ayant déjà été versée en application de la décision 2004/51/CE, le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 104 196,53 EUR.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/965/CE (JO L 397 du 30.12.2006, p. 22).

(2)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 60.


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