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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 32008D0048

    2008/48/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant la décision 2004/407/CE portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) n°  1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2007) 6487]

    JO L 11 du 15.1.2008, S. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 03/03/2011; abrog. implic. par 32011R0142

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/48(1)/oj

    15.1.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 11/17


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2007

    modifiant la décision 2004/407/CE portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers

    [notifiée sous le numéro C(2007) 6487]

    (Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    (2008/48/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1774/2002 interdit l’importation de sous-produits animaux et de produits transformés dans la Communauté et leur transit par celle-ci, sauf s’ils sont autorisés conformément à ce règlement.

    (2)

    La décision 2004/407/CE de la Commission (2) prévoit, par dérogation à l’interdiction énoncée dans le règlement (CE) no 1774/2002, que la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, conformément à ses dispositions, l’importation de gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins répertoriées comme matières de catégorie 1 en vertu dudit règlement, destinée exclusivement à l’industrie photographique («gélatine photographique»).

    (3)

    La France a informé la Commission que l’usine Kodak de Chalon-sur-Saône avait cessé d’importer de la gélatine photographique du Japon et des États-Unis d’Amérique conformément à la décision 2004/407/CE.

    (4)

    En outre, le format du modèle de certificat vétérinaire établi par la décision 2004/407/CE doit être rendu compatible avec le système informatique vétérinaire intégré «TRACES» mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission (3).

    (5)

    Il convient dès lors de modifier la décision 2004/407/CE en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2004/407/CE est modifiée comme suit:

    1)

    l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Dérogation concernant l’importation de gélatine photographique

    Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, conformément à la présente décision, l’importation de gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins répertoriées comme matières de catégorie 1 en vertu dudit règlement, destinée exclusivement à l’industrie photographique (“gélatine photographique”).»;

    2)

    l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Respect de la présente décision par les États membres concernés

    Les États membres concernés prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les publient. Ils en informent immédiatement la Commission.»;

    3)

    les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2008.

    Article 3

    Le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 13).

    (2)  JO L 151, 30.4.2004, p. 11; rectifiée au JO L 208 du 10.6.2004, p. 9. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/311/CE (JO L 115 du 28.4.2006, p. 40).

    (3)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29).


    ANNEXE

    Les annexes I et III sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE I

    PAYS TIERS ET USINES D’ORIGINE, ÉTATS MEMBRES DE DESTINATION, POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS DE PREMIÈRE ENTRÉE ET FIRMES PHOTOGRAPHIQUES AGRÉÉES

    Pays tiers d’origine

    Usines d’origine

    État membre de destination

    Poste d’inspection frontalier de première entrée

    Firmes photographiques agréées

    Japon

    Nitta Gelatin Inc

    2-22 Futamata

    Yao-City, Osaka

    581 — 0024 Japon

    Jellie Co. Ltd

    7-1, Wakabayashi 2-Chome,

    Wakabayashi-ku,

    Sendai-city, Miyagi,

    982 Japon,

    NIPPI Inc Gelatin

    Division

    1 Yumizawa-Cho

    Fujinomiya City Shizuoka

    418 — 0073 Japon

    Pays-Bas

    Rotterdam

    Fuji Photo Film BV, Tilburg

    Nitta Gelatin Inc.

    2-22 Futamata

    Yao-City, Osaka

    581 — 0024, Japon

    Royaume-Uni

    Liverpool

    Felixstowe

    Kodak Ltd

    Headstone Drive,

    Harrow, MIDDX

    HA4 4TY

    États-Unis d’Amérique

    Eastman Gelatine

    Corporation, 227

    Washington Street,

    Peabody,

    MA,

    01960 USA,

    Gelita North America,

    2445 Port Neal

    Industrial Road

    Sergeant Bluff,

    Iowa,

    51054 USA

    Luxembourg

    Antwerp

    Zaventem

    Luxembourg

    DuPont Teijin

    Luxembourg SA

    Bte postale 1681

    L-1016 Luxembourg

    Royaume-Uni

    Liverpool

    Felixstowe

    Kodak Ltd

    Headstone Drive,

    Harrow, MIDDX

    HA4 4TY»

    2)

    L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE III

    MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L’IMPORTATION, EN PROVENANCE DE PAYS TIERS, DE GÉLATINE TECHNIQUE DESTINÉE À L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

    Notes

    a)

    Les certificats vétérinaires utilisés pour l’importation de gélatine technique destinée à l’industrie photographique doivent être établis par le pays exportateur, sur la base du modèle figurant à la présente annexe III. Ils doivent contenir les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de ce dernier.

    b)

    L’original de chaque certificat se compose d’une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que toutes les pages nécessaires fassent partie d’un tout intégré et indivisible.

    c)

    Il est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection communautaire frontalier effectuant l’inspection et de l’État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent, si nécessaire, autoriser que le certificat soit établi dans d’autres langues et accompagné d’une traduction officielle.

    d)

    Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification devant figurer sur chacune d’entre elles.

    e)

    Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — [numéro de la page] de [nombre total de pages] —, et le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de la page.

    f)

    Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l’application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

    g)

    La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.

    h)

    Le certificat original doit accompagner le lot au poste d’inspection communautaire frontalier et jusqu’à la firme photographique de destination.

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