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Document 32007R1550

    Règlement (CE) n°  1550/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n°  1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

    JO L 337 du 21.12.2007, p. 79–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1550/oj

    21.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 337/79


    RÈGLEMENT (CE) N o 1550/2007 DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2007

    modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), d bis), l), m), n) et p),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans le rapport au Conseil (2) sur la mise en œuvre de la conditionnalité, la Commission a déterminé un certain nombre d’améliorations envisageables sur le plan de l’efficacité et de la simplification des règles régissant la mise en œuvre. Pour concrétiser ces améliorations, il y a lieu de modifier en plusieurs points le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (3).

    (2)

    L’article 143 ter ter du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit un paiement séparé pour les fruits et légumes dans les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface prévu à l’article 143 ter de ce règlement. De par sa nature, ce paiement n’est pas lié à la surface agricole, raison pour laquelle les dispositions du règlement (CE) no 796/2004 relatives à la demande unique ne s’appliquent pas à ce régime de paiement. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la définition des régimes d’aide «surfaces» et de prévoir une procédure appropriée d’introduction des demandes.

    (3)

    Les dispositions prévues au chapitre 10 du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le paiement pour le sucre sont devenues obsolètes et doivent être supprimées.

    (4)

    Il convient de fixer, pour la Bulgarie et la Roumanie, la date d’établissement du taux de pâturages permanents à maintenir au niveau de l’État membre. Il convient également de fixer la dernière date possible pour la communication à la Commission des informations relatives à ce taux.

    (5)

    À la suite de l’introduction du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au chapitre 10 octies du règlement (CE) no 1782/2003 et du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au chapitre 10 nonies de ce même règlement, il convient de modifier le règlement (CE) no 796/2004 ce qui concerne la procédure d’introduction des demandes.

    (6)

    Compte tenu de l’introduction du régime de paiement unique et du découplage des paiements «surface», il n’est plus nécessaire que les contrôles sur place concernant ces paiements soient systématiquement inopinés. Il convient également de préciser dans quelles circonstances les contrôles sur place relatifs à la conditionnalité doivent être effectués de façon inopinée de manière, en particulier, à empêcher la dissimulation de cas de non-conformité ou d’irrégularités.

    (7)

    L’expérience a montré qu’il convient de faire preuve de plus de souplesse dans la manière d’atteindre le taux minimal de contrôles de conditionnalité. Il convient que l’État membre ait la possibilité d’atteindre le taux minimal non seulement au niveau de l’autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur, au niveau d’un acte ou d’une norme donnés ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes. En outre, lorsqu’un échantillon doit être étendu au-delà du taux minimal de contrôles en raison de la constatation d’un grand nombre de cas de non-conformité, cette extension doit être ciblée sur les actes ou les normes concernés et non sur l’ensemble de la zone soumise à l’exigence de conditionnalité. Il importe dès lors de modifier en conséquence les dispositions concernées du règlement (CE) no 796/2004.

    (8)

    De plus, l’expérience a montré que la sélection des échantillons aux fins des contrôles sur place peut être améliorée en autorisant que celle-ci soit effectuée non plus exclusivement au niveau de l’autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur ou encore par acte et par norme.

    (9)

    L’existence de différents taux de contrôle dans les textes législatifs spécifiques relatifs au contrôle de la conditionnalité complique la tâche des États membres en matière d’organisation des contrôles. Il convient donc d’introduire un taux de contrôle unique pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité. Il convient néanmoins que tout cas de non-conformité constaté dans le cadre de contrôles sur place menés au titre de la législation sectorielle fasse l’objet d’une notification et d’un suivi dans le cadre de la conditionnalité.

    (10)

    Il est possible d’améliorer l’échantillonnage aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité en autorisant la prise en compte, dans l’analyse des risques, de la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi qu’aux systèmes de certification appropriés. Dans l’optique de la prise en compte de la participation des agriculteurs, il convient toutefois de démontrer que les agriculteurs qui participent à ces structures présentent moins de risques que ceux qui n’y participent pas.

    (11)

    Pour faire en sorte que la sélection de l’échantillon aux fins des contrôles de conditionnalité comporte un élément de représentativité, il convient qu’une part dudit échantillon soit sélectionnée sur une base aléatoire. En cas d’augmentation du nombre de contrôles sur place, il importe de pouvoir augmenter aussi le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire aux fins de ces contrôles.

    (12)

    Pour que les contrôles sur place liés à la conditionnalité puissent commencer le plus tôt possible dans l’année, y compris avant que toutes les informations prévues dans les formulaires de demande soient disponibles, il convient qu’on puisse procéder à une sélection partielle de l’échantillon de contrôle sur la base des informations déjà disponibles.

    (13)

    Les contrôles sur place liés à la conditionnalité requièrent en général plusieurs visites sur chaque exploitation. Dans le but de réduire la charge que représentent les contrôles tant pour les agriculteurs que pour les administrations, ceux-ci peuvent se limiter à une visite. Il convient de préciser le moment auquel cette visite doit être effectuée. Il convient parallèlement que les États membres veillent à ce qu’un contrôle effectif et représentatif des exigences et des normes restant à vérifier soit effectué au cours de la même année.

    (14)

    En ce qui concerne les contrôles sur place portant sur les critères d’éligibilité, la formule consistant à limiter les inspections effectives à un échantillon de la zone à contrôler s’est révélée efficace. Il apparaît donc opportun d’étendre cette formule, lorsqu’il y a lieu, aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité. Cependant, lorsque l’échantillon de contrôle révèle des cas de non-conformité, il convient d’étendre les contrôles effectifs à un plus large échantillon. Ce principe doit également s’appliquer lorsque la législation applicable à l’acte ou à la norme concernés prévoit ce type de contrôle.

    (15)

    Pour simplifier les contrôles sur place et mieux mettre à profit les capacités de contrôle existantes, il convient de prévoir, lorsque l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, le remplacement des contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des entreprises.

    (16)

    Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’utiliser, aux fins des contrôles sur place, des indicateurs objectifs spécifiques de certaines exigences ou de certaines normes. Il convient néanmoins que ces indicateurs aient un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et qu’ils couvrent la totalité des éléments à contrôler.

    (17)

    L’article 66 du règlement (CE) no 796/2004 prévoit la possibilité d’appliquer, en cas de constatation d’un cas donné de non-conformité, une réduction au titre de l’année civile du dépôt de la demande. En toute logique, le contrôle sur place doit être effectué au cours de l’année du dépôt de la demande. Il convient de le préciser dans le règlement (CE) no 796/2004.

    (18)

    Il convient que l’agriculteur soit informé de tout cas potentiel de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place. Il est opportun de fixer un délai dans lequel l’agriculteur doit recevoir cette information, sans pour autant que le dépassement du délai puisse exonérer l’agriculteur concerné des conséquences que le cas de non-conformité détecté serait susceptible d’avoir.

    (19)

    Les dispositions visant actuellement les réductions à appliquer en cas de non-conformité récurrente ne prennent pas en compte les éventuelles améliorations ou aggravations en rapport avec les cas de non-conformité récurrents. Pour encourager les intéressés à améliorer plutôt qu’à aggraver la situation, il convient de prendre en compte ces évolutions lors du calcul du pourcentage à fixer et à multiplier par trois à la première répétition.

    (20)

    L’incorporation de nouveaux régimes d’aide au système des paiements directs nécessite une mise à jour des références aux plafonds budgétaires indiqués à l’article 71 bis du règlement (CE) no 796/2004.

    (21)

    Dans certains cas, les droits indûment alloués représentent de très petits montants dont le recouvrement impose une lourde charge administrative. Dans un esprit de simplification et dans le but d’équilibrer la charge administrative et les montants à recouvrer, il est justifié de limiter les actions de recouvrement aux sommes supérieures à un certain montant.

    (22)

    Les modifications prévues au présent règlement concernent les demandes d’aides relatives aux années ou aux périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2008. Il convient donc que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2008.

    (23)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence.

    (24)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

    1)

    l’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point 12 est remplacé par le texte suivant:

    «12.

    “régimes d’aide ‘surfaces’ ”: le régime de paiement unique, les paiements pour le houblon accordés aux groupements de producteurs reconnus conformément à l’article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et tous les autres régimes de soutien établis aux titres IV et IV bis dudit règlement, à l’exclusion de ceux qui sont établis aux chapitres 7, 10 septies, 11 et 12 du titre IV, du paiement séparé pour le sucre établi à l’article 143 ter bis dudit règlement, et du paiement séparé pour les fruits et légumes établi à l’article 143 ter ter dudit règlement;»;

    b)

    le point 32 est remplacé par le texte suivant:

    «32.

    “acte”: toute directive et tout règlement visés à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, la directive et les règlements visés aux points 7 et 8 de l’annexe III dudit règlement constituent un acte unique;»;

    2)

    à l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

    «7.   Pour la Bulgarie et la Roumanie, le ratio de référence est établi comme suit:

    a)

    les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclaré comme affectées à cette utilisation en 2007 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement;

    b)

    la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2007.»;

    3)

    à l’article 13, le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 14:

    «13 bis   Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 10 octies, du règlement (CE) no 1782/2003 ou du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au chapitre 10 nonies de ce même titre IV, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 171 quinquies bis du règlement (CE) no 1973/2004.

    Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au premier alinéa, mais celle-ci ne peut être postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.»;

    4)

    au titre II de la partie II, l’intitulé du chapitre III bis est remplacé par le texte suivant:

     

    «AIDE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE, PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE ET PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES»;

    5)

    l’article 17 bis est modifié comme suit:

    a)

    l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant:

    «Exigences relatives aux demandes d’aide au titre de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, du paiement séparé pour le sucre et du paiement séparé pour les fruits et légumes»;

    b)

    au paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

    «Les agriculteurs qui présentent une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs qui présentent une demande de paiement séparé pour le sucre prévu à l’article 143 ter bis dudit règlement et les agriculteurs qui présentent une demande de paiement séparé pour les fruits et légumes prévu à l’article 143 ter ter du même règlement soumettent un dossier contenant toutes les données nécessaires afin d’établir l’éligibilité à l’aide, et notamment:»;

    c)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La demande d’aide concernant respectivement l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, le paiement séparé pour le sucre ou le paiement séparé pour les fruits et légumes est introduite dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, au-delà du 15 juin.»;

    6)

    au chapitre I du titre III de la partie II, il est ajouté un article 23 bis rédigé comme suit:

    «Article 23 bis

    1.   Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours.

    En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide “animaux”, le préavis mentionné au premier alinéa ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s’applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité.

    2.   Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.»;

    7)

    l’article 25 est supprimé;

    8)

    les articles 44 et 45 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 44

    Taux minimal de contrôles

    1.   L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l’ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides au titre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui relèvent de la responsabilité de ladite autorité de contrôle.

    Le taux minimal de contrôles visé au premier alinéa peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actions ou de normes. Dans les cas où les contrôles ne sont pas effectués par les organismes payeurs conformément à l’article 42, le taux minimal de contrôles peut toutefois être atteint au niveau de chaque organisme payeur.

    Lorsque la législation applicable aux actes et aux normes concernés prévoit déjà des taux minimaux de contrôles, ceux-ci s’appliquent en lieu et place du taux minimal visé au premier alinéa. À défaut, les États membres peuvent décider que tout cas de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en dehors de l’échantillon visé au premier alinéa en application de la législation applicable aux actes et aux normes est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi. Les dispositions du présent titre s’appliquent.

    2.   Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité pour un acte ou une norme donnés, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour l’acte ou la norme concernés au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse.

    Article 45

    Sélection de l’échantillon de contrôle

    1.   Sans préjudice des vérifications effectuées à la suite des cas de non conformité portés par tout autre moyen à l’attention de l’autorité de contrôle, la sélection de chacun des échantillons d’exploitations à contrôler conformément à l’article 44 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques répondant aux prescriptions de la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux normes ou exigences concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de secteurs géographiques, soit encore, dans le cas exposé ci-dessous au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du présent article, au niveau des entreprises.

    L’analyse des risques peut prendre en compte un des éléments suivants, ou les deux:

    a)

    la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1782/2003;

    b)

    la participation des agriculteurs à un système de certification, dès lors que ce dernier présente un intérêt pour les exigences et les normes concernées.

    1 bis   Pour assurer la représentativité de l’échantillon, on sélectionne de façon aléatoire entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa.

    Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %.

    1 ter   Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.

    2.   Les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 sont sélectionnés à partir des échantillons d’agriculteurs déjà retenus en application des articles 26 et 27 et auxquels s’appliquent les normes ou exigences concernés.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2, les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 peuvent être sélectionnés dans la population des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides dans le cadre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui sont tenus de respecter les normes ou exigences concernées.

    Dans ce cas:

    a)

    si l’analyse des risques effectuée au niveau de l’exploitation porte à conclure que les agriculteurs qui ne bénéficient pas d’aides directes présentent un risque plus élevé que ceux qui ont introduit une demande d’aide, les agriculteurs ayant introduit une demande d’aide peuvent être remplacés par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre total d’agriculteurs contrôlés doit toutefois permettre d’atteindre le taux minimal de contrôles prévu à l’article 44, paragraphe 1, et toute substitution ainsi effectuée doit être dûment justifiée, documents à l’appui;

    b)

    si ce procédé est plus efficace, l’analyse des risques peut être effectuée au niveau des entreprises, à savoir notamment les abattoirs, négociants ou fournisseurs, plutôt qu’au niveau des exploitations agricoles. Dans ce cas, les agriculteurs contrôlés de la sorte peuvent être inclus dans le calcul du taux de contrôle prévu à l’article 44, paragraphe 1.

    4.   Il peut être décidé de procéder en combinant les procédures décrites aux paragraphes 2 et 3 lorsque cela renforce l’efficacité du système de contrôle.»;

    9)

    l’article 47 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Nonobstant le premier alinéa, lorsque le taux minimal de contrôles est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformément à l’article 44, paragraphe 1, les agriculteurs sélectionnés font l’objet de contrôles de conformité portant sur l’acte, la norme, l’ensemble d’actes ou l’ensemble de normes en question.

    En règle générale, chacun des agriculteurs sélectionnés pour subir un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et des normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les normes et exigences fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié.»;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1:

    «1 bis   La totalité des terres agricoles de l’entreprise est soumise, s’il y a lieu, à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’entreprise concernées par l’exigence ou la norme en question, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes. Si le contrôle de l’échantillon révèle des cas de non-conformité, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu.

    En outre, lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou aux normes concernés, la vérification effective de la conformité avec les normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Les États membres veillent toutefois à ce que des vérifications soient effectuées sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.»;

    c)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3.   Dès lors que l’État membre garantit que l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, il est possible de remplacer les contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des entreprises, conformément à l’article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b).

    4.   Aux fins de l’exécution des contrôles sur place, les États membres peuvent faire usage d’indicateurs objectifs spécifiques de certaines normes ou exigences, pourvu qu’ils garantissent que les contrôles des normes et exigences ainsi effectués sont au moins aussi efficaces que les contrôles sur place réalisés sans utiliser d’indicateurs.

    Ces indicateurs ont un lien direct avec les normes ou les exigences qu’ils représentent et couvrent la totalité des éléments à vérifier lors des contrôles relatifs auxdites normes ou exigences.

    5.   Les contrôles sur place portant sur l’échantillon prévu à l’article 44, paragraphe 1, sont effectués au cours de l’année civile d’introduction des demandes.»;

    10)

    l’article 48, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance de l’agriculteur dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.»;

    11)

    à l’article 66, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle au sens de l’article 67, si des cas de non-conformité répétés ont été constatés, le pourcentage fixé conformément au paragraphe 1 pour ce cas répété de non-conformité est multiplié par trois pour ce qui est de la première répétition. À cette fin, lorsque ce pourcentage avait été fixé conformément au paragraphe 2, l’organisme payeur détermine le pourcentage qui aurait été appliqué pour ce cas répété de non-conformité avec l’exigence ou la norme concernée.»;

    12)

    à l’article 71 bis, paragraphe 2, point d), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En ce qui concerne les régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 71, paragraphe 2, à l’article 110 septdecies, paragraphe 1, à l’article 143 ter, paragraphe 7, à l’article 143 ter bis, paragraphe 2, et à l’article 143 ter quater dudit règlement, l’État membre additionne les montants résultant de l’application des points a), b) et c).»;

    13)

    à l’article 73 bis, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2 bis:

    «2 ter   Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits indûment alloués lorsque le montant total de l’indu perçu par l’agriculteur est inférieur ou égal à 50 EUR. En outre, si la valeur totale visée au paragraphe 2 bis s’élève à 50 EUR ou moins, les États membres peuvent décider de ne pas recalculer les droits.»;

    14)

    à l’article 76, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2008, un état de la proportion des terres consacrées aux pâturages permanents pour l’année de référence 2007, au sens de l’article 3, paragraphe 7.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des années ou des périodes d’octroi de primes commençant à compter du 1er janvier 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).

    (2)  COM(2007) 147 final du 29 mars 2007.

    (3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 972/2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 3).


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