Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1535

    Règlement (CE) n°  1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles

    JO L 337 du 21.12.2007, p. 35–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1535/oj

    21.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 337/35


    RÈGLEMENT (CE) N o 1535/2007 DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2007

    concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    après publication du projet du présent règlement (2),

    après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

    (2)

    La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique à l’égard d’un plafond de minimis au-dessous duquel l’article 87, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d’abord dans sa communication relative aux aides de minimis  (3), puis dans le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (4), remplacé depuis le 1er janvier 2007 par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis  (5). Eu égard aux règles spécifiques applicables dans le secteur de l’agriculture et aux risques que, dans ce secteur, des montants d’aide même peu élevés puissent remplir les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité, le règlement (CE) no 69/2001 a exclu le secteur de l’agriculture de son champ d’application. Le règlement (CE) no 1998/2006 a, quant à lui, exclu le secteur de la production de produits agricoles de son champ d’application.

    (3)

    L’expérience acquise au fil des années ayant toutefois montré que les très faibles montants d’aide octroyés dans le secteur de l’agriculture peuvent également ne pas remplir les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité lorsque certaines conditions sont réunies, la Commission a établi des règles permettant l’octroi d’aides de minimis dans ledit secteur dans le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (6). Ce règlement, en vertu duquel le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise est considéré comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité s’il n’excède pas 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans ni un montant cumulé établi par État membre et représentant 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole, couvre à la fois la production primaire et les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles.

    (4)

    En raison des similitudes existant entre les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles, d’une part, et les activités industrielles, d’autre part, les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles ont été incluses dans le champ d’application du règlement (CE) no 1998/2006, qui régit les aides de minimis pour les activités industrielles. Ces activités ont en conséquence été exclues du champ d’application du règlement (CE) no 1860/2004. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1860/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement, applicable seulement au secteur de la production de produits agricoles.

    (5)

    À la lumière de l’expérience de la Commission, le montant maximal d’aide de 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois années peut être porté à 7 500 EUR, et le plafond de 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole à 0,75 %, sans que les échanges entre États membres soient affectés, sans que la concurrence soit ou risque d’être faussée et sans que les aides accordées dans ces limites tombent sous le coup de l’article 87, paragraphe 1, du traité, pour autant que certaines conditions soient remplies. Cette augmentation permettra, en outre, d’alléger la charge administrative. Les années à prendre en compte sont les exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l’exercice fiscal concerné, ainsi qu’au cours des deux exercices fiscaux précédents. Les aides d’un montant dépassant le plafond de 7 500 EUR ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d’application du présent règlement.

    (6)

    Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides à l’exportation ni aux aides favorisant l’utilisation de produits nationaux au détriment des produits importés. En particulier, les aides à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres pays doivent être exclues de son champ d’application. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales et le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l’exportation.

    (7)

    Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (7). C’est pourquoi le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché.

    (8)

    Dans un souci de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l’équivalent-subvention des formes d’aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l’utilisation des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne ou sur l’internet. Il peut toutefois être nécessaire d’ajouter des points de base additionnels au taux plancher au regard des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire.

    (9)

    Dans cette même optique de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides de minimis transparentes. Par «aide transparente», il convient d’entendre une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d’intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les aides consistant en des prêts bonifiés doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l’apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis par bénéficiaire. Les aides consistant en des mesures de capital-investissement comme indiquées dans les lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (8) ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l’apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis par bénéficiaire.

    (10)

    Il est nécessaire de donner une sécurité juridique aux régimes de garantie qui ne sont pas susceptibles d’affecter les échanges et de fausser la concurrence et pour lesquels des données suffisantes sont disponibles et permettent d’en examiner les effets potentiels de façon fiable. Le présent règlement doit dès lors prévoir un plafond spécifique pour les garanties, fondé sur le montant garanti du prêt sous-jacent. Ce plafond spécifique doit être déterminé sur la base d’une évaluation du montant d’aide d’État compris dans les régimes de garantie couvrant les prêts en faveur d’entreprises viables. Il ne doit s’appliquer ni aux aides individuelles ad hoc accordées en dehors du cadre d’un régime de garantie, ni aux garanties portant sur des transactions sous-jacentes ne constituant pas des prêts, comme par exemple les garanties portant sur des opérations en capital. Le plafond spécifique doit être fixé sur la base du fait que, tenant compte d’un taux plafond (taux de défaut net) de 13 % correspondant au scénario le plus défavorable pour les régimes de garanties dans la Communauté, une garantie correspondant à 56 250 EUR peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut équivalant au plafond de minimis de 7 500 EUR. Seules les garanties couvrant au maximum 80 % du prêt sous-jacent doivent pouvoir être couvertes par ce plafond spécifique. Une méthodologie approuvée par la Commission après notification sur la base d’une réglementation de la Commission dans le domaine des aides d’État peut également être utilisée par les États membres afin d’établir, dans le contexte du présent règlement, l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie, si la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées.

    (11)

    Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (9) compte tenu des difficultés liées à la détermination de l’équivalent-subvention brut de l’aide accordée pour ce type d’entreprises.

    (12)

    Conformément aux principes régissant les aides visées à l’article 87, paragraphe 1, du traité, l’aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit de recevoir cette aide est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.

    (13)

    Afin d’éviter que les dispositions relatives aux intensités d’aide maximales fixées dans différents instruments communautaires ne soient contournées, les aides de minimis ne doivent pas pouvoir être cumulées avec des aides d’État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire.

    (14)

    Le présent règlement n’exclut pas la possibilité qu’une mesure adoptée par un État membre ne soit pas considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité sur une base autre que le présent règlement, par exemple dans le cas d’apports de capitaux ou de garanties, parce que la mesure en cause est conforme au principe de l’investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché.

    (15)

    La Commission doit veiller à ce que les règles applicables aux aides d’État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l’article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l’accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour assurer que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle n’excède ni le plafond de 7 500 EUR par bénéficiaire, ni les plafonds globaux établis par la Commission sur la base de la valeur de la production du secteur agricole. Il convient à cet effet que les États membres, lorsqu’ils accordent une aide de minimis, informent l’entreprise concernée du montant de l’aide octroyée et de son caractère de minimis, en se référant au présent règlement. En outre, avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis qu’elle a reçues au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents et il doit vérifier avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà des plafonds applicables. Le respect de ces plafonds peut aussi être vérifié au moyen d’un registre central. Dans le cas de régimes de garanties mis en place par le Fonds européen d’investissement, ce dernier peut établir une liste des bénéficiaires et exiger des États membres qu’ils informent les bénéficiaires de l’aide de minimis reçue.

    (16)

    Le règlement (CE) no 1860/2004 devait initialement expirer le 31 décembre 2008. Le présent règlement devant entrer en vigueur avant cette date, il convient d’en clarifier les conséquences en ce qui concerne son applicabilité aux aides accordées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles au titre du règlement (CE) no 1860/2004.

    (17)

    À la lumière de l’expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la nécessité de réviser régulièrement sa politique en matière d’aides d’État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d’une période d’adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant de ses dispositions,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à l’exception:

    a)

    des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

    b)

    des aides en faveur d’activités liées à l’exportation, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

    c)

    des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

    d)

    des aides accordées à des entreprises en difficulté.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1.

    «entreprises du secteur de la production de produits agricoles»: les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;

    2.

    «produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture relevant du champ d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (10).

    Article 3

    Aides de minimis

    1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

    2.   Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 7 500 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.

    Si le montant d’aide total accordé pour une mesure d’aide excède le plafond visé au premier alinéa, ce montant d’aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n’excédant pas ce plafond. Dans ce cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l’octroi de l’aide, ni ultérieurement.

    3.   Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux n’excède pas la valeur fixée à l’annexe.

    4.   Les plafonds visés aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide à prendre en compte est son équivalent-subvention brut.

    5.   Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer l’équivalent-subvention brut est le taux de référence applicable au moment de l’octroi.

    6.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides, quelle qu’en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier:

    a)

    les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

    b)

    les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides transparentes, sauf si le montant total de l’apport en capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis;

    c)

    les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l’apport de capitaux à chaque entreprise ne dépasse pas le plafond de minimis;

    d)

    les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime de garanties en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont considérées comme des aides de minimis transparentes lorsque la partie «garantie» du prêt sous-jacent ne dépasse pas 56 250 EUR par entreprise. Si la partie «garantie» du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction de ce plafond, l’équivalent-subvention brut de la garantie est présumé correspondre à la même fraction du plafond visé au paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent.

    Les régimes de garanties sont également considérés comme des régimes d’aides transparentes si les conditions suivantes sont réunies:

    i)

    avant leur mise en œuvre, la méthodologie permettant de calculer l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie aux fins de l’application du présent règlement a été approuvée par la Commission en vertu d’une réglementation adoptée par celle-ci dans le domaine des aides d’État;

    ii)

    la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées par l’application du présent règlement.

    7.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire.

    Article 4

    Contrôle

    1.   Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l’informe par écrit du montant potentiel de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Si l’aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le cadre d’un régime et que des montants d’aide différents sont accordés à ces entreprises, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d’un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’accorder dans le cadre de ce régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, est respecté. L’État membre doit également obtenir de l’entreprise concernée, avant l’octroi de l’aide, une déclaration sur support papier ou sur support électronique relative aux autres aides de minimis qu’elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l’exercice fiscal en cours.

    L’État membre obtient de chaque bénéficiaire une déclaration établissant que le montant d’aide obtenu par celle-ci n’excède pas le plafond visé à l’article 3, paragraphe 2. Dans le cas où ce plafond est dépassé, l’État membre concerné s’assure que la mesure d’aide conduisant à ce dépassement est notifiée à la Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire.

    2.   L’État membre n’accorde une aide de minimis qu’après avoir vérifié qu’elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période couvrant l’exercice fiscal concerné et les deux exercices précédents au-delà des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.

    3.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central des aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis relevant du champ d’application du présent règlement et accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s’applique pas dès lors que le registre couvre une période de trois ans au moins.

    4.   Lorsqu’une aide est octroyée par un État membre sur la base d’un régime de garanties procurant une garantie qui est financée par le budget de l’Union européenne par le biais d’un mandat donné au Fonds européen d’investissement, le paragraphe 1, premier alinéa, peut ne pas s’appliquer.

    Dans de tels cas, le système de contrôle suivant s’applique:

    a)

    le Fonds européen d’investissement établit, chaque année et sur la base des informations que les intermédiaires financiers doivent lui fournir, une liste des bénéficiaires de l’aide et de l’équivalent-subvention brut obtenu par chaque bénéficiaire; le Fonds européen d’investissement envoie cette information à l’État membre concerné et à la Commission;

    b)

    l’État membre concerné transmet l’information aux bénéficiaires finaux de l’aide dans les trois mois suivant réception;

    c)

    l’État membre concerné obtient une déclaration de chaque bénéficiaire établissant que le montant d’aide de minimis obtenu par celui-ci n’excède pas le plafond de minimis. Dans le cas où ce plafond est dépassé, l’État membre concerné s’assure que la mesure d’aide conduisant à ce dépassement est notifiée à la Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire.

    5.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers ainsi constitués contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées.

    Les informations visées au premier alinéa sont conservées:

    a)

    pour les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide;

    b)

    pour les régimes d’aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.

    6.   Sur demande écrite de la Commission, les États membres lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans la demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée et au secteur agricole de l’État membre concerné.

    Article 5

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 1860/2004 est abrogé à compter du 1er janvier 2008.

    Article 6

    Dispositions transitoires

    1.   Le présent règlement s’applique aux aides accordées avant le 1er janvier 2008 aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à condition que lesdites aides remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1 à 4, à l’exception de l’exigence de la référence explicite au présent règlement, visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.

    2.   Toute aide de minimis octroyée entre le 1er janvier 2005 et six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, qui satisfait aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 applicable au secteur de la production de produits agricoles jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

    3.   À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer à être appliquées dans les conditions prévues par le présent règlement pendant une période supplémentaire de six mois.

    Article 7

    Entrée en vigueur et durée de validité

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

    (2)  JO C 151 du 5.7.2007, p. 16.

    (3)  JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

    (4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

    (5)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

    (6)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 875/2007 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6).

    (7)  Arrêt du 19 septembre 2002 dans l’affaire C-113/00, Espagne/Commission, Rec. 2002 p. I-7601, point 73.

    (8)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

    (9)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

    (10)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22


    ANNEXE

    Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles par État membre, visé à l’article 3, paragraphe 3:

    (en euros)

    BE

    51 532 500

    BG

    23 115 000

    CZ

    26 257 500

    DK

    59 445 000

    DE

    297 840 000

    EE

    3 502 500

    IE

    40 282 500

    EL

    75 382 500

    ES

    274 672 500

    FR

    438 337 500

    IT

    320 505 000

    CY

    4 327 500

    LV

    5 550 000

    LT

    11 572 500

    LU

    1 777 500

    HU

    44 497 500

    MT

    870 000

    NL

    165 322 500

    AT

    40 350 000

    PL

    119 542 500

    PT

    47 782 500

    RO

    98 685 000

    SL

    8 167 500

    SK

    11 962 500

    FI

    26 752 500

    SE

    30 217 500

    UK

    152 842 500


    Top