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Document 32007R1528
Council Regulation (EC) No 1528/2007 of 20 December 2007 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements
Règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques
Règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques
JO L 348 du 31.12.2007, p. 1–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2016; abrogé et remplacé par 32016R1076
31.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 348/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1528/2007 DU CONSEIL
du 20 décembre 2007
appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») prévoit que des accords de partenariat économique (APE) doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008 au plus tard. |
(2) |
L''accord de partenariat ACP-CE prévoit le maintien du régime commercial visé à l'annexe V dudit accord jusqu'au 31 décembre 2007. |
(3) |
Depuis 2002, la Communauté négocie des accords de partenariat économique avec le groupe des États ACP, subdivisé en six régions: les Caraïbes, l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et australe, les États insulaires du Pacifique, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Afrique occidentale. De tels accords de partenariats économiques seront compatibles avec les obligations prévues dans le cadre de l'OMC et favoriseront l'intégration régionale et l'intégration progressive des économies des pays ACP dans le système commercial mondial fondé sur des règles, de manière à encourager le développement durable de ces pays et à contribuer à l'ensemble des efforts accomplis pour éradiquer la pauvreté et améliorer les conditions de vie dans les pays ACP. Dans un premier stade, des négociations peuvent être conclues concernant des accords conduisant à établir des accords de partenariat économique couvrant au moins des accords de commerce de marchandises compatibles avec les règles de l'OMC, devant être complétés dès que possible par des accords de partenariat économique complets, compatibles avec les processus régionaux d'intégration économique et politique. |
(4) |
Ces accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique pour lesquels les négociations ont été conclues prévoient que les parties peuvent, dans la mesure du possible, adopter des mesures en vue d'appliquer l'accord, avant son application provisoire sur une base réciproque. Il convient de prendre des mesures pour appliquer les accords sur la base de ces dispositions. |
(5) |
Les dispositions figurant dans le présent règlement doivent être modifiées, si nécessaire, conformément aux accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique, quand ces accords sont signés et conclus conformément à l'article 300 du traité et sont soit appliqués à titre provisoire soit en vigueur. Les dispositions du présent règlement sont abrogées en partie ou en totalité si les accords concernés n'entrent pas en vigueur dans un délai raisonnable au sens de la convention de Vienne sur le droit des traités. |
(6) |
Pour les importations dans la Communauté, les régimes des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique devraient prévoir un accès en franchise de droits et une absence de contingents tarifaires pour tous les produits, à l'exception des armes. Les régimes précités sont soumis à des périodes et régimes transitoires pour certains produits sensibles ainsi qu'à des régimes spécifiques pour les départements français d'outre-mer. À la lumière des spécificités de la situation de l'Afrique du Sud, les produits originaires d'Afrique du Sud devraient continuer de bénéficier des dispositions pertinentes de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, d'autre part (2), (ci-après dénommée «ACDC»), jusqu'à ce qu'un accord établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique entre en vigueur entre la Communauté et l'Afrique du Sud. |
(7) |
Au lieu de s'appuyer sur les régimes spéciaux en faveur des pays les moins avancés prévus par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), il est préférable que les pays les moins avancés qui sont aussi des États ACP fondent leur future relation commerciale avec la Communauté sur des accords de partenariat économique. Afin de faciliter un tel développement, il convient de prévoir que les pays ayant conclu des négociations sur des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique et pouvant bénéficier des régimes établis par le présent règlement puissent continuer de bénéficier, pour une période limitée, des régimes spéciaux en faveur des pays les moins avancés du règlement (CE) no 980/2005 pour les produits pour lesquels les régimes transitoires établis par le présent règlement sont moins favorables. |
(8) |
Les règles d'origine applicables aux importations effectuées conformément au présent règlement devraient, pour une période transitoire, être celles prévues à l'annexe II. Ces règles d'origines devraient être remplacées par celles annexées à tout accord avec les régions ou États figurant à l'Annexe I lorsque cet accord soit est appliqué à titre provisoire soit entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. |
(9) |
Il est nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre temporairement des régimes établis par le présent règlement en cas d'absence de coopération administrative, d'irrégularités ou de fraude. Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations concernant une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation communautaire pertinente devrait être applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (4). |
(10) |
Il convient que le présent règlement prévoie des régimes transitoires pour le sucre et le riz, ainsi que des mécanismes de sauvegarde et de surveillance transitoires spéciaux applicables après la fin des régimes transitoires. |
(11) |
Dans le cadre des régimes transitoires pour le sucre, conformément à la décision 2007/627/CE (5), le protocole no 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE cessera de s'appliquer à compter du 1er octobre 2009. |
(12) |
À l'expiration du protocole no 3 sur le sucre ACP et au vu de la sensibilité particulière du marché du sucre, il y a lieu d'adopter des mesures transitoires pour ce produit. Dans le même temps, il convient d'adopter des mesures de surveillance et de sauvegarde transitoires spécifiques pour certains produits agricoles transformés à teneur en sucre potentiellement élevée susceptibles de faire l'objet de transactions commerciales dans le but de contourner les mesures de sauvegarde transitoires spécifiques concernant les importations de sucre dans la CE. |
(13) |
Il y a lieu également d'adopter des mesures de sauvegarde générales pour les produits couverts par le présent règlement. |
(14) |
Eu égard à la sensibilité particulière des produits agricoles, il y a lieu de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales lorsque les importations causent ou menacent de causer des perturbations dans les marchés de ces produits ou dans les mécanismes régulant ces marchés. |
(15) |
Conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité, il convient de tenir dûment compte, dans toutes les politiques communautaires, de la situation économique et sociale structurelle particulière des régions ultrapériphériques de la Communauté, notamment en ce qui concerne les politiques douanières et commerciales. |
(16) |
Il convient donc de prendre tout particulièrement en considération la sensibilité des produits agricoles, notamment du sucre, ainsi que la vulnérabilité et les intérêts spécifiques des régions ultrapériphériques de la Communauté lors de l'établissement des règles de sauvegardes bilatérales de façon efficace. |
(17) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6). |
(18) |
Le présent règlement rend nécessaire d'abroger les règlements en vigueur adoptés dans le cadre de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, notamment le règlement (CE) no 2285/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 relatif aux mesures de sauvegarde prévues par l'accord de partenariat ACP-CE (7), le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) (8), et l'article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (9). Toutes les mesures d'application fondées sur ces dispositions abrogées sont par conséquent rendues obsolètes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET ACCÈS AU MARCHÉ
Article premier
Objet
Le présent règlement applique aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les Accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux produits originaires des régions et États énumérés à l'annexe I.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie l'annexe I afin d'y ajouter les régions ou États du groupe ACP ayant conclu des négociations concernant un accord entre la Communauté et la région ou l'État concerné qui satisfait au moins aux exigences prévues à l'article XXIV du GATT de 1994.
3. L'État ou la région restera sur la liste figurant à l'annexe I, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie cette annexe pour en retirer une région ou un État, notamment:
a) |
si la région ou l'État concerné fait part de son intention de ne pas ratifier un accord lui ayant permis d'être inclus à l'annexe I; |
b) |
si la ratification d'un accord ayant permis à la région ou à l'État concerné d'être inclus à l'annexe I n'est pas intervenue dans un délai raisonnable, de sorte que l'entrée en vigueur de l'accord est indûment retardée; ou |
c) |
si l'accord est résilié ou si la région ou l'État concerné met fin à ses droits et obligations découlant de l'accord, alors même que celui-ci reste en vigueur. |
Article 3
Accès au marché
1. Sous réserve des articles 6, 7 et 8, les droits à l'importation sont éliminés sur tous les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exclusion du chapitre 93, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I. Cette élimination est soumise aux mécanismes transitoires de sauvegarde et de surveillance visés aux articles 9 et 10, ainsi qu'aux mécanismes généraux de sauvegarde prévus aux articles 11 à 22.
2. Pour les produits relevant du chapitre 93 du système harmonisé originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I, les droits de la nation la plus favorisée appliqués continuent de l'être.
3. Nonobstant l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005, les produits originaires des pays les moins avancés figurant à l'annexe I dudit règlement inclus à l'annexe I du présent règlement continuent de bénéficier, en plus des régimes établis par le présent règlement, des préférences prévues en vertu du règlement (CE) no 980/2005. Sont concernés:
a) |
les produits de la position tarifaire 1006, à l'exclusion de la sous-position 1006 10 10, jusqu'au 31 décembre 2009 et |
b) |
les produits de la position tarifaire 1701 jusqu'au 30 septembre 2009. |
4. Le paragraphe 1 du présent article et les articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux produits originaires d'Afrique du Sud. Ces produits sont soumis aux dispositions pertinentes de l'ACDC. Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, une annexe sera ajoutée au présent règlement fixant le régime applicable aux produits originaires d'Afrique du Sud, lorsque les dispositions commerciales pertinentes de l'ACDC seront remplacées par les dispositions pertinentes d'un accord établissant ou conduisant à établir un Accord de Partenariat économique.
5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant de la position tarifaire 0803 00 19 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et mis en libre pratique dans les régions ultrapériphériques de la Communauté jusqu'au 1er janvier 2018. Le paragraphe 1 du présent article et l'article 7 ne s'appliquent pas aux produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et mis en libre pratique dans les départements français d'outre-mer jusqu'au 1er janvier 2018. Ces périodes sont prorogées jusqu'au 1er janvier 2028, sauf dispositions contraires convenues entre les parties aux accords correspondants. La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne informant les parties intéressées de la fin de cette disposition.
CHAPITRE II
RÈGLES D'ORIGINE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 4
Règles d'origine
1. Les règles d'origine définies à l'annexe II s'appliquent pour déterminer si les produits sont originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I.
2. Les règles d'origine définies à l'annexe II sont remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec les régions ou États énumérés à l'annexe I, lorsque cet accord est appliqué à titre provisoire par toutes les parties ou lorsqu'il entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne pour en informer les opérateurs. Cet avis précise la date de l'application provisoire ou de l'entrée en vigueur, qui constitue la date à partir de laquelle les règles d'origine figurant dans l'accord s'appliquent à tous les produits originaires des régions et États énumérés à l'annexe I.
3. La Commission assistée par le comité du code des douanes établi par le règlement (CEE) 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (10) suit la mise en œuvre et l'application des dispositions de l'annexe II. Des modifications techniques et des décisions sur la gestion de l'annexe II peuvent être adoptées conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247bis du règlement (CE) no 2913/92.
Article 5
Coopération administrative
1. Lorsque la Commission constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, elle peut suspendre temporairement l'élimination des droits prévue aux articles 3, 6 et 7 (ci-après dénommé le «traitement pertinent») conformément aux dispositions du présent article.
2. Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par «absence de coopération administrative»:
a) |
le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concernés; |
b) |
le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; |
c) |
le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations relatives à l'octroi du traitement pertinent, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée. |
Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de la région ou de l'État concerné.
3. Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, le traitement pertinent peut être suspendu, conformément à la procédure définie à l'article 24, paragraphe 2, à condition que la Commission ait d'abord:
a) |
informé le comité prévu à l'article 24, paragraphe 2; |
b) |
informé la région ou l'État concerné conformément à toutes les procédures pertinentes applicables entre la Communauté et cette région ou cet État; et |
c) |
publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne indiquant qu'une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées. |
4. La période de suspension prévue par le présent article ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Communauté. Elles n'excèdent pas une période de 6 mois, qui peut être renouvelée. Au terme de cette période, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité prévu à l'article 24, soit de proroger la suspension conformément à la procédure visée au paragraphe 3 du présent article.
5. Les procédures de suspension temporaire définies aux paragraphes 2 à 4 sont remplacées par celles de tout accord avec les régions ou États énumérés à l'annexe I dès que cet accord est appliqué temporairement ou qu'il entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. La Commission publie un avis dans le Journal officiel de l'Union européenne pour informer les opérateurs. L'avis spécifie la date d'application provisoire ou d'entrée en vigueur, qui est la date à laquelle les procédures de suspension temporaire de l'accord s'appliquent aux produits couverts par le présent règlement.
6. Pour mettre en œuvre une suspension temporaire prévue par un accord avec les régions ou États énumérés à l'annexe I, la Commission, sans retard injustifié:
a) |
informe le comité prévu à l'article 24, paragraphe 2, qu'une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées; et |
b) |
publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne indiquant qu'une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées. |
La décision suspendant le traitement pertinent est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROVISOIRES
SECTION 1
Riz
Article 6
Contingents tarifaires à droit nul et élimination éventuelle des droits
1. Les droits à l'importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1006 sont éliminés à compter du 1er janvier 2010, à l'exception des droits à l'importation sur les produits de la sous-position 1006 10 10 qui sont éliminés à partir du 1er janvier 2008.
2. Les contingents tarifaires à droit nul suivants sont ouverts pour les produits relevant de la position tarifaire 1006, à l'exclusion de la sous-position 1006 10 10, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et constituant la région CARIFORUM:
a) |
187 000 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008; |
b) |
250 000 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. |
3. Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 sont déterminées conformément aux procédures prévues à l'article 13 et à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (11).
SECTION 2
Sucre
Article 7
Contingents tarifaires à droit nul et élimination éventuelle des droits
1. Les droits à l'importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1701 sont éliminés à compter du 1er octobre 2009.
2. En plus des contingents tarifaires ouverts et gérés conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (12), les contingents tarifaires suivants sont ouverts pour les produits relevant de la position tarifaire 1701 pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009:
a) |
150 000 tonnes à droit nul, exprimées en équivalent de sucre blanc, réservées aux produits originaires des pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005 et à l'annexe I du présent règlement. Ce contingent tarifaire est réparti entre les régions, selon des quantités à déterminer conformément aux accords permettant à ces régions ou États d'être inclus à l'annexe I; et |
b) |
80 000 tonnes à droit nul, exprimées en équivalent de sucre blanc, réservées aux produits originaires de régions ou États n'appartenant pas aux pays les moins avancés et figurant à l'annexe I du présent règlement. Ce contingent tarifaire est réparti entre les régions, selon des quantités à déterminer par la Commission conformément aux accords permettant à ces régions ou États d'être inclus à l'annexe I. |
3. L'article 30 du règlement (CE) no 318/2006 s'applique aux importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe précédent.
4. Les modalités de répartition par région et de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au présent article sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
Article 8
Régime transitoire
Pendant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, l'article 7, paragraphe 1, ne s'applique pas aux importations de produits relevant du code NC 1701, à moins que l'importateur ne s'engage à acheter ces produits à un prix égal à au moins 90 % du prix de référence (sur une base CAF) fixé à l'article 3 du règlement (CE) no 318/2006 pour la campagne de commercialisation concernée.
Article 9
Mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre
1. Pendant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, le traitement accordé à l'article 7, paragraphe 1, pour les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et qui n'appartiennent pas aux pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005 peut être suspendu lorsque:
a) |
les importations originaires des régions ou États faisant partie des États ACP mais pas des pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005 sont supérieures aux quantités suivantes:
|
b) |
les importations originaires de l'ensemble des États ACP sont supérieures à 3,5 millions de tonnes. |
2. Les quantités prévues au paragraphe 1, point a), peuvent être subdivisées par région.
3. Durant la période visée à l'article 1, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I nécessiteront une licence d'importation.
4. La suspension du traitement accordé à l'article 7, paragraphe 1, prend fin au terme de la campagne de commercialisation durant laquelle elle a été introduite.
5. Des règles détaillées pour la subdivision des quantités prévues au paragraphe 1 et la gestion du système visé aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, et les décisions de suspension sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
Article 10
Mécanisme de surveillance transitoire
1. Pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I, sont soumises au mécanisme de surveillance prévu à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (13).
2. Grâce à ce mécanisme de surveillance, la Commission vérifie si, au cours d'une période de douze mois consécutifs, le volume des importations de l'un ou de plusieurs de ces produits originaires d'une région donnée affiche une augmentation cumulée de plus de 20 % par rapport à la moyenne des importations annuelles sur les trois périodes de douze mois précédentes.
3. Si le niveau fixé au paragraphe 2 est atteint, la Commission analyse la structure des échanges, la justification économique et la teneur en sucre de ces importations. Si la Commission conclut que ces importations sont utilisées pour contourner les contingents tarifaires, les dispositions provisoires et le mécanisme de sauvegarde spécial prévus aux articles 7, 8 et 9, elle peut suspendre, jusqu'au terme de la campagne de commercialisation concernée, l'application de l'article 3, paragraphe 1, pour les importations de produits relevant des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et qui n'appartiennent pas aux pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005.
4. Des règles détaillées pour la gestion de ce système ainsi que les décisions de suspension sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (14).
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE
Article 11
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
«industrie communautaire»: l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de la Communauté ou les producteurs communautaires dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits; |
b) |
«préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation des producteurs communautaires; |
c) |
«menace de préjudice grave»: l'imminence évidente d'un préjudice grave; |
d) |
«perturbations»: les désordres intervenant dans un secteur ou une industrie; |
e) |
«menace de perturbations»: l'imminence évidente de perturbations. |
Article 12
Principes
1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent chapitre si des produits originaires des États énumérés à l'annexe I sont importés dans la Communauté en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer:
a) |
un préjudice grave à l'industrie communautaire; |
b) |
des perturbations dans un secteur de l'économie, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la Communauté, ou |
c) |
des perturbations dans les marchés de produits agricoles couverts par l'annexe I de l'accord de l'OMC sur l'agriculture ou dans les mécanismes régulant ces marchés. |
2. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent chapitre si des produits originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I sont importés dans la Communauté en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer des perturbations dans la situation économique d'une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de la Communauté.
Article 13
Détermination des conditions devant être réunies pour instituer des mesures de sauvegarde
1. La détermination d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave couvre, entre autres, les facteurs suivants:
a) |
le volume des importations, notamment lorsque celui-ci s'est accru de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté; |
b) |
le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté; |
c) |
l'impact qui en résulte pour les producteurs communautaires, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenues normalement), bénéfices, rentabilité des capitaux, flux de liquidités et emploi; |
d) |
les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice aux producteurs communautaires concernés. |
2. La détermination des perturbations ou d'une menace de perturbations repose sur des facteurs objectifs, y compris les suivants:
a) |
l'augmentation du volume des importations en termes absolus ou par rapport à la production communautaire et aux importations provenant d'autres sources et |
b) |
l'effet de ces importations sur les prix, ou |
c) |
l'effet de ces importations sur la situation de l'industrie communautaire ou du secteur économique concerné, y compris, entre autres, sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l'emploi. |
3. Pour déterminer si les importations sont effectuées dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer des perturbations sur les marchés des produits agricoles ou dans les mécanismes régulant ces marchés, y compris les règlements créant les organisations communes de marché, il convient de tenir compte de tous les facteurs objectifs pertinents, parmi lesquels figurent un ou plusieurs des éléments suivants:
a) |
le volume des importations par rapport aux niveaux des années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes, suivant le cas, la production et la consommation internes, les niveaux futurs prévus selon la réforme des organisations communes de marché; |
b) |
le niveau des prix internes par rapport aux prix de référence ou indicatifs, s'ils existent, et sinon par rapport aux prix moyens du marché interne pendant la même période des campagnes de commercialisation précédentes; |
c) |
à compter du 1er octobre 2015, dans les marchés de produits relevant de la position tarifaire 1701: les situations dans lesquelles le prix moyen communautaire du sucre blanc est inférieur, pendant deux mois consécutifs, à 80 % du prix moyen communautaire du sucre blanc constaté durant la campagne de commercialisation précédente. |
4. Pour déterminer si les conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont réunies dans le cas des régions ultrapériphériques de la Communauté, les analyses seront limitées au territoire de la ou des régions ultrapériphériques concernées. Une attention particulière sera accordée à la taille de l'industrie locale, à sa situation financière et à la situation de l'emploi.
Article 14
Ouverture de la procédure
1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
2. Lorsque l'évolution des importations en provenance d'une des régions ou d'un État énumérés à l'annexe I pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, les États membres en informent la Commission. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 13. La Commission transmet cette information à l'ensemble des États membres dans un délai de trois jours ouvrables.
3. Une consultation avec les États membres a lieu dans les huit jours ouvrables suivant la transmission par la Commission de l'information prévue au paragraphe 2. Lorsque, à l'issue de la consultation, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois après réception de l'information émanant d'un État membre.
4. Si la Commission, après avoir consulté les États membres, estime que les situations exposées à l'article 12 existent, elle notifie immédiatement à la région ou aux États énumérés à l'annexe I son intention d'ouvrir une enquête. Cette notification peut être accompagnée d'une invitation à procéder à des consultations afin de clarifier la situation et d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
Article 15
Enquête
1. La Commission commence une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure.
2. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à cette demande. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, et si c'est le cas, la Commission en transmet un résumé non confidentiel.
3. Si une enquête est limitée à une région ultrapériphérique, la Commission peut demander aux autorités locales compétentes de fournir les renseignements visés au paragraphe 2 par l'intermédiaire de l'État membre concerné.
4. Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de trois mois.
Article 16
Institution de mesures de sauvegarde provisoires
1. Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques de nature à causer un préjudice difficilement réparable en l'absence de telles mesures et ce, après la détermination préalable que, selon le cas, les situations exposées à l'article 12 existent. La Commission adopte ces mesures provisoires après consultation des États membres ou, en cas d'extrême urgence, après en avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, une consultation a lieu dans les dix jours suivant la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.
2. Au vu de la situation particulière des régions ultrapériphériques et de leur vulnérabilité face à toute hausse soudaine des importations, des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans les procédures les concernant, si une détermination préalable a montré que les importations avaient augmenté. Dans ce cas, la Commission en informe les États membres lors de l'adoption des mesures et une consultation a lieu dans les dix jours suivant la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.
3. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 ou 2 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
4. La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu des paragraphes 1, 2 et 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par la Commission conformément au présent paragraphe.
5. Les mesures provisoires peuvent consister en une augmentation du droit de douane imposé sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC ou aux contingents tarifaires.
6. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées plus de 180 jours. Si les mesures provisoires sont limitées à des régions ultrapériphériques, elles ne peuvent être appliquées plus de 200 jours.
7. Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être supprimées parce que l'enquête montre que les conditions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas réunies, les droits perçus en raison de l'institution de ces mesures provisoires sont automatiquement restitués.
Article 17
Clôture de l'enquête et procédure sans institution de mesures
Si des mesures de sauvegarde bilatérales sont estimées inutiles et si le comité consultatif visé à l'article 21 ne soulève aucune objection, l'enquête et la procédure sont closes par une décision de la Commission. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats de la consultation, assorti d'une proposition de règlement du Conseil clôturant la procédure. La procédure est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.
Article 18
Institution de mesures définitives
1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les situations exposées à l'article 12, selon le cas, existent, la Commission demande l'ouverture de consultations avec la région ou l'État concerné dans le cadre de l'aménagement institutionnel approprié fixé dans les accords correspondants permettant à cette région ou à cet État d'être inclus à l'annexe I, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
2. Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trente jours suivant la notification de l'affaire à la région ou à l'État concerné, une décision d'instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise par la Commission, en consultation avec les États membres, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la fin de la période de consultation.
3. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai de dix jours ouvrables suivant la communication.
4. Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut confirmer, modifier ou abroger cette décision. Si le Conseil n'a pas statué au plus tard un mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée confirmée.
5. Les mesures définitives peuvent prendre l'une des formes suivantes:
— |
suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit originaire de la région ou de l'État concerné; |
— |
augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC; |
— |
contingent tarifaire. |
6. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée sur le même produit originaire de la même région ou du même État moins d'un an après l'expiration ou le retrait de mesures précédentes de même nature.
Article 19
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde
1. Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que durant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations subis. Cette période n'excède pas deux ans, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2. Si la mesure est limitée à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de la Communauté, la période d'application ne dépasse pas quatre ans.
2. La durée initiale d'une mesure de sauvegarde peut être prorogée pour autant qu'il ait été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave ou des perturbations.
3. Les prorogations sont décidées conformément aux procédures du présent règlement applicables aux enquêtes et en recourant aux mêmes procédures que celles utilisées lors de l'institution des mesures initiales.
La durée totale d'une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure provisoire comprise. Dans le cas d'une mesure limitée à des régions ultrapériphériques, cette durée maximale est portée à huit ans.
4. Si la durée d'une mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers au cours de sa période d'application, y compris pendant sa prorogation.
Des consultations avec la région ou l'État concerné se tiennent périodiquement au sein des organismes institutionnels compétents pour les accords en vue d'établir un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
Article 20
Mesures de surveillance
1. Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un État ACP est telle que celles-ci pourraient causer l'une des situations visées à l'article 12, les importations de ce produit peuvent faire l'objet d'une surveillance communautaire préalable.
2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission.
Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai de dix jours ouvrables de la communication.
Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut confirmer, modifier ou abroger cette décision. Si le Conseil n'a pas statué au plus tard un mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée confirmée.
3. Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.
4. Le cas échéant, les mesures de surveillance peuvent être limitées au territoire d'une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de la Communauté.
5. La décision de mise sous surveillance est immédiatement communiquée, pour information, à l'organisme institutionnel compétent établi dans les accords correspondants qui permettent à une région ou un État d'être inclus à l'annexe I.
Article 21
Consultations
Aux fins du présent chapitre, le comité consultatif compétent est le comité consultatif prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations (15). Dans le cas de produits relevant du code NC 1701, le comité compétent est assisté du comité établi en vertu de l'article 39 du règlement (CE) no 318/2006.
Article 22
Mesures exceptionnelles à application territoriale limitée
Lorsqu'il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures de sauvegarde bilatérales sont réunies dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut, après avoir examiné les solutions alternatives, autoriser, à titre exceptionnel et conformément à l'article 134 du traité, l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à l'État membre ou aux États membres concernés si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté. Ces mesures doivent être strictement limitées dans le temps et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
Article 23
Adaptation aux évolutions techniques
Le présent règlement est modifié conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, afin d'apporter toute modification technique exigée en raison des différences entre le présent règlement et les accords signés avec application provisoire ou conclus conformément à l'article 300 du traité avec les régions ou États énumérés à l'annexe I.
Article 24
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de mise en œuvre APE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
4. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Modifications
À l'article 1er du règlement (CE) no 1964/2005, le paragraphe 2 est supprimé.
Article 26
Abrogation
Les règlements (CE) no 2285/2002 et (CE) no 2286/2002 sont abrogés.
Article 27
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
F. NUNES CORREIA
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l'accord du 22 décembre 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).
(2) JO L 311 du 4.12.1999, p. 1. Accord modifié par le protocole additionnel du 25 juin 2005 (JO L 68 du 15.3.2005, p. 33).
(3) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
(4) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(5) Décision 2007/627/CE du Conseil du 28 septembre 2007 dénonçant au nom de la Communauté le protocole no 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole no 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, en ce qui concerne la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe (JO L 255 du 29.9.2007, p. 38).
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(7) JO L 348 du 21.12.2002, p. 3.
(8) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(9) JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.
(10) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(11) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement abrogé avec effet au 1er septembre 2008 par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(12) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).
(13) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
(14) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(15) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).
ANNEXE I
Liste des régions ou États ayant conclu des négociations au sens de l’article 2, paragraphe 2
|
ANTIGUA-ET-BARBUDA |
|
COMMONWEALTH DES BAHAMAS |
|
BARBADE |
|
BELIZE |
|
RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA |
|
RÉPUBLIQUE DU BURUNDI |
|
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN |
|
UNION DES COMORES |
|
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE |
|
COMMONWEALTH DE DOMINIQUE |
|
RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI |
|
RÉPUBLIQUE DU GHANA |
|
GRENADE |
|
RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA |
|
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI |
|
JAMAÏQUE |
|
RÉPUBLIQUE DU KENYA |
|
ROYAUME DU LESOTHO |
|
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR |
|
RÉPUBLIQUE DE MAURICE |
|
RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE |
|
RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE |
|
RÉPUBLIQUE D’OUGANDA |
|
ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE |
|
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE |
|
RÉPUBLIQUE DU RWANDA |
|
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS |
|
SAINTE-LUCIE |
|
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES |
|
RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES |
|
RÉPUBLIQUE DU SURINAME |
|
ROYAUME DU SWAZILAND |
|
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE |
|
RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO |
|
RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE |
ANNEXE II
Règles d'origine
RELATIVES À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
TITRE I: |
Dispositions générales |
Articles
1. |
Définitions |
TITRE II: |
Définition de la notion de «produits originaires» |
Articles
2. |
Conditions générales |
3. |
Produits entièrement obtenus |
4. |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
5. |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
6. |
Cumul de l'origine |
7. |
Unité à prendre en considération |
8. |
Accessoires, pièces de rechange et outillage |
9. |
Assortiments |
10. |
Éléments neutres |
TITRE III: |
Conditions territoriales |
Articles
11. |
Principe de territorialité |
12. |
Transport direct |
13. |
Expositions |
TITRE IV: |
Preuve de l'origine |
Articles
14. |
Conditions générales |
15. |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
16. |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
17. |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR 1 |
18. |
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
19. |
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture |
20. |
Exportateur agréé |
21. |
Validité de la preuve de l'origine |
22. |
Procédure de transit |
23. |
Production de la preuve de l'origine |
24. |
Importation par envois échelonnés |
25. |
Exemptions de preuve de l'origine |
26. |
Procédure d'information pour les besoins du cumul |
27. |
Documents probants |
28. |
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants |
29. |
Discordances et erreurs formelles |
30. |
Montants exprimés en euros |
TITRE V: |
Méthodes de coopération administrative |
Articles
31. |
Assistance mutuelle |
32. |
Contrôle de la preuve de l'origine |
33. |
Contrôle de la déclaration du fournisseur |
34. |
Sanctions |
35. |
Zones franches |
36. |
Dérogations |
TITRE VI: |
Ceuta et Melilla |
Articles
37. |
Conditions spéciales |
TITRE VII: |
Dispositions transitoires et finales |
Articles
38. |
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt |
39. |
Appendices |
TABLE DES MATIÈRES
APPENDICES
APPENDICE 1: |
Notes introductives à la liste de la présente annexe |
APPENDICE 2: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
APPENDICE 2 bis: |
Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, conformément à l'article 4 de la présente annexe |
APPENDICE 3: |
Formulaire de certificat de circulation |
APPENDICE 4: |
Déclaration sur facture |
APPENDICE 5A: |
Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel |
APPENDICE 5B: |
Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel |
APPENDICE 6: |
Fiche de renseignements |
APPENDICE 7: |
Produits auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique pas |
APPENDICE 8: |
Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique temporairement pas |
APPENDICE 9: |
Pays en développement voisins |
APPENDICE 10: |
Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe s'appliquent après le 1er octobre 2015 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe ne s'appliquent pas |
APPENDICE 11: |
Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2010 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe ne s'appliquent pas |
APPENDICE 12: |
Pays et territoires d'outre-mer |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) |
«fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) |
«matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit; |
c) |
«produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; |
d) |
«marchandises»: les matières et les produits; |
e) |
«valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC); |
f) |
«prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
g) |
«valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné; |
h) |
«valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
i) |
«valeur ajoutée»: le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées soit dans la Communauté, soit dans les pays ACP; |
j) |
«chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe «système harmonisé» ou «SH»; |
k) |
«classé»: le terme se référant au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; |
l) |
«envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; |
m) |
«territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales; |
n) |
«PTOM»: les pays et territoires énumérés à l'appendice 12. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application des dispositions du présent règlement, sont considérés comme «produits originaires» des États ACP énumérés à l'annexe II (ci-après dénommés «États ACP»):
a) |
les produits entièrement obtenus dans les États ACP au sens de l'article 3 de la présente annexe; |
b) |
les produits obtenus dans les États ACP et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les États ACP d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 de la présente annexe. |
2. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, les territoires des États ACP sont considérés comme un seul territoire.
Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs États ACP sont considérés comme produits originaires de l'État ACP où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que l'ouvraison ou la transformation qui y est effectuée aille au-delà de celles visées à l'article 5 de la présente annexe.
3. Pour les produits énumérés aux appendices 10 et 11, le paragraphe 2 s'applique uniquement après, respectivement, le 1er octobre 2015 et le 1er janvier 2010.
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans les États ACP ou dans la Communauté:
a) |
les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; |
e) |
|
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales par leurs navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits couverts par le point f); |
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; |
i) |
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
k) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
a) |
qui sont immatriculés dans un État membre ou dans un État ACP; |
b) |
qui battent pavillon d'un État membre ou d'un État ACP; |
c) |
qui remplissent l'une des conditions suivantes:
|
3. Nonobstant le paragraphe 2, la Communauté accepte, à la demande d'un État ACP, que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l'État ACP soient traités comme «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, à condition que:
a) |
l'État ACP ait offert à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'ait pas accepté cette offre; |
b) |
le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l'État ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative. |
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de la présente annexe, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dans les États ACP ou dans la Communauté lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'appendice 2 ou de l'appendice 2 bis, selon le cas, sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent règlement, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) |
leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit; |
b) |
l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. |
|
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'article 5.
Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); |
b) |
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; |
c) |
|
d) |
l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; |
e) |
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière; |
f) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; |
g) |
le cumul de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à f); |
h) |
l'abattage des animaux; |
i) |
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; |
j) |
les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre; |
k) |
le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes. |
2. Toutes les opérations effectuées soit dans les États ACP, soit dans la Communauté sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 6
Cumul de l'origine
1. Les matières qui sont originaires de la Communauté ou des PTOM sont considérées comme des matières originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5.
2. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP allant au-delà de celles visées à l'article 5.
3. Afin de déterminer si les produits sont originaires des PTOM, la présente annexe s'applique mutatis mutandis.
4. Pour les produits figurant aux appendices 10 et 11, le présent article s'applique uniquement à partir, respectivement, du 1er octobre 2015 et du 1er janvier 2010.
5. Sous réserve des paragraphes 6, 7, 8 et 11, les matières originaires d'Afrique du Sud sont considérées comme des matières originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu, pour autant qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
6. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 5 ne demeurent originaires des États ACP que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires d'Afrique du Sud. Si tel n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires d'Afrique du Sud. Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de l'origine, des matières originaires d'Afrique du Sud ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans les États ACP.
7. Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué aux produits visés aux appendices 7, 10 et 11.
8. Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué aux produits visés à l'appendice 9 que lorsque les droits de douane frappant ces produits dans le cadre de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud auront été éliminés. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies.
9. Sans préjudice des paragraphes 7 et 8, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans un autre État membre de la SACU (South African Customs Union) appartenant aux pays ACP lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans cet autre État membre de la SACU.
10. Sans préjudice des paragraphes 7 et 8 et à la demande des États ACP, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP, lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État ACP dans le cadre d'un accord d'intégration économique régional.
11. La Commission statue sur les demandes des États ACP conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.
12. Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué que si les matières sud-africaines utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles de la présente annexe. Le cumul prévu aux paragraphes 9 et 10 n'est autorisé que par l'application de règles d'origine identiques à celles de la présente annexe.
13. À la demande des États ACP, les matières originaires d'un pays en développement voisin autre qu'un État ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérées comme originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition que:
— |
l'ouvraison ou la transformation effectuée dans l'État ACP aille au-delà des opérations visées à l'article 5; |
— |
les États ACP, la Communauté et les autres pays en question aient conclu un accord définissant des procédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits à base de thon classés aux chapitres 3 ou 16 du système harmonisé, ainsi qu'aux produits à base de riz relevant code SH 1006.
Afin de déterminer si les produits sont originaires des pays en développement voisins, les dispositions de la présente annexe s'appliquent.
La Commission, agissant conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92, statue sur les demandes des États ACP. Les décisions prises indiquent également les produits pour lesquels le cumul prévu dans le présent paragraphe n'est pas autorisé.
Article 7
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération aux fins de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
En conséquence:
a) |
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 9
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 10
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées dans le titre II de la présente annexe concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les États ACP, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.
2. Si des marchandises originaires exportées des États ACP, de la Communauté ou des PTOM vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6, être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et |
b) |
qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées. |
Article 12
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par le présent règlement est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe et qui sont transportés directement entre le territoire des États ACP, de la Communauté, des PTOM ou de l'Afrique du Sud aux fins de l'article 6, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un État ACP ou de la Communauté.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) |
soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; |
b) |
soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
soit, |
c) |
à défaut, de tous documents probants. |
Article 13
Expositions
1. Les produits originaires envoyés d'un État ACP pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 6 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions du présent règlement pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu'un exportateur a expédié ces produits d'un État ACP dans le pays de l'exposition et les y a exposés; |
b) |
que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté; |
c) |
que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 14
Conditions générales
1. Les produits originaires des États ACP sont admis au bénéfice des dispositions du présent règlement lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation:
a) |
d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice 3, ou |
b) |
dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice 4 de la présente annexe, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»). |
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice des dispositions du présent règlement sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 15
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'appendice 3. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l'État ACP d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État ACP si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 16
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) |
s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou |
b) |
s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. |
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante:
«ISSUED RETROSPECTIVELY»
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 17
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante:
«DUPLICATE»
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 18
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un État ACP ou dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans les États ACP ou la Communauté. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 19
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) |
par un exportateur agréé au sens de l'article 20, ou |
b) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR. |
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice 4, en utilisant l'une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 20
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions du présent règlement et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions de la présente annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 21
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 22
Procédure de transit
Lorsque les marchandises entrent dans un État ACP autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat EUR.1, par les autorités douanières du pays de transit:
— |
de la mention «transit», |
— |
du nom du pays de transit, |
— |
du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 31, et |
— |
de la date desdites attestations. |
Article 23
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions du présent règlement.
Article 24
Importation par envois échelonnés
Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 sous a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions no7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 25
Exemptions de preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 26
Procédure d'information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, sont appliqués, la preuve du caractère originaire au sens de la présente annexe des matières provenant d'autres États ACP, de la Communauté ou des PTOM est administrée par un certificat de circulation EUR.1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe 5A, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance.
2. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphes 2 et 9, sont appliqués, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuée dans les autres États ACP, la Communauté, les PTOM ou en Afrique du Sud est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe 5B de la présente annexe, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance.
3. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
4. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.
5. La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.
6. Les déclarations du fournisseur sont produites au bureau de douane compétent de l'État ACP exportateur où est demandée la délivrance du certificat de circulation EUR.1.
7. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présente règlement conformément à l'article 26 du protocole no 1 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-UE restent valables.
Article 27
Documents probants
Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent, entre autres, se présenter sous les formes suivantes:
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État ACP ou l'un des autres pays visés à l'article 6 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
c) |
documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans les États ACP, la Communauté ou les PTOM ou, établis ou délivrés dans un État ACP, la Communauté ou un PTOM où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
d) |
certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les États ACP ou dans un des autres pays visés à l'article 6 conformément à la présente annexe. |
Article 28
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 29
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30
Montants exprimés en euros
1. Aux fins de l'application de l'article 19, paragraphe 1, point b), et de l'article 25, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d'un État ACP, des États membres ou des autres pays ou territoires visés à l'article 6, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, point b), ou de l'article 25, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par la Commission. Lors de ce réexamen, la Commission examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE V
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 31
Assistance mutuelle
1. Les États ACP communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 et des déclarations sur facture.
Les certificats de circulation EUR.1 et les déclarations sur facture sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.
La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
2. Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Communauté, les PTOM et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents États ACP, États membres et PTOM concernés.
Article 32
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, les enquêtes nécessaires sont effectuées avec l'urgence voulue afin de déceler et de prévenir pareilles transgressions.
Article 33
Contrôle de la déclaration du fournisseur
1. Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe 6 de la présente annexe. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.
3. Les autorités douanières du pays importateur doivent être informées dès que possible des résultats du contrôle. La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.
4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.
5. Les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.
6. Tout certificat de circulation EUR.1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.
Article 34
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 35
Zones franches
1. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.
Article 36
Dérogations
1. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un pays bénéficiaire, peut accorder à un pays bénéficiaire une dérogation temporaire à la présente annexe:
a) |
si des facteurs internes ou externes le privent de sa capacité à satisfaire aux règles d'acquisition de l'origine prévues dans la présente annexe, alors qu'il pouvait y satisfaire précédemment, ou |
b) |
s'il a besoin d'un délai de préparation pour se conformer aux règles d'acquisition de l'origine prévues dans la présente annexe. |
2. La dérogation temporaire est limitée à la durée de l'effet des facteurs internes ou externes qui en sont à l'origine ou au délai nécessaire au pays bénéficiaire pour se conformer aux règles.
3. La demande de dérogation est adressée par écrit à la Commission. Elle indique les motifs rendant nécessaire une dérogation, tels que visés au paragraphe 1, et est accompagnée des pièces justificatives utiles.
4. Les mesures au titre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.
La Communauté accède à toutes les demandes des États ACP qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Conditions spéciales
1. Le terme «Communauté» utilisé dans la présente annexe n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des États ACP.
3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les États ACP.
4. Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP.
5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, les ouvraisons insuffisantes visées à l'article 5 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.
6. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
1. Les dispositions du présent règlement peuvent être appliquées aux marchandises exportées depuis n’importe lequel des régions ou États énumérés à l’annexe 1 qui sont accompagnées de certificats de circulation EUR.1 délivrés conformément à l’article 15 du protocole no 1 à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-UE au cours d’une période de dix mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement peuvent être appliquées aux marchandises exportées depuis n’importe lequel des régions ou États énumérés à l’annexe 1 qui satisfont aux dispositions du présent règlement et qui, à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté, sous réserve de la production, dans un délai de dix mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’État d’importation, d’un certificat de circulation EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières de l’État d’exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l’article 12.
Article 39
Appendices
Les appendices à la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.
Appendice 1
Notes introductives à la liste figurant dans la présente annexe
Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 de la présente annexe.
Note 2
1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3
1. Les dispositions de l'article 4 de la présente annexe concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des États ACP.
Exemple
Un moteur du no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» implique que seules des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple
La règle applicable aux tissus des no5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles).
Exemple
La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4
1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0503, la soie des no5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des no5101 à 5105, les fibres de coton des no5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des no5301 à 5305.
3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.
4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des no5501 à 5507.
Note 5
1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
— |
la soie, |
— |
la laine, |
— |
les poils grossiers, |
— |
les poils fins, |
— |
le crin, |
— |
le coton, |
— |
les matières servant à la fabrication du papier et le papier, |
— |
le lin, |
— |
le chanvre, |
— |
le jute et les autres fibres libériennes, |
— |
le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, |
— |
le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, |
— |
les filaments synthétiques, |
— |
les filaments artificiels, |
— |
les filaments conducteurs électriques, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polyester, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polyamide, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polyimide, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, |
— |
les autres fibres synthétiques discontinues, |
— |
les fibres artificielles discontinues de viscose, |
— |
les autres fibres artificielles discontinues, |
— |
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, |
— |
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, |
— |
les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, |
— |
les autres produits du no5605. |
Exemple
Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Exemple
Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple
Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6
1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés, à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.
Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.
2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si ils ne sont pas couverts par la note 3.5.
3. Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple (1), si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7
1. Les «traitements spécifiques», au sens des noex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
a) |
la distillation sous vide; |
b) |
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2); |
c) |
le craquage; |
d) |
le reformage; |
e) |
l'extraction par solvants sélectifs; |
f) |
le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; |
g) |
la polymérisation; |
h) |
l'alkylation; |
i) |
l'isomérisation. |
2. Aux fins des no2710 à 2712, on entend par «traitements spécifiques»:
a) |
la distillation sous vide; |
b) |
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2); |
c) |
le craquage; |
d) |
le reformage; |
e) |
l'extraction par solvants sélectifs; |
f) |
le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; |
g) |
la polymérisation; |
h) |
l'alkylation; |
i) |
l'isomérisation; |
j) |
la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); |
k) |
le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710; |
l) |
le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; |
m) |
la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; |
n) |
le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex 2710. |
3. Aux fins des noex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires, ne confèrent pas l'origine.
(1) Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant.
(2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
Appendice 2
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Les produits énumérés dans la liste ne sont pas tous couverts par le présent règlement. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent règlement.
Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 01 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus |
|
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Chapitre 02 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
|||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 03 |
Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
|||||||||||||||||||||||||
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||||
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
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ex 0306 |
Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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ex 0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 04 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 05 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 06 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 07 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 08 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 09 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 0910 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des no0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1504 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Fabrication à partir des autres matières des no1507 à 1515 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. |
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1604 et 1605 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson; Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1702 |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication dans laquelle:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication dans laquelle:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle:
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ex 2008 |
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Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des no0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés; |
Fabrication dans laquelle:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des no2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
Fabrication dans laquelle:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2805 |
«Mischmetall» |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des no3002, 3005 ou 3006): |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des no3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (4) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (5) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 et 3702. Toutefois, des matières des no3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3801 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oïl raffiné |
Raffinage du tall oïl brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no3002 ou 3006 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des noex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (6) |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des noex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3920 |
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Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (7) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et flaps, en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no4011 ou 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4107 |
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des no4108 ou 4109 |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4109 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des no4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex 4408 |
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale: |
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Ponçage ou collage par jointure digitale |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 4418 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège, à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des no4909 ou 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des no4909 ou 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (8):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (8):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (8):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (8):
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (8):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir (8):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (8):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Fabrication à partir (8):
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Fabrication à partir (8):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des no5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Fabrication à partir (8):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des no5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (8):
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des no5404 ou 5405 guipées, (autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crins guipés); fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (8):
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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Fabrication à partir (8):
De la toile de jute peut toutefois être utilisée en tant que support |
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Fabrication à partir (8):
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Fabrication à partir de fils (8) De la toile de jute peut toutefois être utilisée en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
Fabrication à partir de fils |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (8) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: |
Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
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Fabrication à partir de fils (8) |
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Fabrication à partir de fils (8) |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir de fils (8) |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir de tissus |
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Fabrication à partir de fils (8) |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de tissus |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |
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Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions no6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212: |
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Fabrication à partir de fils (8) |
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |
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Fabrication à partir de fils (8) |
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |
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Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; - à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
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Fabrication à partir (8):
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Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir: |
Fabrication à partir de fils (8) |
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
Fabrication à partir de tissus |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7003, ex 7004 et ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7006 |
Verre des no7003, 7004 ou 7005 courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
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Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des no7010 ou 7018 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7102, ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les no7106, 7108 ou 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des no7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des no7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 7107 ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes (ou en pierres synthétiques ou reconstituées) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou |
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Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des no7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207 |
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ex 7218, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7218 |
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ex 7224, 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine; barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des no7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exception de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des no7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication dans laquelle:
ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de plomb d'œuvre |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres articles en étain |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des no8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no8202 à 8205. Toutefois, des outils des no8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication dans laquelle:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication dans laquelle:
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit (12) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit final |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les no8403 ou 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des no8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des no8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires des no8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles: |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8504 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des no8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo. |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des no8525 à 8528: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des no8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 88 |
Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Bateaux et autres engins flottants |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
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9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des no9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des no9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; à l'exclusion des compteurs du no9028 instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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9111 |
Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9401 et ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des no9401 ou 9403, à condition que:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication dans laquelle:
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 9601 et ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions |
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ex 9603 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication dans laquelle:
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes classées dans la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication dans laquelle:
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ex 9613 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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(1) L'exception concernant le maïs de la variété Zea indurata est applicable jusqu'au 31.12.2002.
(2) Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(3) Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 7.2.
(4) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(5) On entend par «groupe»: toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(6) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions no3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions no3907 à 3911, la présente restriction s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(7) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique, mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (par exemple facteur de trouble) est inférieur à 2 %.
(8) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(9) Voir la note introductive 6.
(10) Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir la note introductive 6.
(11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated
(12) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.
Appendice 2 bis
Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, conformément à l'article 4 de la présente annexe
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par le règlement. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du règlement.
Dispositions communes
1. |
Pour les produits décrits dans le tableau ci-dessous, les règles suivantes peuvent également s'appliquer au lieu des règles visées à l'appendice 2. |
2. |
Une preuve de l'origine délivrée ou établie conformément au présent appendice comprend la mention suivante en anglais: «Derogation — Appendix 2A of Annex II of Council Regulation (EC) 1528/2007 — Materials of HS heading No … originating from … used.» Cette mention figure dans la case 7 des certificats de circulation EUR.1 visés à l'article 17 de l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007* ou est ajoutée à la déclaration sur facture visée aux articles 14 et 19 de l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007*. |
3. |
Les États ACP et les États membres prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le présent appendice. |
Positions SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1101 |
Farines de froment [blé] ou de méteil |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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ex 1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
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ex 1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 1507 à ex 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
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Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion des matières de la même sous-position que le produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:
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Manufacture à partir de matières classées dans une position autre que celle du produit |
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ex Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
||||||
ex 1901 |
Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
||||||
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
||||||
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Fabrication dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires |
|||||||
|
Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
||||||
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, des gruaux et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:
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Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires |
||||||
ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
||||||
ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
Appendice 3
Formulaire de certificat de circulation
1. |
Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans le présent appendice. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé le règlement. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. |
2. |
Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. |
3. |
Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. |
Appendice 4
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip aiškiai nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
… (3)
(Lieu et date)
… (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 de l'annexe, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 41 de l'annexe, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Voir l'article 19, paragraphe 5, de l'annexe. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
Appendice 5A
Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture … (1)
ont été obtenues … (2) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et les États ACP.
Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.
… (5)
Note
Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.
— |
Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter unsigne ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «… énumérées dans la présente facture et portant la marque … ont été obtenues …». |
— |
S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 26, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture». |
(2) Communauté, État membre, État ACP ou PTOM. Lorsqu'il s'agit d'un État ACP ou PTOM, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR.1 ou EUR.2 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.
(3) Lieu et date.
(4) Nom et fonction dans la société.
(5) Signature.
Appendice 5B
Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture … (1) ont été obtenues … (2) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires de la Communauté, des États ACP ou des PTOM dans le cadre des échanges préférentiels:
…
… (6).
Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.
… (9)
Note
Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.
— |
Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «… énumérées dans la présente facture et portant la marque … ont été obtenues …». |
— |
S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 26, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture». |
(2) Communauté, État membre, État ACP, PTOM ou Afrique du Sud.
(3) La description du produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.
(4) La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.
(5) Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».
(6) Ajouter le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans [la Communauté] [État membre] [État ACP] [pays ou territoire d'outre-mer] [Afrique du Sud] …», ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.
(7) Lieu et date.
(8) Nom et fonction dans la société.
(9) Signature.
Appendice 6
Fiche de renseignements
1. |
Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans le présent appendice est à utiliser. Il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles le règlement est rédigé et conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues. Si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier. |
2. |
La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. |
3. |
Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier. |
Appendice 7
Produits auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique pas
Produits industriels (1)
Code NC 96
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles
|
87031010 |
|
87031090 |
|
87032110 |
|
87032190 |
|
87032211 |
|
87032219 |
|
87032290 |
|
87032311 |
|
87032319 |
|
87032390 |
|
87032410 |
|
87032490 |
|
87033110 |
|
87033190 |
|
87033211 |
|
87033219 |
|
87033290 |
|
87033311 |
|
87033319 |
|
87033390 |
|
87039010 |
|
87039090 |
Châssis équipés de leur moteur
|
87060011 |
|
87060019 |
|
87060091 |
|
87060099 |
Carrosseries des véhicules automobiles, y compris les cabines
|
87071010 |
|
87071090 |
|
87079010 |
|
87079090 |
Parties et accessoires des véhicules automobiles
|
87081010 |
|
87081090 |
|
87082110 |
|
87082190 |
|
87082910 |
|
87082990 |
|
87083110 |
|
87083191 |
|
87083199 |
|
87083910 |
|
87083990 |
|
87084010 |
|
87084090 |
|
87085010 |
|
87085090 |
|
87086010 |
|
87086091 |
|
87086099 |
|
87087010 |
|
87087050 |
|
87087091 |
|
87087099 |
|
87088010 |
|
87088090 |
|
87089110 |
|
87089190 |
|
87089210 |
|
87089290 |
|
87089310 |
|
87089390 |
|
87089410 |
|
87089490 |
|
87089910 |
|
87089930 |
|
87089950 |
|
87089992 |
|
87089998 |
Produits industriels (2)
Aluminium sous forme brute
|
76011000 |
|
76012010 |
|
76012091 |
|
76012099 |
Poussières, poudres et paillettes, d'aluminium
|
76031000 |
|
76032000 |
Produits agricoles (1)
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
|
01012010 |
Lait et crème de lait, non concentrés
|
04011010 |
|
04011090 |
|
04012011 |
|
04012019 |
|
04012091 |
|
04012099 |
|
04013011 |
|
04013019 |
|
04013031 |
|
04013039 |
|
04013091 |
|
04013099 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir
|
04031011 |
|
04031013 |
|
04031019 |
|
04031031 |
|
04031033 |
|
04031039 |
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré
|
07019051 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
|
07081020 |
|
07081095 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
|
07095190 |
|
07096010 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
|
07108095 |
Légumes conservés provisoirement
|
07111000 |
|
07113000 |
|
07119060 |
|
07119070 |
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues
|
08042090 |
|
08043000 |
|
08044020 |
|
08044090 |
|
08044095 |
Raisins, frais ou secs
|
08061029 (3) (12) |
|
08062011 |
|
08062012 |
|
08062018 |
Melons (y compris les pastèques) et papayes
|
08071100 |
|
08071900 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines)
|
08093011 (5) (12) |
|
08093051 (6) (12) |
Autres fruits frais
|
08109040 |
|
08109085 |
Fruits conservés provisoirement
|
08121000 |
|
08122000 |
|
08129050 |
|
08129060 |
|
08129070 |
|
08129095 |
Fruits séchés
|
08134010 |
|
08135015 |
|
08135019 |
|
08135039 |
|
08135091 |
|
08135099 |
Poivre (du genre Piper); séché ou broyé
|
09042010 |
Huile de soja et ses fractions
|
15071010 |
|
15071090 |
|
15079010 |
|
15079090 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton
|
15121110 |
|
15121191 |
|
15121199 |
|
15121910 |
|
15121991 |
|
15121999 |
|
15122110 |
|
15122190 |
|
15122910 |
|
15122990 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
|
15141010 |
|
15141090 |
|
15149010 |
|
15149090 |
Fruits, noix et autres parties comestibles de plantes
|
20081959 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
|
20092099 |
|
20094099 |
|
20098099 |
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
|
24011010 |
|
24011020 |
|
24011041 |
|
24011049 |
|
24011060 |
|
24012010 |
|
24012020 |
|
24012041 |
|
24012060 |
|
24012070 |
Produits agricoles (2)
Fleurs et boutons de fleurs, coupés
|
06031055 |
|
06031061 |
|
06031069 (11) |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux
|
07031011 |
|
07031019 |
|
07031090 |
|
07039000 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires
|
07041005 |
|
07041010 |
|
07041080 |
|
07042000 |
|
07049010 |
|
07049090 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées
|
07051105 |
|
07051110 |
|
07051180 |
|
07051900 |
|
07052100 |
|
07052900 |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves
|
07061000 |
|
07069005 |
|
07069011 |
|
07069017 |
|
07069030 |
|
07069090 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
|
07081090 |
|
07082020 |
|
07082090 |
|
07082095 |
|
07089000 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
|
07091030 (12) |
|
07093000 |
|
07094000 |
|
07095110 |
|
07095150 |
|
07097000 |
|
07099010 |
|
07099020 |
|
07099040 |
|
07099050 |
|
07099090 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
|
07101000 |
|
07102100 |
|
07102200 |
|
07102900 |
|
07103000 |
|
07108010 |
|
07108051 |
|
07108061 |
|
07108069 |
|
07108070 |
|
07108080 |
|
07108085 |
|
07109000 |
Légumes conservés provisoirement
|
07112010 |
|
07114000 |
|
07119040 |
|
07119090 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés
|
07122000 |
|
07123000 |
|
07129030 |
|
07129050 |
|
07129090 |
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours
|
07149011 |
|
07149019 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques
|
08021190 |
|
08022100 |
|
08022200 |
|
08024000 |
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches
|
08030011 |
|
08030090 |
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues
|
08042010 |
Agrumes, frais ou secs
|
08052021 (1) (12) |
|
08052023 (1) (12) |
|
08052025 (1) (12) |
|
08052027 (1) (12) |
|
08052029 (1) (12) |
|
08053090 |
|
08059000 |
Raisins, frais ou secs
|
08061095 |
|
08061097 |
Pommes, poires et coings, frais
|
08081010 (12) |
|
08082010 (12) |
|
08082090 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines)
|
08091010 (12) |
|
08091050 (12) |
|
08092019 (12) |
|
08092029 (12) |
|
08093011 (7) (12) |
|
08093019 (12) |
|
08093051 (8) (12) |
|
08093059 (12) |
|
08094040 (12) |
Autres fruits frais
|
08101005 |
|
08102090 |
|
08103010 |
|
08103030 |
|
08103090 |
|
08104090 |
|
08105000 |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
|
08112011 |
|
08112031 |
|
08112039 |
|
08112059 |
|
08119011 |
|
08119019 |
|
08119039 |
|
08119075 |
|
08119080 |
|
08119095 |
Fruits conservés provisoirement
|
08129010 |
|
08129020 |
Fruits séchés
|
08132000 |
Froment (blé) et méteil
|
10019010 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
|
10081000 |
|
10082000 |
|
10089090 |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets
|
11051000 |
|
11052000 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs
|
11061000 |
|
11063010 |
|
11063090 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons
|
15043011 |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats
|
16022011 |
|
16022019 |
|
16023111 |
|
16023119 |
|
16023130 |
|
16023190 |
|
16023219 |
|
16023230 |
|
16023290 |
|
16023929 |
|
16023940 |
|
16023980 |
|
16024190 |
|
16024290 |
|
16029031 |
|
16029072 |
|
16029076 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes
|
20011000 |
|
20012000 |
|
20019050 |
|
20019065 |
|
20019096 |
Champignons et truffes, préparés ou conservés
|
20031020 |
|
20031030 |
|
20031080 |
|
20032000 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement
|
20041010 |
|
20041099 |
|
20049050 |
|
20049091 |
|
20049098 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement
|
20051000 |
|
20052020 |
|
20052080 |
|
20054000 |
|
20055100 |
|
20055900 |
Légumes, fruits, écorces de fruits
|
20060031 |
|
20060035 |
|
20060038 |
|
20060099 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits
|
20071091 |
|
20079993 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes
|
20081194 |
|
20081198 |
|
20081919 |
|
20081995 |
|
20081999 |
|
20082051 |
|
20082059 |
|
20082071 |
|
20082079 |
|
20082091 |
|
20082099 |
|
20083011 |
|
20083039 |
|
20083051 |
|
20083059 |
|
20084011 |
|
20084021 |
|
20084029 |
|
20084039 |
|
20086011 |
|
20086031 |
|
20086039 |
|
20086059 |
|
20086069 |
|
20086079 |
|
20086099 |
|
20087011 |
|
20087031 |
|
20087039 |
|
20087059 |
|
20088011 |
|
20088031 |
|
20088039 |
|
20088050 |
|
20088070 |
|
20088091 |
|
20088099 |
|
20089923 |
|
20089925 |
|
20089926 |
|
20089928 |
|
20089936 |
|
20089945 |
|
20089946 |
|
20089949 |
|
20089953 |
|
20089955 |
|
20089961 |
|
20089962 |
|
20089968 |
|
20089972 |
|
20089974 |
|
20089979 |
|
20089999 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
|
20091119 |
|
20091191 |
|
20091919 |
|
20091991 |
|
20091999 |
|
20092019 |
|
20092091 |
|
20093019 |
|
20093031 |
|
20093039 |
|
20093051 |
|
20093055 |
|
20093091 |
|
20093095 |
|
20093099 |
|
20094019 |
|
20094091 |
|
20098019 |
|
20098050 |
|
20098061 |
|
20098063 |
|
20098073 |
|
20098079 |
|
20098083 |
|
20098084 |
|
20098086 |
|
20098097 |
|
20099019 |
|
20099029 |
|
20099039 |
|
20099041 |
|
20099051 |
|
20099059 |
|
20099073 |
|
20099079 |
|
20099092 |
|
20099094 |
|
20099095 |
|
20099096 |
|
20099097 |
|
20099098 |
Autres boissons fermentées (cidre, par exemple)
|
22060010 |
Lies de vin; tartre brut
|
23070019 |
Matières végétales et déchets végétaux
|
23089019 |
Produits agricoles (3)
Animaux vivants de l'espèce porcine:
|
01039110 |
|
01039211 |
|
01039219 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine
|
01041030 |
|
01041080 |
|
01042090 |
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants
|
01051111 |
|
01051119 |
|
01051191 |
|
01051199 |
|
01051200 |
|
01051920 |
|
01051990 |
|
01059200 |
|
01059300 |
|
01059910 |
|
01059920 |
|
01059930 |
|
01059950 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
|
02031110 |
|
02031211 |
|
02031219 |
|
02031911 |
|
02031913 |
|
02031915 |
|
02031955 |
|
02031959 |
|
02032110 |
|
02032211 |
|
02032219 |
|
02032911 |
|
02032913 |
|
02032915 |
|
02032955 |
|
02032959 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
|
02041000 |
|
02042100 |
|
02042210 |
|
02042230 |
|
02042250 |
|
02042290 |
|
02042300 |
|
02043000 |
|
02044100 |
|
02044210 |
|
02044230 |
|
02044250 |
|
02044290 |
|
02044310 |
|
02044390 |
|
02045011 |
|
02045013 |
|
02045015 |
|
02045019 |
|
02045031 |
|
02045039 |
|
02045051 |
|
02045053 |
|
02045055 |
|
02045059 |
|
02045071 |
|
02045079 |
Viandes et abats comestibles
|
02071110 |
|
02071130 |
|
02071190 |
|
02071210 |
|
02071290 |
|
02071310 |
|
02071320 |
|
02071330 |
|
02071340 |
|
02071350 |
|
02071360 |
|
02071370 |
|
02071399 |
|
02071410 |
|
02071420 |
|
02071430 |
|
02071440 |
|
02071450 |
|
02071460 |
|
02071470 |
|
02071499 |
|
02072410 |
|
02072490 |
|
02072510 |
|
02072590 |
|
02072610 |
|
02072620 |
|
02072630 |
|
02072640 |
|
02072650 |
|
02072660 |
|
02072670 |
|
02072680 |
|
02072699 |
|
02072710 |
|
02072720 |
|
02072730 |
|
02072740 |
|
02072750 |
|
02072760 |
|
02072770 |
|
02072780 |
|
02072799 |
|
02073211 |
|
02073215 |
|
02073219 |
|
02073251 |
|
02073259 |
|
02073290 |
|
02073311 |
|
02073319 |
|
02073351 |
|
02073359 |
|
02073390 |
|
02073511 |
|
02073515 |
|
02073521 |
|
02073523 |
|
02073525 |
|
02073531 |
|
02073541 |
|
02073551 |
|
02073553 |
|
02073561 |
|
02073563 |
|
02073571 |
|
02073579 |
|
02073599 |
|
02073611 |
|
02073615 |
|
02073621 |
|
02073623 |
|
02073625 |
|
02073631 |
|
02073641 |
|
02073651 |
|
02073653 |
|
02073661 |
|
02073663 |
|
02073671 |
|
02073679 |
|
02073690 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles
|
02090011 |
|
02090019 |
|
02090030 |
|
02090090 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure
|
02101111 |
|
02101119 |
|
02101131 |
|
02101139 |
|
02101190 |
|
02101211 |
|
02101219 |
|
02101290 |
|
02101910 |
|
02101920 |
|
02101930 |
|
02101940 |
|
02101951 |
|
02101959 |
|
02101960 |
|
02101970 |
|
02101981 |
|
02101989 |
|
02101990 |
|
02109011 |
|
02109019 |
|
02109021 |
|
02109029 |
|
02109031 |
|
02109039 |
Lait et crème de lait, concentrés
|
04029111 |
|
04029119 |
|
04029131 |
|
04029139 |
|
04029151 |
|
04029159 |
|
04029191 |
|
04029199 |
|
04029911 |
|
04029919 |
|
04029931 |
|
04029939 |
|
04029991 |
|
04029999 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir
|
04039051 |
|
04039053 |
|
04039059 |
|
04039061 |
|
04039063 |
|
04039069 |
Lactosérum, même concentré
|
04041048 |
|
04041052 |
|
04041054 |
|
04041056 |
|
04041058 |
|
04041062 |
|
04041072 |
|
04041074 |
|
04041076 |
|
04041078 |
|
04041082 |
|
04041084 |
Fromages et caillebotte
|
04061020 (11) |
|
04061080 (11) |
|
04062090 (11) |
|
04063010 (11) |
|
04063031 (11) |
|
04063039 (11) |
|
04063090 (11) |
|
04064090 (11) |
|
04069001 (11) |
|
04069021 (11) |
|
04069050 (11) |
|
04069069 (11) |
|
04069078 (11) |
|
04069086 (11) |
|
04069087 (11) |
|
04069088 (11) |
|
04069093 (11) |
|
04069099 (11) |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
|
04070011 |
|
04070019 |
|
04070030 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais
|
04081180 |
|
04081981 |
|
04081989 |
|
04089180 |
|
04089980 |
Miel naturel
|
04090000 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
|
07020015 (12) |
|
07020020 (12) |
|
07020025 (12) |
|
07020030 (12) |
|
07020035 (12) |
|
07020040 (12) |
|
07020045 (12) |
|
07020050 (12) |
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré
|
07070010 (12) |
|
07070015 (12) |
|
07070020 (12) |
|
07070025 (12) |
|
07070030 (12) |
|
07070035 (12) |
|
07070040 (12) |
|
07070090 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
|
07091010 (12) |
|
07091020 (12) |
|
07092000 |
|
07099039 |
|
07099075 (12) |
|
07099077 (12) |
|
07099079 (12) |
Légumes conservés provisoirement
|
07112090 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés
|
07129019 |
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours
|
07141010 |
|
07141091 |
|
07141099 |
|
07142090 |
Agrumes, frais ou secs
|
08051037 (2) (12) |
|
08051038 (2) (12) |
|
08051039 (2) (12) |
|
08051042 (2) (12) |
|
08051046 (2) (12) |
|
08051082 |
|
08051084 |
|
08051086 |
|
08052011 (12) |
|
08052013 (12) |
|
08052015 (12) |
|
08052017 (12) |
|
08052019 (12) |
|
08052021 (10) (12) |
|
08052023 (10) (12) |
|
08052025 (10) (12) |
|
08052027 (10) (12) |
|
08052029 (10) (12) |
|
08052031 (12) |
|
08052033 (12) |
|
08052035 (12) |
|
08052037 (12) |
|
08052039 (12) |
Raisins, frais ou secs
|
08061021 (12) |
|
08061029 (4) (12) |
|
08061030 (12) |
|
08061050 (12) |
|
08061061 (12) |
|
08061069 (12) |
|
08061093 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines)
|
08091020 (12) |
|
08091030 (12) |
|
08091040 (12) |
|
08092011 (12) |
|
08092021 (12) |
|
08092031 (12) |
|
08092039 (12) |
|
08092041 (12) |
|
08092049 (12) |
|
08092051 (12) |
|
08092059 (12) |
|
08092061 (12) |
|
08092069 (12) |
|
08092071 (12) |
|
08092079 (12) |
|
08093021 (12) |
|
08093029 (12) |
|
08093031 (12) |
|
08093039 (12) |
|
08093041 (12) |
|
08093049 (12) |
|
08094020 (12) |
|
08094030 (12) |
Autres fruits frais
|
08101010 |
|
08101080 |
|
08102010 |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
|
08111011 |
|
08111019 |
Froment (blé) et méteil
|
10011000 |
|
10019091 |
|
10019099 |
Seigle
|
10020000 |
Orge
|
10030010 |
|
10030090 |
Avoine
|
10040000 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
|
10089010 |
Farines de froment (blé) ou de méteil
|
11010011 |
|
11010015 |
|
11010090 |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil
|
11021000 |
|
11029010 |
|
11029030 |
|
11029090 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales
|
11031110 |
|
11031190 |
|
11031200 |
|
11031910 |
|
11031930 |
|
11031990 |
|
11032100 |
|
11032910 |
|
11032920 |
|
11032930 |
|
11032990 |
Grains de céréales autrement travaillés
|
11041110 |
|
11041190 |
|
11041210 |
|
11041290 |
|
11041910 |
|
11041930 |
|
11041999 |
|
11042110 |
|
11042130 |
|
11042150 |
|
11042190 |
|
11042199 |
|
11042220 |
|
11042230 |
|
11042250 |
|
11042290 |
|
11042292 |
|
11042299 |
|
11042911 |
|
11042915 |
|
11042919 |
|
11042931 |
|
11042935 |
|
11042939 |
|
11042951 |
|
11042955 |
|
11042959 |
|
11042981 |
|
11042985 |
|
11042989 |
|
11043010 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs
|
11062010 |
|
11062090 |
Malt, même torréfié
|
11071011 |
|
11071019 |
|
11071091 |
|
11071099 |
|
11072000 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre
|
12129120 |
|
12129180 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles
|
15010019 |
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées
|
15091010 |
|
15091090 |
|
15099000 |
Autres huiles et leurs fractions
|
15100010 |
|
15100090 |
Dégras
|
15220031 |
|
15220039 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats
|
16010091 |
|
16010099 |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats
|
16021000 |
|
16022090 |
|
16023211 |
|
16023921 |
|
16024110 |
|
16024210 |
|
16024911 |
|
16024913 |
|
16024915 |
|
16024919 |
|
16024930 |
|
16024950 |
|
16024990 |
|
16025031 |
|
16025039 |
|
16025080 |
|
16029010 |
|
16029041 |
|
16029051 |
|
16029069 |
|
16029074 |
|
16029078 |
|
16029098 |
Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur
|
17021100 |
|
17021900 |
Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies
|
19022030 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits
|
20071099 |
|
20079190 |
|
20079991 |
|
20079998 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes
|
20082011 |
|
20082031 |
|
20083019 |
|
20083031 |
|
20083079 |
|
20083091 |
|
20083099 |
|
20084019 |
|
20084031 |
|
20085011 |
|
20085019 |
|
20085031 |
|
20085039 |
|
20085051 |
|
20085059 |
|
20086019 |
|
20086051 |
|
20086061 |
|
20086071 |
|
20086091 |
|
20087019 |
|
20087051 |
|
20088019 |
|
20089216 |
|
20089218 |
|
20089921 |
|
20089932 |
|
20089933 |
|
20089934 |
|
20089937 |
|
20089943 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
|
20091111 |
|
20091911 |
|
20092011 |
|
20093011 |
|
20093059 |
|
20094011 |
|
20095010 |
|
20095090 |
|
20098011 |
|
20098032 |
|
20098033 |
|
20098035 |
|
20099011 |
|
20099021 |
|
20099031 |
Préparations alimentaires non dénommées ailleurs
|
21069051 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool
|
22041019 (11) |
|
22041099 (11) |
|
22042110 |
|
22042181 |
|
22042182 |
|
22042198 |
|
22042199 |
|
22042910 |
|
22042958 |
|
22042975 |
|
22042998 |
|
22042999 |
|
22043010 |
|
22043092 (12) |
|
22043094 (12) |
|
22043096 (12) |
|
22043098 (12) |
Alcool éthylique non dénaturé
|
22082040 |
Sons, remoulages et autres résidus
|
23023010 |
|
23023090 |
|
23024010 |
|
23024090 |
Tourteaux et autres résidus solides
|
23069019 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
|
23091013 |
|
23091015 |
|
23091019 |
|
23091033 |
|
23091039 |
|
23091051 |
|
23091053 |
|
23091059 |
|
23091070 |
|
23099033 |
|
23099035 |
|
23099039 |
|
23099043 |
|
23099049 |
|
23099051 |
|
23099053 |
|
23099059 |
|
23099070 |
Albumines
|
35021190 |
|
35021990 |
|
35022091 |
|
35022099 |
Produits agricoles (4)
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir
|
04031051 |
|
04031053 |
|
04031059 |
|
04031091 |
|
04031093 |
|
04031099 |
|
04039071 |
|
04039073 |
|
04039079 |
|
04039091 |
|
04039093 |
|
04039099 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait;
|
04052010 |
|
04052030 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques
|
13022010 |
|
13022090 |
Margarine
|
15171010 |
|
15179010 |
Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur
|
17025000 |
|
17029010 |
Sucreries (y compris le chocolat blanc)
|
17041011 |
|
17041019 |
|
17041091 |
|
17041099 |
|
17049010 |
|
17049030 |
|
17049051 |
|
17049055 |
|
17049061 |
|
17049065 |
|
17049071 |
|
17049075 |
|
17049081 |
|
17049099 |
Chocolat et autres préparations alimentaires
|
18061015 |
|
18061020 |
|
18061030 |
|
18061090 |
|
18062010 |
|
18062030 |
|
18062050 |
|
18062070 |
|
18062080 |
|
18062095 |
|
18063100 |
|
18063210 |
|
18063290 |
|
18069011 |
|
18069019 |
|
18069031 |
|
18069039 |
|
18069050 |
|
18069060 |
|
18069070 |
|
18069090 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines
|
19011000 |
|
19012000 |
|
19019011 |
|
19019019 |
|
19019099 |
Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies
|
19021100 |
|
19021910 |
|
19021990 |
|
19022091 |
|
19022099 |
|
19023010 |
|
19023090 |
|
19024010 |
|
19024090 |
Tapioca et ses succédanés
|
19030000 |
Préparations alimentaires
|
19041010 |
|
19041030 |
|
19041090 |
|
19042010 |
|
19042091 |
|
19042095 |
|
19042099 |
|
19049010 |
|
19049090 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
|
19051000 |
|
19052010 |
|
19052030 |
|
19052090 |
|
19053011 |
|
19053019 |
|
19053030 |
|
19053051 |
|
19053059 |
|
19053091 |
|
19053099 |
|
19054010 |
|
19054090 |
|
19059010 |
|
19059020 |
|
19059030 |
|
19059040 |
|
19059045 |
|
19059055 |
|
19059060 |
|
19059090 |
Légumes, fruits
|
20019040 |
Autres légumes
|
20041091 |
Autres légumes
|
20052010 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes
|
20089985 |
|
20089991 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
|
20098069 |
Extraits, essences et concentrés de café
|
21011111 |
|
21011119 |
|
21011292 |
|
21011298 |
|
21012098 |
|
21013011 |
|
21013019 |
|
21013091 |
|
21013099 |
Levures (vivantes ou mortes)
|
21021010 |
|
21021031 |
|
21021039 |
|
21021090 |
|
21022011 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments composés
|
21032000 |
Glaces de consommation
|
21050010 |
|
21050091 |
|
21050099 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
|
21061020 |
|
21061080 |
|
21069010 |
|
21069020 |
|
21069098 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre
|
22029091 |
|
22029095 |
|
22029099 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre
|
22090011 |
|
22090019 |
|
22090091 |
|
22090099 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés
|
29054300 |
|
29054411 |
|
29054419 |
|
29054491 |
|
29054499 |
|
29054500 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges
|
33021010 |
|
33021021 |
|
33021029 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes
|
38091010 |
|
38091030 |
|
38091050 |
|
38091090 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie
|
38246011 |
|
38246019 |
|
38246091 |
|
38246099 |
Produits agricoles (5)
Fleurs et boutons de fleurs, coupés
|
06031015 (11) |
|
06031029 (11) |
|
06031051 (11) |
|
06031065 (11) |
|
06039000 (11) |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
|
08111090 (11) |
Fruits et autres parties comestibles de plantes
|
20084051 (11) |
|
20084059 (11) |
|
20084071 (11) |
|
20084079 (11) |
|
20084091 (11) |
|
20084099 (11) |
|
20085061 (11) |
|
20085069 (11) |
|
20085071 (11) |
|
20085079 (11) |
|
20085092 (11) |
|
20085094 (11) |
|
20085099 (11) |
|
20087061 (11) |
|
20087069 (11) |
|
20087071 (11) |
|
20087079 (11) |
|
20087092 (11) |
|
20087094 (11) |
|
20087099 (11) |
|
20089259 (11) |
|
20089272 (11) |
|
20089274 (11) |
|
20089278 (11) |
|
20089298 (11) |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
|
20091199 (11) |
|
20094030 (11) |
|
20097011 (11) |
|
20097019 (11) |
|
20097030 (11) |
|
20097091 (11) |
|
20097093 (11) |
|
20097099 (11) |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool
|
22042179 (11) |
|
22042180 (11) |
|
22042183 (11) |
|
22042184 (11) |
Produits agricoles (6)
Animaux vivants de l'espèce bovine
|
01029005 |
|
01029021 |
|
01029029 |
|
01029041 |
|
01029049 |
|
01029051 |
|
01029059 |
|
01029061 |
|
01029069 |
|
01029071 |
|
01029079 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
|
02011000 |
|
02012020 |
|
02012030 |
|
02012050 |
|
02012090 |
|
02013000 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
|
02021000 |
|
02022010 |
|
02022030 |
|
02022050 |
|
02022090 |
|
02023010 |
|
02023050 |
|
02023090 |
Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, porcine, ovine, caprine
|
02061095 |
|
02062991 |
|
02062999 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure
|
02102010 |
|
02102090 |
|
02109041 |
|
02109049 |
|
02109090 |
Lait et crème de lait, concentrés
|
04021011 |
|
04021019 |
|
04021091 |
|
04021099 |
|
04022111 |
|
04022117 |
|
04022119 |
|
04022191 |
|
04022199 |
|
04022911 |
|
04022915 |
|
04022919 |
|
04022991 |
|
04022999 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir
|
04039011 |
|
04039013 |
|
04039019 |
|
04039031 |
|
04039033 |
|
04039039 |
Lactosérum, même concentré
|
04041002 |
|
04041004 |
|
04041006 |
|
04041012 |
|
04041014 |
|
04041016 |
|
04041026 |
|
04041028 |
|
04041032 |
|
04041034 |
|
04041036 |
|
04041038 |
|
04049021 |
|
04049023 |
|
04049029 |
|
04049081 |
|
04049083 |
|
04049089 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait
|
04051011 |
|
04051030 |
|
04051050 |
|
04051090 |
|
04052090 |
|
04059010 |
|
04059090 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés
|
06031011 |
|
06031013 |
|
06031021 |
|
06031025 |
|
06031053 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
|
07099060 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
|
07104000 |
Légumes conservés provisoirement
|
07119030 |
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches
|
08030019 |
Agrumes, frais ou secs
|
08051001 (12) |
|
08051005 (12) |
|
08051009 (12) |
|
08051011 (12) |
|
08051015 (2) |
|
08051019 (2) |
|
08051021 (2) |
|
08051025 (12) |
|
08051029 (12) |
|
08051031 (12) |
|
08051033 (12) |
|
08051035 (12) |
|
08051037 (9) (12) |
|
08051038 (9) (12) |
|
08051039 (9) (12) |
|
08051042 (9) (12) |
|
08051044 (12) |
|
08051046 (9) (12) |
|
08051051 (2) |
|
08051055 (2) |
|
08051059 (2) |
|
08051061 (2) |
|
08051065 (2) |
|
08051069 (2) |
|
08053020 (2) |
|
08053030 (2) |
|
08053040 (2) |
Raisins, frais ou secs
|
08061040 (12) |
Pommes, poires et coings, frais
|
08081051 (12) |
|
08081053 (12) |
|
08081059 (12) |
|
08081061 (12) |
|
08081063 (12) |
|
08081069 (12) |
|
08081071 (12) |
|
08081073 (12) |
|
08081079 (12) |
|
08081092 (12) |
|
08081094 (12) |
|
08081098 (12) |
|
08082031 (12) |
|
08082037 (12) |
|
08082041 (12) |
|
08082047 (12) |
|
08082051 (12) |
|
08082057 (12) |
|
08082067 (12) |
Maïs
|
10051090 |
|
10059000 |
Riz
|
10061010 |
|
10061021 |
|
10061023 |
|
10061025 |
|
10061027 |
|
10061092 |
|
10061094 |
|
10061096 |
|
10061098 |
|
10062011 |
|
10062013 |
|
10062015 |
|
10062017 |
|
10062092 |
|
10062094 |
|
10062096 |
|
10062098 |
|
10063021 |
|
10063023 |
|
10063025 |
|
10063027 |
|
10063042 |
|
10063044 |
|
10063046 |
|
10063048 |
|
10063061 |
|
10063063 |
|
10063065 |
|
10063067 |
|
10063092 |
|
10063094 |
|
10063096 |
|
10063098 |
|
10064000 |
Sorgho à grains
|
10070010 |
|
10070090 |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil
|
11022010 |
|
11022090 |
|
11023000 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales
|
11031310 |
|
11031390 |
|
11031400 |
|
11032940 |
|
11032950 |
Grains de céréales autrement travaillés
|
11041950 |
|
11041991 |
|
11042310 |
|
11042330 |
|
11042390 |
|
11042399 |
|
11043090 |
Amidons et fécules; inuline
|
11081100 |
|
11081200 |
|
11081300 |
|
11081400 |
|
11081910 |
|
11081990 |
|
11082000 |
Gluten de froment [blé], même à l'état sec
|
11090000 |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats
|
16025010 |
|
16029061 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur
|
17011110 |
|
17011190 |
|
17011210 |
|
17011290 |
|
17019100 |
|
17019910 |
|
17019990 |
Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur
|
17022010 |
|
17022090 |
|
17023010 |
|
17023051 |
|
17023059 |
|
17023091 |
|
17023099 |
|
17024010 |
|
17024090 |
|
17026010 |
|
17026090 |
|
17029030 |
|
17029050 |
|
17029060 |
|
17029071 |
|
17029075 |
|
17029079 |
|
17029080 |
|
17029099 |
Légumes, fruits, noix et autres parties comestibles de plantes
|
20019030 |
Tomates préparées ou conservées
|
20021010 |
|
20021090 |
|
20029011 |
|
20029019 |
|
20029031 |
|
20029039 |
|
20029091 |
|
20029099 |
Autres légumes préparés ou conservés
|
20049010 |
Autres légumes préparés ou conservés
|
20056000 |
|
20058000 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits
|
20071010 |
|
20079110 |
|
20079130 |
|
20079910 |
|
20079920 |
|
20079931 |
|
20079933 |
|
20079935 |
|
20079939 |
|
20079951 |
|
20079955 |
|
20079958 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes
|
20083055 |
|
20083075 |
|
20089251 |
|
20089276 |
|
20089292 |
|
20089293 |
|
20089294 |
|
20089296 |
|
20089297 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
|
20094093 |
|
20096011 (12) |
|
20096019 (12) |
|
20096051 (12) |
|
20096059 (12) |
|
20096071 (12) |
|
20096079 (12) |
|
20096090 (12) |
|
20098071 |
|
20099049 |
|
20099071 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
|
21069030 |
|
21069055 |
|
21069059 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool
|
22042194 |
|
22042962 |
|
22042964 |
|
22042965 |
|
22042983 |
|
22042984 |
|
22042994 |
Vermouths et autres vins de raisins frais
|
22051010 |
|
22051090 |
|
22059010 |
|
22059090 |
Alcool éthylique non dénaturé
|
22071000 |
|
22072000 |
Alcool éthylique non dénaturé
|
22084010 |
|
22084090 |
|
22089091 |
|
22089099 |
Sons, remoulages et autres résidus
|
23021010 |
|
23021090 |
|
23022010 |
|
23022090 |
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires
|
23031011 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés
|
35051010 |
|
35051090 |
|
35052010 |
|
35052030 |
|
35052050 |
|
35052090 |
Produits agricoles (7)
Fromages et caillebotte
|
04062010 |
|
04064010 |
|
04064050 |
|
04069002 |
|
04069003 |
|
04069004 |
|
04069005 |
|
04069006 |
|
04069007 |
|
04069008 |
|
04069009 |
|
04069012 |
|
04069014 |
|
04069016 |
|
04069018 |
|
04069019 |
|
04069023 |
|
04069025 |
|
04069027 |
|
04069029 |
|
04069031 |
|
04069033 |
|
04069035 |
|
04069037 |
|
04069039 |
|
04069061 |
|
04069063 |
|
04069073 |
|
04069075 |
|
04069076 |
|
04069079 |
|
04069081 |
|
04069082 |
|
04069084 |
|
04069085 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool
|
22041011 |
|
22041091 |
|
22042111 |
|
22042112 |
|
22042113 |
|
22042117 |
|
22042118 |
|
22042119 |
|
22042122 |
|
22042124 |
|
22042126 |
|
22042127 |
|
22042128 |
|
22042132 |
|
22042134 |
|
22042136 |
|
22042137 |
|
22042138 |
|
22042142 |
|
22042143 |
|
22042144 |
|
22042146 |
|
22042147 |
|
22042148 |
|
22042162 |
|
22042166 |
|
22042167 |
|
22042168 |
|
22042169 |
|
22042171 |
|
22042174 |
|
22042176 |
|
22042177 |
|
22042178 |
|
22042187 |
|
22042188 |
|
22042189 |
|
22042191 |
|
22042192 |
|
22042193 |
|
22042195 |
|
22042196 |
|
22042197 |
|
22042912 |
|
22042913 |
|
22042917 |
|
22042918 |
|
22042942 |
|
22042943 |
|
22042944 |
|
22042946 |
|
22042947 |
|
22042948 |
|
22042971 |
|
22042972 |
|
22042981 |
|
22042982 |
|
22042987 |
|
22042988 |
|
22042989 |
|
22042991 |
|
22042992 |
|
22042993 |
|
22042995 |
|
22042996 |
|
22042997 |
Alcool éthylique non dénaturé
|
22082012 |
|
22082014 |
|
22082026 |
|
22082027 |
|
22082062 |
|
22082064 |
|
22082086 |
|
22082087 |
|
22083011 |
|
22083019 |
|
22083032 |
|
22083038 |
|
22083052 |
|
22083058 |
|
22083072 |
|
22083078 |
|
22089041 |
|
22089045 |
|
22089052 |
Notes
(1) |
(16/5-15/9) |
(2) |
(1/6-15/10) |
(3) |
(1/1-31/5) sauf la variété Empereur |
(4) |
Variété Empereur ou (6/1-31/12) |
(5) |
(1/1-31/3) |
(6) |
(1/10-31/12) |
(7) |
(1/4-31/12) |
(8) |
(1/1-30/9) |
(9) |
(16/10-31/5) |
(10) |
(16/9-15/5) |
(11) |
En vertu de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le facteur annuel de relèvement s'appliquera chaque année aux quantités de base correspondantes. |
(12) |
En vertu de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le droit spécifique intégral est applicable si le prix d'entrée correspondant n'est pas atteint. |
Appendice 8
Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe, ne s'applique temporairement pas
Produits de la pêche (1)
Code NC 96
Poissons vivants
|
03011090 |
|
03019200 |
|
03019911 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons
|
03021200 |
|
03023110 |
|
03023210 |
|
03023310 |
|
03023911 |
|
03023919 |
|
03026600 |
|
03026921 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons
|
03031000 |
|
03032200 |
|
03034111 |
|
03034113 |
|
03034119 |
|
03034212 |
|
03034218 |
|
03034232 |
|
03034238 |
|
03034252 |
|
03034258 |
|
03034311 |
|
03034313 |
|
03034319 |
|
03034921 |
|
03034923 |
|
03034929 |
|
03034941 |
|
03034943 |
|
03034949 |
|
03037600 |
|
03037921 |
|
03037923 |
|
03037929 |
Filets de poissons et autre chair de poissons
|
03041013 |
|
03042013 |
Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies
|
19022010 |
Produits de la pêche (2)
Poissons vivants
|
03019110 |
|
03019300 |
|
03019919 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons
|
03021110 |
|
03021900 |
|
03022110 |
|
03022130 |
|
03022200 |
|
03026200 |
|
03026300 |
|
03026520 |
|
03026550 |
|
03026590 |
|
03026911 |
|
03026919 |
|
03026931 |
|
03026933 |
|
03026941 |
|
03026945 |
|
03026951 |
|
03026985 |
|
03026986 |
|
03026992 |
|
03026999 |
|
03027000 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons
|
03032110 |
|
03032900 |
|
03033110 |
|
03033130 |
|
03033300 |
|
03033910 |
|
03037200 |
|
03037300 |
|
03037520 |
|
03037550 |
|
03037590 |
|
03037911 |
|
03037919 |
|
03037935 |
|
03037937 |
|
03037945 |
|
03037951 |
|
03037960 |
|
03037962 |
|
03037983 |
|
03037985 |
|
03037987 |
|
03037992 |
|
03037993 |
|
03037994 |
|
03037996 |
|
03038000 |
Filets de poissons et autre chair de poissons
|
03041019 |
|
03041091 |
|
03042019 |
|
03042021 |
|
03042029 |
|
03042031 |
|
03042033 |
|
03042035 |
|
03042037 |
|
03042041 |
|
03042043 |
|
03042061 |
|
03042069 |
|
03042071 |
|
03042073 |
|
03042087 |
|
03042091 |
|
03049010 |
|
03049031 |
|
03049039 |
|
03049041 |
|
03049045 |
|
03049057 |
|
03049059 |
|
03049097 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés
|
03054200 |
|
03055950 |
|
03055970 |
|
03056300 |
|
03056930 |
|
03056950 |
|
03056990 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais
|
03061110 |
|
03061190 |
|
03061210 |
|
03061290 |
|
03061310 |
|
03061390 |
|
03061410 |
|
03061430 |
|
03061490 |
|
03061910 |
|
03061990 |
|
03062100 |
|
03062210 |
|
03062291 |
|
03062299 |
|
03062310 |
|
03062390 |
|
03062410 |
|
03062430 |
|
03062490 |
|
03062910 |
|
03062990 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais
|
03071090 |
|
03072100 |
|
03072910 |
|
03072990 |
|
03073110 |
|
03073190 |
|
03073910 |
|
03073990 |
|
03074110 |
|
03074191 |
|
03074199 |
|
03074901 |
|
03074911 |
|
03074918 |
|
03074931 |
|
03074933 |
|
03074935 |
|
03074938 |
|
03074951 |
|
03074959 |
|
03074971 |
|
03074991 |
|
03074999 |
|
03075100 |
|
03075910 |
|
03075990 |
|
03079100 |
|
03079911 |
|
03079913 |
|
03079915 |
|
03079918 |
|
03079990 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés
|
16041100 |
|
16041390 |
|
16041511 |
|
16041519 |
|
16041590 |
|
16041910 |
|
16041950 |
|
16041991 |
|
16041992 |
|
16041993 |
|
16041994 |
|
16041995 |
|
16041998 |
|
16042005 |
|
16042010 |
|
16042030 |
|
16043010 |
|
16043090 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
|
16051000 |
|
16052010 |
|
16052091 |
|
16052099 |
|
16053000 |
|
16054000 |
|
16059011 |
|
16059019 |
|
16059030 |
|
16059090 |
Produits de la pêche (3)
Poissons vivants
|
03019190 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons
|
03021190 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons
|
03032190 |
Filets de poissons et autre chair de poissons
|
03041011 |
|
03042011 |
|
03042057 |
|
03042059 |
|
03049047 |
|
03049049 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés
|
16041311 |
Produits de la pêche (4)
Poissons vivants
|
03019990 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons
|
03022190 |
|
03022300 |
|
03022910 |
|
03022990 |
|
03023190 |
|
03023290 |
|
03023390 |
|
03023991 |
|
03023999 |
|
03024005 |
|
03024098 |
|
03025010 |
|
03025090 |
|
03026110 |
|
03026130 |
|
03026190 |
|
03026198 |
|
03026405 |
|
03026498 |
|
03026925 |
|
03026935 |
|
03026955 |
|
03026961 |
|
03026975 |
|
03026987 |
|
03026991 |
|
03026993 |
|
03026994 |
|
03026995 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons
|
03033190 |
|
03033200 |
|
03033920 |
|
03033930 |
|
03033980 |
|
03034190 |
|
03034290 |
|
03034390 |
|
03034990 |
|
03035005 |
|
03035098 |
|
03036011 |
|
03036019 |
|
03036090 |
|
03037110 |
|
03037130 |
|
03037190 |
|
03037198 |
|
03037410 |
|
03037420 |
|
03037490 |
|
03037700 |
|
03037931 |
|
03037941 |
|
03037955 |
|
03037965 |
|
03037971 |
|
03037975 |
|
03037991 |
|
03037995 |
Filets de poissons et autre chair de poissons
|
03041031 |
|
03041033 |
|
03041035 |
|
03041038 |
|
03041094 |
|
03041096 |
|
03041098 |
|
03042045 |
|
03042051 |
|
03042053 |
|
03042075 |
|
03042079 |
|
03042081 |
|
03042085 |
|
03042096 |
|
03049005 |
|
03049020 |
|
03049027 |
|
03049035 |
|
03049038 |
|
03049051 |
|
03049055 |
|
03049061 |
|
03049065 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés
|
03051000 |
|
03052000 |
|
03053011 |
|
03053019 |
|
03053030 |
|
03053050 |
|
03053090 |
|
03054100 |
|
03054910 |
|
03054920 |
|
03054930 |
|
03054945 |
|
03054950 |
|
03054980 |
|
03055110 |
|
03055190 |
|
03055911 |
|
03055919 |
|
03055930 |
|
03055960 |
|
03055990 |
|
03056100 |
|
03056200 |
|
03056910 |
|
03056920 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais
|
03061330 |
|
03061930 |
|
03062331 |
|
03062339 |
|
03062930 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés
|
16041210 |
|
16041291 |
|
16041299 |
|
16041412 |
|
16041414 |
|
16041416 |
|
16041418 |
|
16041490 |
|
16041931 |
|
16041939 |
|
16042070 |
Produits de la pêche (5)
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons
|
03026965 |
|
03026981 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons
|
03037810 |
|
03037890 |
|
03037981 |
Filets de poissons et autre chair de poissons
|
03042083 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés
|
16041319 |
|
16041600 |
|
16042040 |
|
16042050 |
|
16042090 |
Appendice 9
Pays en développement voisins
Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 13, de la présente annexe, les termes «pays en développement voisin appartenant à une entité géographique cohérente» se rapportent à la liste des pays suivants:
Afrique: |
Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie; |
Caraïbes: |
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Venezuela. |
Appendice 10
Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, s'appliquent après le 1er octobre 2015 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, ne s'appliquent pas
Code NC |
Désignation des marchandises |
||||||||||
1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |
||||||||||
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés |
||||||||||
1704 90 99 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):
|
||||||||||
1806 10 30 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
|
||||||||||
1806 10 90 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
|
||||||||||
1806 20 95 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
|
||||||||||
1901 90 99 |
Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
|
||||||||||
2101 12 98 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
|
||||||||||
2101 20 98 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
|
||||||||||
2106 90 59 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
|
||||||||||
2106 90 98 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
|
||||||||||
3302 10 29 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:
|
Appendice 11
Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, s'appliquent à partir du 1er janvier 2010 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe, ne s'appliquent pas
Code NC |
Désignation des marchandises |
ex 1006 |
Riz autre que le riz relevant du code 1006 10 10 |
Appendice 12
Pays et territoires d'outre-mer
On entend par «pays et territoires d'Outre-Mer», au sens de la présente annexe, les pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne:
(Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires, ni l'évolution de celui-ci.)
1. |
Pays ayant des relations particulières avec le royaume du Danemark:
|
2. |
Territoires d'outre-mer de la République française:
|
3. |
Collectivités de la République française:
|
4. |
Pays d'outre-mer relevant du royaume des Pays-Bas:
|
5. |
Pays et territoires britanniques d'outre-mer:
|