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Dokument 32007R1520
Commission Regulation (EC) No 1520/2007 of 19 December 2007 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) n° 1520/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement (CE) n° 1520/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 335 du 20.12.2007, s. 17—23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
platné: Tento akt byl změněn. Stávající konsolidované znění: 31/12/2015
20.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1520/2007 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2007
concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation. |
(2) |
L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Les demandes d’autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été présentées avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d’être traitées conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE. |
(5) |
L’usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 879/2004 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation pour les vaches laitières. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe I du présent règlement. |
(6) |
L’usage de la préparation Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1801/2003 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe II du présent règlement. |
(7) |
L’usage de la préparation Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les chiens par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe III du présent règlement. |
(8) |
L’usage de la préparation de Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529), qui appartient au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 2154/2003 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe IV du présent règlement. |
(9) |
L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-glucanase, EC 3.2.1.4 produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission (7). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation enzymatique, tel qu’il est prévu à l’annexe V du présent règlement. |
(10) |
L’examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l’application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8). |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l’annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l’annexe II est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3
La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l’annexe III est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 4
La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l’annexe IV est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 5
La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l’annexe V est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(3) JO L 162 du 30.4.2004, p. 65.
(4) JO L 264 du 15.10.2003, p. 16.
(5) JO L 243 du 15.7.2004, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18).
(6) JO L 324 du 11.12.2003, p. 11.
(7) JO L 191 du 7.7.1998, p. 15.
(8) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).
ANNEXE I
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||
UFC/kg d’aliment complet |
||||||||||||
Micro-organismes |
||||||||||||
E 1710 |
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 |
Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins: poudre, granulés ronds et ovales: 1 × 109 CFU/g d’additif |
Vaches laitières |
— |
1,23 × 109 |
2,33 × 109 |
|
Sans limitation dans le temps |
ANNEXE II
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisatio |
||||||||||
UFC/kg d’aliment complet |
||||||||||||||||||
Micro-organismes |
||||||||||||||||||
E 1707 |
Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 |
Préparation d’Enterococcus faecium contenant au moins:
|
Dindes d’engraissement |
— |
1 × 107 |
1,0 × 109 |
|
Sans limitation dans le temps |
ANNEXE III
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||
UFC/kg d’aliment complet |
||||||||||||||
Micro-organismes |
||||||||||||||
E 1707 |
Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 |
Préparation d’Enterococcus faecium contenant au moins:
|
Chiens |
— |
1 × 109 |
3,5 × 1010 |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. |
Sans limitation dans le temps |
ANNEXE IV
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
UFC/kg d’aliment complet |
||||||||
Micro-organismes |
||||||||
E 1715 |
Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT 4529 |
Préparation de Lactobacillus acidophilus contenant au moins: 50 × 109 CFU/g d’additif |
Poules pondeuses |
— |
1 × 109 |
1 × 109 |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. |
Sans limitation dans temps |
ANNEXE V
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||
Unités d’activité/kg d’aliment complet |
||||||||||||||||||||
Enzymes |
||||||||||||||||||||
E 1616 |
Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 |
Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) ayant une activité minimale de:
|
Porcelets (sevrés) |
— |
350 CU |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
(1) 1 CU est la quantité d’enzyme qui libère 0,128 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 4,5 et à 30 °C.