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Document 32007R1476

Règlement (CE) n°  1476/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois et portant modification des règlements (CE) n°  1059/2007 et (CE) n°  1060/2007

JO L 329 du 14.12.2007, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1476/oj

14.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1476/2007 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2007

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois et portant modification des règlements (CE) no 1059/2007 et (CE) no 1060/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. Compte tenu de la subsistance de stocks d’intervention, il est opportun de prévoir la possibilité de vendre à des fins industrielles du sucre détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.

(3)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.

(4)

Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.

(5)

Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues.

(6)

Les dispositions du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (3) relatives aux registres des transformateurs, aux contrôles des transformateurs et aux sanctions susceptibles de leur être infligées doivent s’appliquer aux quantités importées dans le cadre du présent règlement.

(7)

Pour s’assurer que les quantités de sucre attribuées au titre du présent règlement soient bien utilisées à des fins industrielles, il convient que les soumissionnaires puissent faire l’objet de sanctions pécuniaires d’un montant suffisamment dissuasif pour prévenir tout risque que lesdites quantités soient détournées de leur destination.

(8)

En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (4) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. En ce qui concerne, toutefois, la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, il s’agit d’une distinction superflue dont la mise en œuvre causerait des difficultés administratives aux États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente, au titre du présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention.

(9)

Les quantités disponibles pour un État membre qui peuvent être attribuées au titre du présent règlement doivent tenir compte des quantités attribuées au titre du règlement (CE) no 1059/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois (5).

(10)

Les quantités attribuées au titre du présent règlement doivent également être prises en compte pour le calcul des quantités pouvant être attribuées au titre du règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois (6). Il convient dès lors d’ajouter au règlement (CE) no 1060/2007 une disposition à cet effet.

(11)

Les quantités maximales de sucre détenues par l’organisme d’intervention espagnol conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 1059/2007 et à l’annexe I du règlement (CE) no 1060/2007 ne tenaient pas compte d’une quantité de 18 000 tonnes de sucre acceptées à l’intervention en avril 2006.

(12)

Il convient dès lors de modifier les règlement (CE) no 1059/2007 et (CE) no 1060/2007 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par l’ouverture d’une adjudication permanente pour la vente à des fins industrielles d'une quantité totale de 477 924 tonnes de sucre acceptées à l’intervention.

Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.

Article 2

1.   Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1er janvier 2008 et expire le 9 janvier 2008 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

le 30 janvier 2008,

les 13 et 27 février 2008,

les 12 et 26 mars 2008,

les 9 et 23 avril 2008,

les 7 et 28 mai 2008,

les 11 et 25 juin 2008,

les 9 et 23 juillet 2008,

les 6 et 27 août 2008,

les 10 et 24 septembre 2008.

2.   La quantité minimale de l’offre par lot, visée à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, est de 100 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot ne soit inférieure à 100 tonnes. Dans ce cas, l’offre doit porter sur la quantité disponible.

3.   Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I.

4.   Seuls sont admis à soumettre une offre les transformateurs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006.

Article 3

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.

Article 4

1.   La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix minimal de vente applicable à chaque adjudication partielle ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.

2.   La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) no 1059/2007.

Si l’attribution à un prix de vente minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduit à dépasser la quantité disponible pour l’État membre concerné, ladite attribution est limitée à la quantité encore disponible.

Si les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique conduisent à dépasser la quantité correspondant à cet État membre, la quantité disponible est attribuée comme suit:

a)

par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres;

b)

par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou

c)

par tirage au sort.

3.   Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.

Article 5

1.   Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 967/2006 s’appliquent, mutatis mutandis, aux transformateurs pour les quantités de sucre attribuées au titre du présent règlement.

2.   À la demande de l’adjudicataire, l’autorité compétente de l’État membre lui ayant délivré son agrément de transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006 peut autoriser l’utilisation, aux fins de la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006, d’une quantité de sucre produit sous quota, exprimée en équivalent sucre blanc, en lieu et place d’une quantité égale, en équivalent sucre blanc, de sucre d’intervention ayant fait l’objet d’une attribution. Les autorités compétentes des États membres concernés assurent la coordination des contrôles et du suivi de l’opération.

Article 6

1.   Chaque adjudicataire apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, que les quantités attribuées par adjudication partielle au titre du présent règlement ont été utilisées pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 et conformément à l’agrément visé à l’article 5 de ce même règlement. La preuve comporte notamment l’enregistrement dans les registres informatisés des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l’issue du processus de fabrication.

2.   Si, à la fin du cinquième mois suivant celui de l’attribution, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1 il paye, par jour de retard, un montant de cinq EUR par tonne de la quantité concernée.

3.   Si, à la fin du septième mois suivant celui de l’attribution, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1, la quantité concernée est réputée surdéclarée aux fins de l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 967/2006.

Article 7

Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 ne s’applique pas à la revente, telle que visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.

Article 8

À l’annexe I du règlement (CE) no 1059/2007, la ligne relative à l’Espagne est remplacée par le texte suivant:

«Espagne

Fondo Español de Garantia Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tél. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

42 084»

Article 9

Le règlement (CE) no 1060/2007 est modifié comme suit:

a)

à l’article 4, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot au titre des règlements (CE) no 1059/2007 et (CE) no 1476/2007.»

b)

à l’annexe I, la ligne relative à l’Espagne est remplacée par le texte suivant:

«Espagne

Fondo Español de Garantia Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tél. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

42 084»

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 551/2007 (JO L 131 du 23.5.2007, p. 7).

(3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.

(5)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 3.

(6)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 8.


ANNEXE I

États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre

État membre

Organisme d’intervention

Quantités maximales détenues par l’organisme d’intervention

(en tonnes)

Belgique

Bureau d’intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

10 648

République tchèque

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 875

30 687

Irlande

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-53) 63437

Fax (353-91) 42843

12 000

Espagne

Fondo Español de Garantia Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

9 873

Italie

AGEA — Agenzia per le erogazioni in Agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (39-06) 49 49 95 58

Fax (39-06) 49 49 97 61

282 916

Hongrie

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22–24.

HU-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05 ou (36-1) 219 62 59

41 443

Slovaquie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK – 815 26 Bratislava

Tel.: (421-4) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Suède

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

56 357


ANNEXE II

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3

Formulaire (1)

Avis d’adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 1476/2007

1

2

3

4

5

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

EUR/100 kg

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.


ANNEXE III

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 4, paragraphe 3

Formulaire (1)

Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 1476/2007

1

2

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Quantité effectivement vendue (en tonnes)

 

 


(1)  À transmettre par télécopie au numéro suivant (32-2) 292 10 34.


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