Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1384

    Règlement (CE) n°  1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n°  2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël

    JO L 309 du 27.11.2007, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1384/oj

    27.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 309/40


    RÈGLEMENT (CE) N o 1384/2007 DE LA COMMISSION

    du 26 novembre 2007

    établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    vu le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d’un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d’Israël prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’Israël (2), et notamment son article 2,

    vu la décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement de l’accord d’association CE-Israël (3), et notamment son article 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission du 18 décembre 1996 établissant les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’Israël (4) a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 2497/96 et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (2)

    Il y a lieu d’assurer la gestion des contingents tarifaires à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (6) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

    (4)

    Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

    (5)

    Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

    (6)

    Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.

    (7)

    Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts par le règlement (CE) no 2398/96 pour l’importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l’annexe I.

    Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

    2.   La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux de réduction du droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l’annexe I.

    Article 2

    Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

    Article 3

    La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d’ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

    a)

    25 % du 1er janvier au 31 mars;

    b)

    25 % du 1er avril au 30 juin;

    c)

    25 % du 1er juillet au 30 septembre;

    d)

    25 % du 1er octobre au 31 décembre.

    Article 4

    1.   Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.

    2.   La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

    La demande de certificat doit porter sur au minimum 10 tonnes et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

    3.   Les certificats obligent à importer d’Israël.

    La demande de certificat et le certificat contiennent:

    a)

    dans la case 8, la mention du pays d’origine, et la mention «oui» est marquée d’une croix;

    b)

    dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

    Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

    Article 5

    1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

    2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

    4.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 3.

    5.   La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

    Article 6

    1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre, exprimées en kilogrammes.

    3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités exprimées en kilogrammes sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

    Article 7

    1.   Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

    2.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 8

    La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d’une preuve d’origine, conformément aux dispositions de l’article 16 du protocole no 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part.

    Article 9

    Le règlement (CE) no 2497/96 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

    (2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 7.

    (3)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

    (4)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1937/2006 (JO L 407 du 30.12.2006, p. 143).

    (5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


    ANNEXE I

    Numéro du groupe

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises (1)

    Taux de réduction des droits de douane NPF en %

    Quantités annuelles

    (en tonnes)

    IL 1

    09.4092

    0207 25

    Dindes et dindons, non découpés en morceaux, congelés

    100

    1 568

    0207 27 10

    Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés

    0207 27 30

    0207 27 40

    0207 27 50

    0207 27 60

    0207 27 70

    Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés

    IL 2

    09.4091

    ex 0207 32

    Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

    100

    560

    ex 0207 33

    Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées

    ex 0207 35

    Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés

    ex 0207 36

    Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés


    (1)  En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.


    ANNEXE II

    A.   Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b):

    en bulgare

    :

    Регламент (ЕО) № 1384/2007.

    en espagnol

    :

    Reglamento (CE) no 1384/2007.

    en tchèque

    :

    Nařízení (ES) č. 1384/2007.

    en danois

    :

    Forordning (EF) nr. 1384/2007.

    en allemand

    :

    Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

    en estonien

    :

    Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

    en grec

    :

    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

    en anglais

    :

    Regulation (EC) No 1384/2007.

    en français

    :

    Règlement (CE) no 1384/2007.

    en italien

    :

    Regolamento (CE) n. 1384/2007.

    en letton

    :

    Regula (EK) Nr. 1384/2007.

    en lituanien

    :

    Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

    en hongrois

    :

    1384/2007/EK rendelet.

    en maltais

    :

    Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

    en néerlandais

    :

    Verordening (EG) nr. 1384/2007.

    en polonais

    :

    Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

    en portugais

    :

    Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

    en roumain

    :

    Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

    en slovaque

    :

    Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

    en slovène

    :

    Uredba (ES) št. 1384/2007.

    en finnois

    :

    Asetus (EY) N:o 1384/2007.

    en suédois

    :

    Förordning (EG) nr 1384/2007.

    B.   Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa:

    en bulgare

    :

    намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

    en espagnol

    :

    reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

    en tchèque

    :

    snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

    en danois

    :

    toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

    en allemand

    :

    Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

    en estonien

    :

    ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

    en grec

    :

    Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

    en anglais

    :

    reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

    en français

    :

    réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

    en italien

    :

    riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

    en letton

    :

    Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

    en lituanien

    :

    bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

    en hongrois

    :

    a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

    en maltais

    :

    tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

    en néerlandais

    :

    Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

    en polonais

    :

    Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

    en portugais

    :

    redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

    en roumain

    :

    reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

    en slovaque

    :

    Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

    en slovène

    :

    znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

    en finnois

    :

    Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

    en suédois

    :

    nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


    ANNEXE III

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 2497/96

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 3, paragraphe 1, point a)

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 1, point b)

    Article 4, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 1, point c)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 1, point d)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 1, point e)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 5, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 4, premier aliéna

    Article 5, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 4, paragraphe 5

    Article 4, paragraphe 6

    Article 5, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 7

    Article 4, paragraphe 8, premier alinéa

    Article 6, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 8, deuxième alinéa

    Article 5, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 1

    Article 5, deuxième alinéa

    Article 6

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 10

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe IV


    Top