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Document 32007R1319

Règlement (CE) n°  1319/2007 de la Commission du 9 novembre 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n°  2092/91 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’aliments pour animaux provenant de parcelles converties depuis moins d’un an à l’agriculture biologique

JO L 293 du 10.11.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1319/oj

10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1319/2007 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2007

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’aliments pour animaux provenant de parcelles converties depuis moins d’un an à l’agriculture biologique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91, il est obligatoire que les animaux soient principalement nourris avec des aliments provenant de l’unité de production et que l’utilisation des pâturages soit maximale pour les herbivores. Afin de respecter cette condition, les agriculteurs biologiques étendent la superficie de leurs exploitations, notamment en achetant ou en louant des pâtures et des parcelles à cultures fourragères pérennes.

(2)

En application du règlement (CEE) no 2092/91, il est nécessaire que les terres conventionnelles achetées ou louées passent par une période de conversion avant de pouvoir être utilisées à des fins de production biologique. En outre, les aliments pour animaux obtenus durant la première année de conversion ne sont pas considérés comme des aliments «en conversion» et ne peuvent pas non plus être écoulés facilement pour une utilisation en agriculture conventionnelle; il n’existe donc que peu de débouchés pour ces fourrages pérennes non biologiques.

(3)

L’utilisation pour les herbivores d’aliments pour animaux produits non biologiquement sera incompatible avec l’annexe I, partie B, point 4.8.a), du règlement (CEE) no 2092/91 après le 31 décembre 2007. Après cette date, il sera difficile de respecter l’obligation de poursuivre le pâturage ou d’utiliser des terres achetées ou louées pour l’exploitation même durant sa première année de conversion à la production biologique.

(4)

Il importe donc de permettre l’incorporation dans la ration alimentaire d’un certain pourcentage d’aliments provenant de parcelles en première année de conversion.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la partie B de l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91, le point 4.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.4.

Jusqu’au 31 décembre 2008, l’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée à concurrence de 50 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d’une unité de l’exploitation même, ce chiffre peut être porté à 80 %.

À compter du 1er janvier 2009, l’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d’une unité de l’exploitation même, ce chiffre peut être porté à 60 %.

La quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l’utilisation en pâturage ou de la culture de prairies permanentes ou de parcelles à fourrage pérenne en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l’exploitation et qu’elles n’aient pas été utilisées dans une unité de production biologique de l’exploitation au cours des cinq dernières années. En cas d’utilisation simultanée d’aliments en conversion et d’aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne doit pas dépasser les pourcentages maximaux visés aux premier et deuxième paragraphes.

Ces chiffres sont calculés chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments d’origine agricole.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2007 de la Commission (JO L 181 du 11.7.2007, p. 10).


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