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Document 32007R1299
Commission Regulation (EC) No 1299/2007 of 6 November 2007 on the recognition of producer groups for hops (Codified version)
Règlement (CE) n° 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (version codifiée)
Règlement (CE) n° 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (version codifiée)
JO L 289 du 7.11.2007, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2010
7.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1299/2007 DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2007
relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82 (1), et notamment son article 17,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission du 28 juin 1972 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (2), a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005 pour la reconnaissance d’un groupement de producteurs de houblon comportent notamment l’application de règles communes de production et de mise sur le marché au premier stade de commercialisation ainsi que la justification d’une activité économique suffisante. Il est nécessaire de préciser ces conditions. |
(3) |
Pour assurer une certaine uniformité de la procédure administrative, il convient de régler certains détails concernant la demande, l’octroi et le retrait de la reconnaissance. |
(4) |
Il est utile de prévoir pour l’information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année civile, de la liste des groupements qui ont été reconnus au cours de l’année précédente et de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du houblon, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les règles communes visées à l’article 7, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1952/2005 sont fixées par écrit. Elles comportent au moins:
a) |
pour la production:
|
b) |
pour la mise sur le marché en ce qui concerne, notamment, la concentration et les conditions de l’offre:
|
2. On entend par premier stade de la commercialisation, la vente du houblon produit par le vendeur lui-même, ou en cas de vente par un groupement, produit par ses adhérents au commerce de gros ou aux industries utilisatrices.
Article 2
1. Pour être reconnu, un groupement de producteurs doit comprendre des superficies d’au moins 60 hectares et au moins 7 producteurs.
En ce qui concerne la Grèce, le nombre minimal d’hectares est ramené à 30.
2. Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue couvrant moins de 100 hectares.
Article 3
Lors de la demande de reconnaissance, les documents et informations suivants sont présentés:
a) |
les statuts; |
b) |
l’indication des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte du groupement; |
c) |
l’indication des activités justifiant la demande de reconnaissance; |
d) |
la preuve que les dispositions visées à l’article 2 sont respectées. |
Article 4
1. Les États membres décident de l’octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande.
2. La reconnaissance d’un groupement est retirée si les conditions prévues pour la reconnaissance ne sont plus satisfaites ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées.
La reconnaissance est retirée avec effet rétroactif si le groupement l’a obtenu ou en bénéficie frauduleusement.
3. Les États membres exercent un contrôle permanent sur le respect des conditions de reconnaissance par les groupements reconnus.
Article 5
1. Lorsqu’un État membre accorde, refuse ou retire la reconnaissance à un groupement, il en informe la Commission dans un délai de deux mois après la communication de la décision au demandeur, en indiquant les motifs de refus d’une demande ou d’un retrait de la reconnaissance.
2. Au début de chaque année civile, la Commission assure la publication, au Journal officiel de l’Union européenne, de la liste des groupements reconnus au cours de l’année précédente, ainsi que de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.
Article 6
Le règlement (CEE) no 1351/72 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2007.
Par la Commission
José Manuel BARROSO
Le président
(1) JO L 314 du 30.11.2005, p. 1; rectifié au JO L 317 du 3.12.2005, p. 29.
(2) JO L 148 du 30.6.1972, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3858/87 (JO L 363 du 23.12.1987, p. 27).
(3) Voir l’annexe I.
ANNEXE I
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 2564/77 de la Commission |
|
Article 21 et annexe I, section II, B, point e), de l’acte d’adhésion de 1979 |
|
Règlement (CEE) no 2591/85 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 1323/86 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3858/87 de la Commission |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 1351/72 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 1, point a), mots introductifs |
Article 1er, paragraphe 1, point a), mots introductifs |
Article 1er, paragraphe 1, point a) aa) |
Article 1er, paragraphe 1, point a) i) |
Article 1er, paragraphe 1, point a) bb) |
Article 1er, paragraphe 1, point a) ii) |
Article 1er, paragraphe 1, point a) cc) |
Article 1er, paragraphe 1, point a) iii) |
Article 1er, paragraphe 1, point b), mots introductifs |
Article 1er, paragraphe 1, point b), mots introductifs |
Article 1er, paragraphe 1, point b) aa) |
Article 1er, paragraphe 1, point b) i) |
Article 1er, paragraphe 1, point b) bb) |
Article 1er, paragraphe 1, point b) ii) |
Article 1er, paragraphe 1, point b) cc) |
— |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1, première phrase |
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2, première phrase |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 5 |
— |
Article 6 |
Article 5 |
— |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |