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Document 32007R1261

    Règlement (CE) n°  1261/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

    JO L 283 du 27.10.2007, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2015; abrog. implic. par 32015R2284

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1261/oj

    27.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 283/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 1261/2007 DU CONSEIL

    du 9 octobre 2007

    modifiant le règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil (1) a été adopté afin de permettre aux producteurs de sucre les moins compétitifs d’abandonner leur production sous quota. Toutefois, l’abandon de quotas au titre dudit règlement n’a pas atteint le niveau initialement prévu.

    (2)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), une réduction linéaire des quotas nationaux et régionaux doit être appliquée pour la fin du mois de février 2010 au plus tard, afin d’éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011, compte tenu des résultats du régime de restructuration. Une telle réduction linéaire risque de pénaliser les entreprises les plus compétitives et d’affaiblir l’industrie dans son ensemble. Compte tenu de ce risque, il est jugé nécessaire d’améliorer le fonctionnement du régime de restructuration pour libérer un volume de quotas plus important.

    (3)

    Les entreprises sucrières ont été découragées de présenter des demandes d’aide à la restructuration du fait qu’elles n’ont aucune certitude sur le montant de l’aide à la restructuration dont elles bénéficieront, les États membres pouvant décider d’augmenter le pourcentage minimal de l’aide réservée aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée et aux entreprises de machines sous-traitantes, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006. Afin de lever cette incertitude, il convient que le montant de l’aide à réserver aux producteurs concernés et aux entreprises de machines sous-traitantes corresponde à 10 % de l’aide à octroyer aux entreprises sucrières, et que les producteurs concernés bénéficient d’un paiement supplémentaire pour la campagne de commercialisation 2008/2009. Dans certains cas, une période de préparation plus longue est nécessaire pour le processus de restructuration. Lorsque, dans ces cas, les entreprises décident de présenter des demandes d’aide à la restructuration à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010, et afin de ne pas désavantager alors les producteurs, le paiement supplémentaire aux producteurs devrait également être accordé pour la campagne de commercialisation 2009/2010, à condition que la demande de l’entreprise ait été soumise au plus tard le 31 janvier 2008.

    (4)

    Afin de ne pas pénaliser les entreprises et producteurs qui ont participé au régime de restructuration au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008, il convient de leur verser rétroactivement la différence entre le montant d’aide octroyé pour ces campagnes de commercialisation et le montant d’aide qui aurait été octroyé pour la campagne de commercialisation 2008/2009.

    (5)

    Afin d’encourager davantage la participation au régime de restructuration, il y a lieu de prévoir l’exemption d’une partie du montant temporaire au titre de la restructuration destiné à être versé conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 pour la campagne de commercialisation 2007/2008 pour les entreprises qui renoncent, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, à un pourcentage de leur quota correspondant au moins au pourcentage de retrait appliqué à l’entreprise en 2007/2008. Il convient que le montant à exempter corresponde à ce pourcentage de retrait.

    (6)

    En outre, il convient de mettre en place une procédure de présentation des demandes en deux temps par laquelle les entreprises qui décident avant le 31 janvier 2008 de renoncer à une partie de leur quota correspondant au moins au pourcentage de retrait ont la possibilité de présenter, pour le 31 mars 2008 au plus tard, une deuxième demande leur permettant de renoncer à une nouvelle partie ou à la totalité de leur quota compte tenu de la situation sur le marché telle qu’elle est connue à ce moment-là.

    (7)

    Il est considéré que le régime de restructuration donnerait de meilleurs résultats si les producteurs étaient en mesure d’abandonner de leur propre initiative leur production de betteraves ou de cannes destinées à être transformées en sucre sous quota. À cette fin, il convient de donner aux producteurs la possibilité, durant la campagne de commercialisation 2008/2009, de demander directement l’aide prévue à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006, à condition qu’ils cessent de livrer des betteraves sucrières ou des cannes à sucre aux entreprises auxquelles ils étaient liés par des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente. En conséquence, les États membres devraient réduire le quota des entreprises sucrières concernées. Dans certains cas, il peut être préférable d’appliquer cette possibilité au niveau des États membres plutôt qu’au niveau des entreprises.

    (8)

    Afin d’éviter de mettre en péril la viabilité économique des entreprises sucrières concernées par les demandes d’aide des producteurs, il y a lieu de limiter la réduction du quota à 10 % du quota attribué à chaque entreprise, ce qui correspond au pourcentage de quota que l’État membre peut réattribuer lors de chaque campagne de commercialisation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006.

    (9)

    Lorsque le quota d’une entreprise sucrière est réduit à la suite des demandes d’aide des producteurs, il convient que cette entreprise bénéficie d’une aide à la restructuration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 320/2006. Par conséquent, il convient que les montants d’aide octroyés correspondent à ceux qui sont visés à l’article 3, paragraphe 5, point c), dudit règlement. Toutefois, il y a lieu d’ajuster ces montants à la baisse si l’entreprise ne prend pas de mesures en faveur de la main-d’œuvre concernée par la réduction de la production sous quota.

    (10)

    Il convient qu’une entreprise sucrière concernée par les demandes d’aide des producteurs conserve, jusqu’au 31 janvier précédant la campagne de commercialisation considérée, le droit de présenter une demande d’aide à la restructuration au sens des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 320/2006, à condition qu’elle renonce à un quota correspondant au moins au même niveau de réduction de quota que celui qui aurait résulté des demandes d’aide introduites par les producteurs. Dans ce cas, il convient que la demande d’aide de l’entreprise sucrière remplace les demandes des producteurs.

    (11)

    L’article 6 du règlement (CE) no 320/2006 prévoit une aide à la diversification. Il est apparu nécessaire de préciser le sens du troisième alinéa du paragraphe 4 de cet article. Il convient de préciser que les aides pouvant être versées conformément à cet article pour les mesures envisagées dans le cadre des axes 1 et 3 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3) sont limitées par les montants et les taux de soutien fixés dans l’annexe de ce règlement.

    (12)

    L’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006 prévoit les dates de paiement des aides au titre du fonds de restructuration. L’expérience prouve que, dans certaines conditions, le fait d’anticiper les paiements constitue un encouragement supplémentaire à recourir au fonds. La Commission devrait donc être habilitée à décider d’une telle mesure en tenant compte de la disponibilité de moyens financiers dans le Fonds.

    (13)

    Le règlement (CE) no 320/2006 devrait être modifié en conséquence.

    (14)

    Il y a lieu de tenir compte, dans le présent règlement, du fait que le quota total de production de sirop d’inuline a déjà été libéré dans le cadre du régime de restructuration au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007. Il n’est donc plus nécessaire de mentionner ce produit ou la matière première à partir de laquelle il est produit, à savoir la chicorée,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 320/2006 est modifié comme suit:

    1)

    l’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    renonce à une partie ou à la totalité du quota qu’elle a assigné à une ou à plusieurs de ses usines et n’utilise pas les installations de production des usines concernées pour le raffinage de sucre de canne brut.

    Cette dernière condition ne s’applique pas:

    à l’unique usine de transformation de Slovénie,

    à l’unique usine de transformation de betteraves du Portugal

    qui existent au 1er janvier 2006, ni aux raffineries à temps plein définies à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 318/2006.»;

    b)

    au paragraphe 6, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Un montant correspondant à 10 % de l’aide à la restructuration applicable fixée au paragraphe 5 est réservé:

    a)

    aux producteurs de betterave sucrière et de canne à sucre qui ont conclu un contrat de livraison avec l’entreprise concernée au cours d’une période précédant la campagne de commercialisation visée au paragraphe 2 pour la production de sucre qui fait l’objet du quota libéré concerné;

    b)

    aux entreprises de machines sous-traitantes, aux particuliers ou aux entreprises, qui ont utilisé leurs machines agricoles pour effectuer un travail à façon pour les producteurs, pour la fabrication des produits et pendant la période visés au point a).

    Après consultation des parties intéressées, les États membres déterminent la période visée au premier alinéa.»;

    c)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «7.   Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, les producteurs visés au paragraphe 6, point a), reçoivent un paiement supplémentaire de 237,50 EUR par tonne de quota de sucre libéré.

    Ce paiement supplémentaire est également versé pour la campagne de commercialisation 2009/2010 lorsque l’entreprise concernée renonce à une partie ou à la totalité du quota de sucre qui lui est attribué à compter de cette campagne de commercialisation, à condition que la demande soit soumise au plus tard le 31 janvier 2008.

    8.   Le présent paragraphe s’applique:

    a)

    aux entreprises ayant renoncé, dans le cadre du régime de restructuration au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007 ou 2007/2008, à une partie ou à la totalité du quota qui leur a été attribué; et

    b)

    aux producteurs concernés par l’abandon de quotas visé au point a).

    Lorsque les entreprises et les producteurs ont bénéficié, au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008, de montants inférieurs à ceux qu’ils auraient reçus s’ils avaient procédé à une restructuration dans les conditions applicables durant la campagne de commercialisation 2008/2009, la différence leur est accordée rétroactivement.

    Il en est de même pour ce qui est des producteurs de sirop d’inuline et de chicorée. À cette fin, ces derniers sont réputés pouvoir bénéficier du paiement supplémentaire visé au paragraphe 7.»;

    2)

    à la suite de l’article 4, paragraphe 1, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   Les entreprises peuvent présenter une demande supplémentaire d’aide à la restructuration pour renoncer, à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009, à une nouvelle partie ou à la totalité du quota qui leur est attribué, jusqu’au 31 mars 2008, au cas où:

    les demandes présentées à l’initiative des producteurs conformément à l’article 4 bis ou d’une entreprise conformément au paragraphe 1 du présent article et visant à libérer un quota à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009 ont été acceptées, et

    le quota ainsi libéré correspond au moins au pourcentage de retrait fixé le 16 mars 2007 à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 290/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (4).

    Toutefois, les entreprises situées dans des États membres où le pourcentage de retrait fixé à la date indiquée au deuxième tiret du premier alinéa est de 0 peuvent recourir à la possibilité prévue dans ledit alinéa même si des demandes ont été présentées antérieurement à l’initiative des producteurs ou à leur initiative propre.

    3.

    l’article suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration présentées par les producteurs

    1.   Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, tout producteur de betterave sucrière ou de canne à sucre destinées à être transformées en sucre sous quota peut présenter à l’État membre concerné une demande directe d’aide au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, accompagnée d’un engagement par lequel il s’oblige à cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves ou de cannes sous quota aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente.

    Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’un accord interprofessionnel, il peut être décidé que seuls les producteurs qui ont conclu des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente avec une seule et même entreprise ont le droit de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, à condition que:

    le quota attribué à cette entreprise corresponde à au moins 10 % du quota de sucre restant fixé pour l’État membre concerné à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006, et que

    le montant du quota de sucre que doit libérer cette entreprise auquel s’ajoute le montant du quota de sucre déjà libéré par toutes les entreprises de l’État membre concerné du fait de demandes antérieures au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 320/2006 corresponde à au moins 60 % du quota de sucre fixé pour cet État membre à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du 20 février 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à ladite annexe III concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.

    2.   Les demandes visées au paragraphe 1 sont présentées pour le 30 novembre 2007 au plus tard. Les demandes peuvent être présentées à partir du 30 octobre 2007.

    3.   L’État membre concerné établit une liste des demandes visées au paragraphe 1 dans l’ordre chronologique de leur présentation et communique à la Commission et aux entreprises concernées le montant total du quota visé par les demandes reçues, dans les dix jours ouvrables suivant l’échéance visée au paragraphe 2.

    4.   Pour le 15 mars 2008, l’État membre concerné, sur la base de l’ordre chronologique visé au paragraphe 3 et après avoir procédé à la vérification prévue à l’article 5, paragraphe 2, quatrième tiret, accepte les demandes des producteurs correspondant à 10 % au maximum du quota de sucre attribué à chaque entreprise et réduit dans la même proportion le quota de sucre de l’entreprise concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Toutefois, dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés acceptent, dans les mêmes conditions, les demandes des producteurs correspondant à 10 % au maximum du quota de sucre restant fixé pour cet État membre à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006.

    Dans le cas où l’une des limites de 10 % visées au premier alinéa est atteinte, l’État membre concerné rejette les demandes qui dépassent cette limite selon l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées.

    L’entreprise concernée établit et met en œuvre un plan social au sens de l’article 4, paragraphe 3, point f).

    5.   Lorsque l’État membre a accepté des demandes conformément au paragraphe 4, le montant de l’aide à la restructuration à octroyer s’établit comme suit:

    a)

    pour les producteurs et les entreprises sous-traitantes, 10 % du montant de l’aide correspondant fixé à l’article 3, paragraphe 5, point c), et, pour les producteurs, le paiement supplémentaire visé à l’article 3, paragraphe 7;

    b)

    pour les entreprises, le montant de l’aide correspondant fixé à l’article 3, paragraphe 5, point c), réduit de 10 %, ou de 60 % si l’entreprise concernée ne respecte pas l’exigence prévue au paragraphe 4, troisième alinéa.

    6.   Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s’appliquent pas lorsque la demande d’une entreprise, présentée conformément à l’article 4 et par laquelle elle renonce à un quota supérieur à celui visé par les demandes des producteurs, a été acceptée à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Il en est de même dans tous les cas où la demande d’une entreprise par laquelle elle renonce à plus de 10 % de son quota a été acceptée à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009.»;

    4)

    à l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «En cas de présentation de demandes supplémentaires d’aide à la restructuration conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, les États membres décident, après avoir procédé à la vérification prévue à l’article 5, paragraphe 2, quatrième tiret, de l’octroi de cette aide en liaison avec ces demandes pour la fin du mois d’avril 2008.»;

    5)

    à l’article 6, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’aide prévue au paragraphe 1 du présent article ne dépasse pas les montants et les taux de soutien fixés dans l’annexe du règlement (CE) no 1698/2005.»;

    6)

    l’article 10, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

    «5.   La Commission peut décider de reporter le versement des aides prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 jusqu’à ce que les ressources financières nécessaires aient été versées au fonds de restructuration ou, au cas où les ressources financières nécessaires sont disponibles dans ce fonds, d’avancer les dates de paiement des aides.»;

    7)

    à l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

    «6.   Au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009, les entreprises qui étaient soumises à l’application du pourcentage de retrait fixé le 16 mars 2007 à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 290/2007 et qui renoncent à un pourcentage de leur quota correspondant au moins à ce pourcentage de retrait sont exemptées d’une partie du montant temporaire au titre de la restructuration à verser pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

    Dans le cas où les conditions visées au premier alinéa du présent article sont remplies, la réduction du montant temporaire au titre de la restructuration est calculée en multipliant ce montant par le pourcentage de retrait fixé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 290/2007.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    F. TEIXEIRA DOS SANTOS


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

    (2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

    (3)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

    (4)  JO L 78 du 17.3.2007, p. 20.»;


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