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Document 32007R1233

Règlement (CE) n°  1233/2007 de la Commission du 22 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n°  1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

JO L 279 du 23.10.2007, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogé par 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1233/oj

23.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1233/2007 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1290/2005, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), financent exclusivement, en gestion partagée entre les États membres et la Communauté, les dépenses effectuées conformément au droit communautaire. Les paiements indus versés par les États membres à des bénéficiaires, qui ne résultent pas d'irrégularités au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2), mais d'erreurs commises par les administrations nationales, ne sont pas effectués conformément au droit communautaire et sont donc à exclure du financement alloué par le budget communautaire. C'est pourquoi il convient d'exclure lesdits paiements des comptes annuels des organismes payeurs, s'ils n'ont pas été récupérés par les États membres à la fin de l'exercice financier au cours duquel ils ont été décelés. En conséquence, il y a lieu de ne pas inclure lesdits paiements dans les tableaux figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (3).

(2)

En application de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à l'occasion de la transmission des comptes annuels. Dans ledit état récapitulatif, les États membres doivent indiquer séparément les montants pour lesquels le recouvrement n'a pas été effectué dans les délais prévus ainsi que les montants pour lesquels ils ont décidé de ne pas poursuivre la procédure de recouvrement. Afin de faciliter l'apurement des comptes des organismes payeurs par la Commission, il convient que les comptes intègrent le montant total à la charge du budget de la Communauté et le montant total à la charge du budget de l'État membre conformément, respectivement, à l'article 32, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005 pour le FEAGA et à l'article 33, paragraphe 8, premier alinéa, dudit règlement pour le Feader, ainsi que le montant total à la charge du budget de la Communauté conformément, respectivement, à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005 pour le FEAGA et à l'article 33, paragraphe 7, dudit règlement, pour le Feader.

(3)

À des fins comptables, il importe que les États membres soient tenus de communiquer à la Commission, à l'occasion de la transmission des comptes annuels, des informations sur les sommes à récupérer autres que celles résultant d'erreurs commises par les administrations nationales ou d'irrégularités commises par les bénéficiaires, par exemple, les sommes à récupérer résultant de l'application de réductions et d'exclusions pour non-respect des obligations en matière de conditionnalité. À cet effet, il convient d'ajouter un modèle de tableau précisant les informations requises.

(4)

Il convient de mettre à jour certaines références relatives à la sécurité des systèmes d'information pour tenir compte de certains changements récents.

(5)

Compte tenu de l'expérience acquise dans l'application de l'annexe III, il importe de simplifier ladite annexe.

(6)

Il importe donc de modifier le règlement (CE) no 885/2006 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 885/2006 est modifié comme suit:

1)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Contenu des comptes annuels

Les comptes annuels visés à l’article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005 comprennent:

a)

les recettes affectées visées à l'article 34 du règlement (CE) no 1290/2005;

b)

les dépenses du FEAGA, après déduction des paiements indus non récupérés à la fin de l'exercice financier autres que ceux visés au point h), intérêts y afférents inclus, résumées par poste et sous-poste du budget communautaire;

c)

les dépenses du Feader, ventilées par programme et par mesure. À la clôture du programme, les paiements indus non récupérés autres que ceux visés au point h), intérêts y afférents inclus, doivent être déduits des dépenses de l'exercice financier en question;

d)

des informations sur les dépenses et sur les recettes affectées ou la confirmation que le détail des informations relatives à chaque opération figure dans un fichier informatique tenu à la disposition de la Commission;

e)

un tableau des écarts, ventilés par poste et sous-poste, ou, dans le cas du Feader, par programme et mesure, entre les dépenses et les recettes affectées déclarées dans les comptes annuels et celles qui ont été déclarées pour la même période dans les documents visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (4) pour ce qui concerne le FEAGA, et à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour ce qui concerne le Feader, assorti d’une note explicative pour chacun de ces écarts;

f)

séparément, les montants à la charge, respectivement, de l'État membre concerné et de la Communauté, conformément au premier alinéa de l'article 32, paragraphe 5, et de l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005;

g)

séparément, les montants à la charge respectivement de l'État membre concerné et de la Communauté, conformément au premier alinéa de l'article 33; paragraphe 8, et de l'article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005;

h)

le tableau des paiements indus à récupérer à la fin de l’exercice, résultant d'irrégularités au sens de l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (5), sanctions et intérêts y afférents inclus, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent règlement;

i)

un extrait du grand livre des débiteurs comportant les montants à récupérer et à créditer au FEAGA ou au Feader autres que ceux visés aux points b), c) et h), sanctions et intérêts y afférents inclus, établi conformément au modèle figurant à l'annexe III bis;

j)

un résumé des opérations d’intervention et un état des quantités et de l’emplacement des stocks à la fin de l’exercice budgétaire;

k)

l’assurance que les informations relatives à chaque mouvement effectué dans les stocks d’intervention figurent dans les fichiers de l’organisme payeur;

2)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

3)

l'annexe III est modifiée par le texte de l'annexe II du présent règlement;

4)

après l'annexe III, le texte de l'annexe III du présent règlement est inséré comme annexe III bis.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points 1), 3) et 4) de l'article premier sont applicables, à partir du 16 octobre 2007, à l'exercice financier 2008 et aux exercices suivants.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).

(2)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(4)  JO L 171 du 23.6.1996, p. 1.

(5)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1


ANNEXE I

Le point 3, B) de l'annexe I du règlement (CE) no 885/2006 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:

«La sécurité des systèmes d’information doit être fondée sur les critères établis dans une version applicable, pour l’exercice budgétaire concerné, d’une des normes internationalement reconnues énumérées ci-dessous:»;

b)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

Organisation internationale de normalisation 27002: Code of practice for Information Security management (ISO).»


ANNEXE II

«ANNEXE III

Modèle de tableau visé à l'article 6, point h)

Pour chaque organisme de paiement, les États membres communiquent l'information visée à l'article 6, point h) au moyen du tableau suivant:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

(l + m + n + o)

u

Organisme payeur

Fonds

(référence au règlement (CE) no 1290/2005, articles 3 ou 4)

Exercice financier

Devise

Numéro d'identification du cas

Identification CER, le cas échéant (1)

Cas inclus dans le grand livre des débiteurs?

Identification du bénéficiaire

Programme clôturé?

(uniquement pour le Feader)

Exercice financier du premier constat d'irrégularité

Objet de procédures judiciaires

Montant initial à récupérer

Total du montant après correction

(sur toute la période de recouvrement)

Total du montant récupéré

(sur toute la période de recouvrement)

Montant déclaré irrécupérable

Exercice financier au cours duquel la somme a été déclarée irrécupérable

Motifs de son caractère irrécupérable

Montant corrigé

(au cours de l'exercice financier n)

Montant récupéré

(au cours de l'exercice financier n)

Montant en cours de recouvrement

Montant à créditer au budget communautaire

 

3/4

 

 

 

 

o/n

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

o/n

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

o/n

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

o/n

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ceci concerne l'identification unique des cas notifiés en application du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (JO L 355 du 15.12.2006, p. 56).»


ANNEXE III

«ANNEXE III bis

Modèle de tableau visé à l'article 6, point i)

Autres montants à récupérer figurant dans le grand livre des débiteurs à créditer au FEAGA et au Feader.

Pour chaque organisme de paiement, les États membres communiquent l'information visée à l'article 6, point i) au moyen du tableau suivant:

a

b

c

d

e

f

g

h

Organisme payeur

Fonds

Devise

Bilan au

15 octobre n – 1

Nouveaux cas

(exercice n)

Total des montants récupérés

(exercice n)

Total des corrections, montants non récupérables inclus

(exercice n)

Montants à récupérer au

15 octobre n»

 

 

 

 

 

 

 

 


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