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Document 32007R1127

    Règlement (CE) n°  1127/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n°  3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

    JO L 255 du 29.9.2007, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrog. implic. par 32010R0807

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1127/oj

    29.9.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 255/18


    RÈGLEMENT (CE) N o 1127/2007 DE LA COMMISSION

    du 28 septembre 2007

    modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans les dernières années, la distribution gratuite de denrées alimentaires en application du règlement (CEE) no 3730/87 s’est avéré être une grande réussite et avoir une grande valeur pour des bénéficiaires dans un nombre croissant d’États membres participants. Toutefois, des opérations d’audit ont montré le besoin de procéder à certaines adaptations rédactionnelles du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2). En outre, les circonstances du marché agricole ont changé et ont rendu nécessaires certaines adaptations des règles d’application du programme.

    (2)

    L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 fixe le 15 février comme date limite pour que les États membres désireux de participer au suivant plan annuel de distribution des denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies en informent la Commission. Afin de faciliter les planifications budgétaires, il convient d’avancer cette date au 1er février.

    (3)

    L’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit certains délais à respecter par l’État membre attributaire désigné en ce qui concerne le déstockage des produits de l’intervention. Afin de renforcer le respect de ces délais, il convient de prévoir qu’en cas de dépassement des délais les frais de stockage ne soient plus à la charge du budget communautaire. L’article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, dudit règlement prévoit, pour le retrait des produits de l’intervention, un délai de soixante jours à partir de l’attribution du marché à l’adjudicataire. Étant donné que certaines versions linguistiques comportent une ambiguïté quant à l’acte qui fait courir le délai précité, il est dès lors nécessaire de rendre plus précise la rédaction de cette disposition.

    (4)

    Le règlement (CEE) no 3149/92 ne prévoit pas un délai pour les opérations de mobilisation de produits sur le marché en application de son article 2, paragraphe 3, points c) et d). Ces opérations peuvent donc se faire jusqu’à la fin de la période d’exécution du programme. Il convient de fixer un délai pour ces opérations qui permette de garder la cohérence avec l’année budgétaire. Il convient également, dans le cadre desdites opérations, de prévoir des dispositions concernant des garanties afin d’assurer la bonne exécution du contrat de fourniture.

    (5)

    Étant donné que la possibilité d’obtenir des produits agricoles transformés ou des denrées alimentaires sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention est prévue à l’article 4, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CEE) no 3149/92, il convient de préciser que cette possibilité fait partie de l’exécution normale du plan. En vue de la forte réduction de produits d’intervention disponibles en stock, il convient de prévoir qu’il suffit que les denrées alimentaires obtenues intègrent un ingrédient appartenant au même groupe de produits que le produit d’intervention.

    (6)

    Afin de mieux répondre à la demande des associations caritatives et afin d’élargir l’éventail des denrées alimentaires fournies, il a été prévu que les produits issus des stocks de l’intervention peuvent être incorporés à d’autres produits pour la fabrication de denrées alimentaires. En vue de la forte réduction de la diversité de produits d’intervention disponibles en stock, il convient de supprimer l’obligation de respecter un contenu minimal de produits d’intervention dans le produit final.

    (7)

    L’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit la possibilité de mobiliser sur le marché un produit appartenant au même groupe que le produit temporairement indisponible dans les stocks d’intervention. L’article 4, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, troisième tiret, dudit règlement permet d’obtenir sur le marché des produits agricoles transformés ou des denrées alimentaires en paiement de produits d’intervention du même groupe de produits. Il convient d’inclure ces possibilités dans les règles concernant la transformation du produit d’intervention, prévues à l’article 4, paragraphe 2 bis, dudit règlement. Par la même occasion et dans un souci de clarté, il convient de modifier la structure de l’article 4, paragraphe 1.

    (8)

    Afin de clarifier l’application des dispositions concernant la libération des garanties en cas de non-respect de l’exigence secondaire, il convient de définir les règles de l’application des réductions, en conformité avec l’article 23, paragraphe 2, point a), et point b), troisième tiret, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (3).

    (9)

    En application de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92, les États membres sont tenus d’envoyer les modèles des appels d’offres à la Commission, avant le début de la période d’exécution du plan. Cette obligation complique inutilement la gestion du régime et il convient de la supprimer.

    (10)

    À la suite des modifications intervenues dans le libellé de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92, il y a lieu, dans un souci de clarté, d’adapter certaines références faites audit paragraphe.

    (11)

    L’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92 détermine les modalités à suivre en cas de transfert. Les transferts nécessitant une coopération étroite entre l’État membre destinataire et l’État membre fournisseur, il convient que l’État membre fournisseur facilite le plus possible les opérations en question, afin que les délais prévus à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement puissent être respectés et que les opérations puissent être effectuées conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (4). Dans ce contexte, il convient de préciser que la présentation d’un bon d’enlèvement établit par l’organisme d’intervention de l’État membre destinataire est le document requis pour la mise des produits à disposition de l’attributaire de la fourniture par l’organisme de l’État membre fournisseur. En outre, pour assurer le contrôle du déstockage, il convient de prévoir que l’organisme de l’intervention de l’État membre fournisseur informe l’autorité compétente de l’État membre destinataire de la fin de l’opération de déstockage.

    (12)

    L’article 8 bis du règlement (CEE) no 3149/92 spécifiant les règles de paiement ne donne pas d’indication pour les cas de demandes de paiement incomplètes. Il convient de spécifier les règles à suivre et les sanctions à appliquer dans ces cas. Il convient en outre de prévoir les mesures à prendre par la Communauté en cas de retard des paiements.

    (13)

    L’expérience a montré que les citoyens de l’Union européenne n’étaient pas suffisamment conscients du rôle joué par la Communauté dans l’aide alimentaire vis-à-vis des populations défavorisées. Il convient dès lors de prévoir l’affichage du drapeau de l’Union européenne sur les emballages.

    (14)

    Il convient d’apporter une précision quant aux niveaux de la chaine de distribution auxquels s’appliquent les contrôles prévus à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92. En outre, il est opportun de préciser les sanctions à apporter en cas de manquement ou d'irrégularités commis par les différents acteurs de la distribution.

    (15)

    Il convient de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence.

    (16)

    Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 3149/92 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, paragraphe 1, la date du «15 février» est remplacé par la date du «1er février».

    2)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

    «Au cas de dépassement des délais prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les frais de stockage des produits d’intervention ne sont plus pris en charge par la Communauté. Cette provision ne s’applique pas pour les produits qui n’ont pas été retirés des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan.

    Les produits à retirer doivent être enlevés des stocks d’intervention dans un délai de soixante jours à partir de la date de signature du contrat par l’adjudicataire attributaire de la fourniture ou, dans les cas de transferts, dans un délai de soixante jours à partir de la notification de l’autorité compétente de l’État membre destinataire à l’autorité compétente de l’État membre fournisseur.»;

    b)

    le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

    «2 bis   Pour les produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points c) et d), les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent être clôturées avant le 1er septembre de l’année de l’exécution du plan.».

    3)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par les paragraphes 1 et 1 bis suivants:

    «1.   L’exécution du plan comporte:

    a)

    la fourniture des produits prélevés sur les stocks d’intervention;

    b)

    la fourniture des produits mobilisés sur le marché communautaire en application des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points c) et d);

    c)

    la fourniture de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention.

    1 bis   Les produits mobilisés sur le marché, visés au paragraphe 1, point b), doivent appartenir au même groupe de produits que le produit temporairement indisponible dans les stocks d’intervention.

    Toutefois, en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz et de produits à base de riz mobilisés sur le marché.

    De même, en cas d’indisponibilité de céréales dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de riz des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de céréales et de produits à base de céréales mobilisés sur le marché.

    La mobilisation sur le marché, pour un produit donné, ne peut être mise en œuvre que si les fournitures à opérer, à partir de toutes les quantités du produit du même groupe à retirer des stocks d’intervention en application de l’article 2, paragraphe 3, point 1 b), y compris les quantités à transférer en application de l’article 7, ont été préalablement attribuées. L’autorité nationale compétente informe la Commission de l’ouverture des procédures de mobilisation sur le marché.»;

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est modifié comme suit:

    au deuxième alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention; ces denrées alimentaires doivent intégrer dans leur composition un ingrédient appartenant au même groupe de produits que le produit d’intervention fourni en paiement.»,

    le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque la fourniture comporte la transformation et/ou le conditionnement du produit, l’appel à la concurrence mentionne l’obligation pour l’adjudicataire de constituer, préalablement à la prise en charge du produit, une garantie au bénéfice de l’organisme d’intervention conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (5) d’un montant égal au prix d’intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %. Pour l’application du titre V dudit règlement, l’exigence principale est la fourniture du produit à la destination prévue. En cas de livraison au-delà de la fin de la période d’exécution du plan prévue à l’article 3, paragraphe 1, la garantie acquise correspond à 15 % du montant garanti. Le montant restant de la garantie est en outre acquis à hauteur de 2 % supplémentaires par jour de dépassement. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le produit retiré des stocks d’intervention est mis à disposition de l’attributaire de la fourniture en paiement d’une fourniture déjà effectuée.

    ii)

    au point b), premier alinéa, le texte suivant est ajouté:

    «Le contrat de fourniture est octroyé au soumissionnaire retenu sous réserve du dépôt par celui-ci d’une garantie équivalente à 110 % du montant de son offre et établie au nom de l’organisme d’intervention, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85.»;

    c)

    le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

    «2 bis   Les produits provenant de l’intervention ou mobilisés sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points c) et d), ou du paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article peuvent être incorporés ou additionnés à d’autres produits mobilisés sur le marché pour la fabrication des denrées alimentaires à fournir pour l’exécution du plan.»;

    d)

    au paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.

    4)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «La dépense est imputée sur les crédits visés à l’article 2, paragraphe 3, point 2).»;

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   En cas de transfert, l’État membre destinataire informe l’État membre fournisseur de l’identité de l’attributaire de l’opération.

    L’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur des produits met ces derniers à la disposition de l’attributaire de la fourniture, ou de son représentant dûment mandaté, sur présentation d’un bon d’enlèvement établi par l’organisme d’intervention de l’État membre destinataire.

    L’autorité compétente s’assure que la marchandise a été assurée dans des conditions appropriées.

    La déclaration d’expédition émise par l’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur porte l’une des mentions figurant à l’annexe I.

    L’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur notifie dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État membre destinataire la date de fin de l’opération de retrait.

    Les frais de transport intracommunautaire sont payés par l’État membre destinataire des produits concernés pour les quantités effectivement prises en charge.».

    5)

    À l’article 8 bis, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa peut être suspendu par signification écrite à l’opérateur ou à l’organisation désignée pour la distribution des produits en cas de défauts importants des documents justificatifs. Le délai continue à courir à partir de la date de réception des documents demandés, lesquels doivent être transmis dans un délai de trente jours de calendrier. Si les documents ne sont pas transmis dans ce délai, la diminution spécifiée au premier alinéa s’applique.

    Sauf cas de force majeure et en tenant compte de la possibilité de suspension prévue au troisième alinéa, le non-respect du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa donne lieu à une réduction de remboursement à l’État membre conformément aux règles prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (6).

    6)

    L’article 9 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les marchandises qui ne sont pas livrées en vrac aux bénéficiaires comportent sur leur emballage clairement visible l’inscription “aide CE”, accompagnée par l’affichage du drapeau de l’Union européenne conformément aux instructions figurant à l’annexe II;»;

    b)

    au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les contrôles des autorités compétentes sont effectués à partir de la prise en charge des produits à la sortie des stocks d’intervention ou, le cas échéant, dès la mobilisation des produits sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points c) et d), ou de l’article 4, paragraphe 1, point c), à tous les stades du processus d’exécution du plan et à tous les niveaux de la chaîne de distribution. Les contrôles sont opérés tout au long de la période d’exécution du plan, à tous les stades y compris au niveau local.»;

    c)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations d’exécution du plan, prévenir et sanctionner les irrégularités. À cette fin, ils peuvent notamment suspendre la participation des opérateurs aux procédures d’appel à la concurrence ou des organisations désignées pour la distribution aux plans annuels, en fonction de la nature et de la gravité des manquements ou des irrégularités constatées.».

    7)

    L’annexe devient annexe I et son titre est remplacé par le texte suivant:

    8)

    Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

    (2)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 758/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 47).

    (3)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) no 721/2007 (JO L 164 du 26.6.2007, p. 4).

    (5)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.»;

    (6)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.».


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE L’EMBLÈME ET DÉFINITION DES COULEURS NORMALISÉES

    1.   Description héraldique

    Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles dorées à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

    2.   Description géométrique

    Image

    L’emblème est un drapeau rectangulaire bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Douze étoiles dorées, situées à distance égale, forment un cercle non apparent, dont le centre est le point d’intersection des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.

    3.   Couleurs réglementaires

    Les couleurs de l’emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle; PANTONE YELLOW pour les étoiles. La gamme internationale PANTONE est très répandue et facile à se procurer, même pour les non-professionnels.

    Reproduction en quadrichromie: Si on utilise le procédé d’impression par quadrichromie, il n’est pas possible d’utiliser les deux couleurs normalisées. Il est donc nécessaire de les recréer en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie. Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de “Process Yellow”. En mélangeant 100 % de “Process Cyan” avec 80 % de “Process Magenta”, on obtient une couleur très semblable au PANTONE REFLEX BLUE.

    Reproduction en monochromie: Si on ne dispose que de noir, entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc. Au cas où on ne disposerait que de bleu (il est indispensable que ce soit du Reflex Blue, bien entendu), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

    Reproduction sur fond de couleur: L’emblème est reproduit de préférence sur un fond blanc. Éviter les fonds de couleurs variées et, en tout cas, d’une tonalité ne s’accordant pas avec le bleu. Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.»


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