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Document 32007R1099
Council Regulation (EC) No 1099/2007 of 18 September 2007 amending Regulation (EC) No 601/2004 laying down certain control measures applicable to fishing activities in the area covered by the Convention on the conservation of Antarctic marine living resources
Règlement (CE) n° 1099/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 portant modification du règlement (CE) n° 601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique
Règlement (CE) n° 1099/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 portant modification du règlement (CE) n° 601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique
JO L 248 du 22.9.2007, p. 11–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
22.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 248/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1099/2007 DU CONSEIL
du 18 septembre 2007
portant modification du règlement (CE) no 601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (2) met en œuvre certaines mesures de conservation adoptées par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, ci-après dénommée «CCAMLR». |
(2) |
Lors de ses vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième réunions annuelles, qui se sont tenues respectivement en novembre 2004, 2005 et 2006, la CCAMLR a adopté un certain nombre de modifications des mesures de conservation dans le but, entre autres, d’améliorer les conditions d’octroi des licences, de protéger l’environnement, de renforcer la recherche scientifique relative à Dissostichus spp. et de lutter contre les activités de pêche illicites. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 601/2004 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 601/2004 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique et dans un délai de trois jours à compter de l’octroi du permis visé au paragraphe 1, les informations suivantes concernant le navire visé par le permis:
Les États membres communiquent aussi à la Commission, dans toute la mesure du possible, les informations ci-après concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:
La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CCAMLR.»; |
2) |
à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Chaque État membre vérifie les informations visées au paragraphe 2 par rapport aux données reçues au moyen des systèmes VMS utilisés à bord des navires de pêche communautaires battant son pavillon. Il transmet les données VMS par voie informatique au secrétariat de la CCAMLR dans un délai de deux jours à compter de leur réception, de manière confidentielle conformément aux règles de confidentialité établies par la CCAMLR.»; |
3) |
le nouvel article suivant est inséré: «Article 5 bis Notifications de l’intention de participer à la pêche de krill antarctique Toute partie contractante ayant l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention notifie au secrétariat son intention au minimum quatre mois avant la réunion annuelle régulière de la Commission, immédiatement avant la campagne pendant laquelle il prévoit de pêcher.»; |
4) |
l’article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3. L’État membre du pavillon notifie à la Commission, au moins quatre mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, l’intention d’un navire de pêche communautaire d’entreprendre une nouvelle pêche dans la zone de la convention. L’État membre n’entreprend pas de nouvelle pêche avant que la CCAMLR n’ait terminé la procédure d’examen de cette pêche. La notification est accompagnée de toutes les informations suivantes dont l’État membre dispose concernant:
|
5) |
les nouveaux articles suivants sont insérés: «Article 7 bis Dispositions particulières applicables à la pêche exploratoire Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires sont également soumis au respect des obligations suivantes:
«Article 7 ter Programme de marquage 1. Tout navire de pêche participant aux pêches exploratoires met en œuvre un programme de marquage établi comme suit:
2. Les légines australes qui sont marquées et relâchées ne sont pas prises en compte pour les limites de capture.»; |
6) |
à l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les États membres notifient à la CCAMLR la déclaration de capture et d’effort de pêche transmise par chaque navire de pêche battant leur pavillon et enregistré dans la Communauté, par voie informatique et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la fin de la période de déclaration; ils en adressent copie à la Commission. Chaque déclaration de capture et d’effort de pêche précise la période de déclaration considérée.»; |
7) |
à l’article 9, le paragraphe 5 est supprimé; |
8) |
à l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les États membres transmettent les données visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la CCAMLR à la fin de chaque mois civil et en adressent copie à la Commission.»; |
9) |
à l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. À la fin de chaque mois, les États membres transmettent la notification reçue à la CCAMLR.»; |
10) |
à l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l’article 15 du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres notifient à la CCAMLR, pour le 31 juillet de chaque année, les captures totales correspondant à l’année précédente qui ont été effectuées par les navires de pêche communautaires battant leur pavillon, ventilées par navire; ils en adressent copie à la Commission.»; |
11) |
à l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres procèdent à l’agrégation des données de captures et d’effort de pêche à échelle précise par rectangle de 10 × 10 milles marins et par période de dix jours et communiquent ces données à la CCAMLR, avec copie à la Commission, au plus tard le 1er mars de chaque année.»; |
12) |
à l’article 18, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les navires de pêche communautaires qui pêchent le crabe dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la CCAMLR, pour le 25 septembre de chaque année, les données concernant le déroulement des activités de pêche ainsi que les captures de crabe effectuées avant le 31 août de la même année; ils en adressent copie à la Commission. 2. Les données relatives aux captures réalisées à partir du 31 août de chaque année sont communiquées à la CCAMLR, avec copie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la fermeture de la pêcherie.»; |
13) |
à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les navires de pêche communautaires qui pêchent le calmar (Martialia hyadesi) dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la CCAMLR, pour le 25 septembre de chaque année, les données de captures et d’effort de pêche à échelle précise correspondant à cette pêcherie; ils en adressent copie à la Commission. Les données comprennent le nombre d’oiseaux de mer et de mammifères marins de chaque espèce qui sont capturés et relâchés ou tués.»; |
14) |
le nouvel article suivant est inséré: «Article 26 bis Rapport d’observation de navires 1. Dans le cas où le capitaine d’un navire de pêche détenteur d’une licence observe un navire de pêche dans la zone de réglementation de la convention, il réunit dans la mesure du possible autant d’informations que possible au sujet de chaque observation, et notamment les éléments suivants:
2. Le capitaine transmet aussi vite que possible un rapport contenant les informations visées au paragraphe 1 à l’État de son pavillon. L’État du pavillon soumet au secrétariat de la CCAMLR tout rapport de ce type si le navire observé exerce des activités INN selon les normes de la CCAMLR.»; |
15) |
à l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins de la présente section, il peut être présumé qu’un navire d’une partie contractante s’est livré à des activités INN ayant compromis l’efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR dès lors que ce navire:
|
16) |
à l’article 30, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, conformément aux législations nationale et communautaire, afin:
2. Il est interdit:
|
17) |
l’article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 Système visant à promouvoir le respect par les nationaux des mesures de conservation établies par la CCAMLR 1. Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l’État du pavillon, les États membres prennent toutes les mesures appropriées, sous réserve de leurs lois et réglementations et en conformité avec elles, pour:
2. Pour aider à la mise en œuvre de cette mesure de conservation, les États membres présentent, en temps utile, au secrétariat de la CCAMLR, aux parties contractantes et aux parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR, aux fins de la mise en œuvre du schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp., des rapports sur les actions engagées et les mesures prises conformément au paragraphe 1, et en adressent une copie à la Commission.»; |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007.
Par le Conseil
Le président
R. PEREIRA
(1) Avis du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 97 du 1.4.2004, p. 16.