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Document 32007R0876

    Règlement (CE) n° 876/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2245/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 193 du 25.7.2007, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/876/oj

    25.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 193/13


    RÈGLEMENT (CE) N o 876/2007 DE LA COMMISSION

    du 24 juillet 2007

    modifiant le règlement (CE) no 2245/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (1), et notamment son article 107, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 et approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil (2) et des modifications du règlement (CE) no 6/2002 qui y sont liées, il y a lieu d'adopter certaines mesures d'application techniques.

    (2)

    Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (3).

    (3)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 109 du règlement (CE) no 6/2002,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2245/2002 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 11 bis suivant est inséré:

    «Article 11 bis

    Examen des motifs de refus

    1.   Si, conformément à l'article 106 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, l'Office constate, lors de l'examen d'un enregistrement international, que le dessin ou modèle faisant l'objet de la demande de protection ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a), dudit règlement ou qu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il transmet, au plus tard six mois après la date de publication de l'enregistrement international, une notification de refus au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “Bureau international”) en indiquant les motifs sur lesquels le refus est fondé conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”) et approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil (4).

    2.   L'Office fixe un délai dans lequel le titulaire de l'enregistrement international peut, conformément à l'article 106 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, renoncer à l'enregistrement international en ce qui concerne la Communauté, limiter l'enregistrement international à un ou plusieurs des dessins et modèles industriels en ce qui concerne la Communauté ou présenter ses observations.

    3.   Lorsque, conformément à l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans une procédure engagée devant l'Office, la notification précise que le titulaire est tenu de désigner un représentant au sens de l'article 78, paragraphe 1, dudit règlement.

    Le délai prévu au paragraphe 2 du présent article s'applique mutatis mutandis.

    4.   Si le titulaire ne désigne pas de représentant avant l'expiration du délai fixé, l'Office refuse la protection de l'enregistrement international.

    5.   Lorsque le titulaire présente des observations qui satisfont l'Office dans le délai fixé, l'Office retire le refus et en informe le Bureau international conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'acte de Genève.

    Lorsque, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de Genève, le titulaire ne présente pas des observations qui satisfont l'office dans le délai fixé, l'Office confirme la décision de refus de protection concernant l'enregistrement international. Cette décision peut faire l'objet d'un recours conformément au titre VII du règlement (CE) no 6/2002.

    6.   Lorsque le titulaire renonce à l'enregistrement international ou le limite à un ou plusieurs des dessins et modèles industriels en ce qui concerne la Communauté, il en informe le Bureau international par procédure d'enregistrement conformément à l'article 16, paragraphe 1, points iv) et v), de l'acte de Genève. Le titulaire peut informer l'Office en présentant une déclaration correspondante.

    2)

    L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 22

    Renouvellement de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire

    1.   Une demande de renouvellement de l'enregistrement comporte les renseignements suivants:

    a)

    le nom du demandeur;

    b)

    le numéro d'enregistrement;

    c)

    le cas échéant, la mention que le renouvellement est demandé pour tous les dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple ou, si le renouvellement n'est pas demandé pour la totalité de ces dessins ou modèles, l'indication des dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé.

    2.   Les taxes à payer en vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 6/2002 pour le renouvellement d'un enregistrement sont les suivantes:

    a)

    une taxe de renouvellement qui, dans le cas de plusieurs dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple, est proportionnelle au nombre de dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé;

    b)

    s'il y a lieu, la surtaxe fixée par le règlement (CE) no 2246/2002 et prévue par l'article 13 du règlement (CE) no 6/2002 pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.

    3.   Le paiement visé au paragraphe 2 du présent article et effectué conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2246/2002 vaut demande de renouvellement pour autant qu'il comporte toutes les indications prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article et à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

    4.   Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues à l'article 13 dudit règlement ainsi que par le présent règlement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.

    5.   Si aucune demande de renouvellement n'est présentée avant l'expiration du délai visé à l'article 13, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CE) no 6/2002 ou si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, si les taxes n'ont pas été acquittées ou ne l'ont été qu'après expiration dudit délai ou s'il n'est pas remédié dans le délai imparti par l'Office aux irrégularités relevées, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire.

    Dans le cas d'un enregistrement multiple, si les taxes acquittées ne suffisent pas à couvrir la totalité des dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé, l'Office ne procède à une telle constatation qu'après avoir établi quels sont les dessins ou modèles que le montant payé est destiné à couvrir.

    À défaut d'autres critères permettant de déterminer quels dessins ou modèles sont destinés à être couverts, l'Office prend en considération les dessins ou modèles dans l'ordre numérique dans lequel ils sont représentés conformément à l'article 2, paragraphe 4.

    L'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration pour tous les dessins ou modèles pour lesquels les taxes de renouvellement n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées intégralement.

    6.   Si la constatation faite par l'Office conformément au paragraphe 5 est définitive, l'Office radie le dessin ou modèle du registre avec effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant.

    7.   Si les taxes de renouvellement prévues au paragraphe 2 ont été acquittées, alors que l'enregistrement n'est pas renouvelé, elles sont remboursées.

    8.   Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour plusieurs dessins ou modèles, contenus ou non dans un même enregistrement multiple, moyennant le paiement des taxes requises pour chaque dessin ou modèle, à condition que les titulaires ou les représentants soient les mêmes dans chaque cas.»

    3)

    L'article 22 bis suivant est inséré:

    «Article 22 bis

    Renouvellements d'enregistrements internationaux désignant la Communauté

    L'enregistrement international est renouvelé directement auprès du Bureau international conformément à l'article 17 de l'acte de Genève.»

    4)

    À l'article 31, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

    «6.   Lorsque l'Office constate la nullité des effets d’un enregistrement international sur le territoire de la Communauté, il informe le Bureau international de sa décision lorsqu'elle est définitive.»

    5)

    À l'article 47, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Les communications entre l'Office et le Bureau international s'effectuent selon un mode et un format convenus d'un commun accord, par voie électronique dans la mesure du possible. Toute référence aux formulaires doit être interprétée comme incluant des formulaires disponibles sous forme électronique.»

    6)

    À l'article 71, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   L'Office fournit des informations sur les enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant la Communauté en créant un lien électronique avec la base de données consultable du Bureau international.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels à l'égard de la Communauté européenne. La date d'entrée en vigueur du présent règlement est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 14).

    (2)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 28.

    (3)  JO L 341 du 17.12.2002, p. 28.

    (4)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 28


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