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Document 32007R0806

    Règlement (CE) n°  806/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc

    JO L 181 du 11.7.2007, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2009; abrogé par 32009R0442

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/806/oj

    11.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 181/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 806/2007 DE LA COMMISSION

    du 10 juillet 2007

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur de la viande de porc. Il y a lieu dès lors d’établir les modalités d’application pour la gestion de ces contingents.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (2) a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1458/2003 et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (4) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

    (4)

    Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

    (5)

    Il y a lieu d’assurer la gestion des contingents tarifaires à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

    (6)

    Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de porc amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

    (7)

    Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.

    (8)

    Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts pour l’importation des produits du secteur de la viande de porc relevant des codes NC visés à l’annexe I.

    Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

    2.   La quantité des produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l’annexe I.

    3.   Aux fins du présent règlement, parmi les produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 visés aux groupes G 2 et G 3 de l’annexe I, sont considérés comme:

    a)

    «longes désossées», les longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard;

    b)

    «filet mignon», le morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.

    Article 2

    Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

    Article 3

    La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d’ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

    a)

    25 % du 1er juillet au 30 septembre;

    b)

    25 % du 1er octobre au 31 décembre;

    c)

    25 % du 1er janvier au 31 mars;

    d)

    25 % du 1er avril au 30 juin.

    Article 4

    1.   Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 2759/75.

    2.   La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I du présent règlement. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

    La demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 20 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

    3.   La demande de certificat et le certificat contiennent:

    a)

    dans la case 8, la mention du pays d’origine;

    b)

    dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

    Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

    Article 5

    1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

    2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

    3.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro d’ordre si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme une seule demande.

    4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

    5.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 4.

    6.   La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

    Article 6

    1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre, exprimées en kilogrammes.

    3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, exprimées en kilogrammes, sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

    Article 7

    1.   Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

    2.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 8

    Le règlement (CE) no 1458/2003 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 208 du 19.8.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1191/2006 (JO L 215 du 5.8.2006, p. 3).

    (3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


    ANNEXE I

    Numéro d’ordre

    Numéro de groupe

    Codes NC

    Désignation des marchandises

    Droit applicable

    (euros/tonne)

    Quantités en tonnes

    (poids de produit)

    09.4038

    G2

    ex 0203 19 55

    ex 0203 29 55

    Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés

    250

    35 265

    09.4039

    G3

    ex 0203 19 55

    ex 0203 29 55

    Filet frais, réfrigéré ou congelé

    300

    5 000

    09.4071

    G4

    1601 00 91

    Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

    747

    3 002

    1601 00 99

    Autres

    502

    09.4072

    G5

    1602 41 10

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

    784

    6 161

    1602 42 10

    646

    1602 49 11

    784

    1602 49 13

    646

    1602 49 15

    646

    1602 49 19

    428

    1602 49 30

    375

    1602 49 50

    271

    09.4073

    G6

    0203 11 10

    0203 21 10

    Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées

    268

    15 067

    09.4074

    G7

    0203 12 11

    Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception des filets, présentés seuls

    389

    5 535

    0203 12 19

    300

    0203 19 11

    300

    0203 19 13

    434

    0203 19 15

    233

    ex 0203 19 55

    434

    0203 19 59

    434

    0203 22 11

    389

    0203 22 19

    300

    0203 29 11

    300

    0203 29 13

    434

    0203 29 15

    233

    ex 0203 29 55

    434

    0203 29 59

    434


    ANNEXE II

    PARTIE A

    Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

    en bulgare

    :

    Регламент (ЕО) № 806/2007.

    en espagnol

    :

    Reglamento (CE) no 806/2007.

    en tchèque

    :

    Nařízení (ES) č. 806/2007.

    en danois

    :

    Forordning (EF) nr. 806/2007.

    en allemand

    :

    Verordnung (EG) Nr. 806/2007.

    en estonien

    :

    Määrus (EÜ) nr 806/2007.

    en grec

    :

    Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2007.

    en anglais

    :

    Regulation (EC) No 806/2007.

    en français

    :

    Règlement (CE) no 806/2007.

    en italien

    :

    Regolamento (CE) n. 806/2007.

    en letton

    :

    Regula (EK) Nr. 806/2007.

    en lituanien

    :

    Reglamentas (EB) Nr. 806/2007.

    en hongrois

    :

    806/2007/EK rendelet.

    en maltais

    :

    Ir-Regolament (KE) Nru 806/2007.

    en néerlandais

    :

    Verordening (EG) nr. 806/2007.

    en polonais

    :

    Rozporządzenie (WE) nr 806/2007.

    en portugais

    :

    Regulamento (CE) n.o 806/2007.

    en roumain

    :

    Regulamentul (CE) nr. 806/2007.

    en slovaque

    :

    Nariadenie (ES) č. 806/2007.

    en slovène

    :

    Uredba (ES) št. 806/2007.

    en finnois

    :

    Asetus (EY) N:o 806/2007.

    en suédois

    :

    Förordning (EG) nr 806/2007.

    PARTIE B

    Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

    en bulgare

    :

    намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 806/2007.

    en espagnol

    :

    reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 806/2007.

    en tchèque

    :

    snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 806/2007.

    en danois

    :

    toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 806/2007.

    en allemand

    :

    Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 806/2007.

    en estonien

    :

    ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 806/2007.

    en grec

    :

    Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007.

    en anglais

    :

    reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 806/2007.

    en français

    :

    réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 806/2007.

    en italien

    :

    riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 806/2007.

    en letton

    :

    Regulā (EK) Nr. 806/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

    en lituanien

    :

    bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 806/2007.

    en hongrois

    :

    a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 806/2007/EK rendelet szerint.

    en maltais

    :

    tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 806/2007.

    en néerlandais

    :

    Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 806/2007.

    en polonais

    :

    Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 806/2007.

    en portugais

    :

    redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 806/2007.

    en roumain

    :

    reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 806/2007.

    en slovaque

    :

    Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 806/2007.

    en slovène

    :

    znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 806/2007.

    en finnois

    :

    Asetuksessa (EY) N:o 806/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

    en suédois

    :

    nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 806/2007.


    ANNEXE III

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 1458/2003

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 1er

    Article 3

    Article 3

    Article 4, paragraphe 1, point a)

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1, point b)

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 1, point c)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 1, point d)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 1, point e)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 5, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 4

    Article 5, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 5, premier alinéa

    Article 5, paragraphe 4

    Article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa

    Article 5, paragraphe 6

    Article 5, paragraphe 7

    Article 5, paragraphe 8

    Article 5, paragraphe 6

    Article 5, paragraphe 9

    Article 5, paragraphe 5

    Article 5, paragraphe 10

    Article 5, paragraphe 11, premier alinéa

    Article 6, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 11, deuxième alinéa

    Article 6, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 1

    Article 6, deuxième alinéa

    Article 7, premier alinéa

    Article 2

    Article 7, deuxième alinéa

    Article 8

    Article 9

    Article 9

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II bis

    Annexe II, partie A

    Annexe II ter

    Annexe II, partie B

    Annexe III

    Annexe IV

    Annexe V

    Annexe VI


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