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Document 32007R0716

    Règlement (CE) n o 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO L 171 du 29.6.2007, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32019R2152

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/716/oj

    29.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 171/17


    RÈGLEMENT (CE) N o 716/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 20 juin 2007

    relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Des statistiques communautaires régulières et de bonne qualité sur la structure et l’activité des filiales étrangères dans l’ensemble de l’économie sont essentielles pour une évaluation adéquate de l’impact des entreprises à capitaux étrangers sur l’économie de l’Union européenne. Ceci faciliterait également la surveillance de l’efficacité du marché intérieur et l’intégration progressive des économies dans le cadre de la mondialisation. Dans ce contexte, les entreprises multinationales jouent un rôle de premier plan, mais les petites et moyennes entreprises peuvent également être concernées par un contrôle étranger.

    (2)

    La mise en œuvre et le réexamen de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) et de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ainsi que les négociations en cours et à venir sur de nouveaux accords supposent la mise à disposition d’informations statistiques pertinentes à l’appui des négociations.

    (3)

    Pour la préparation des politiques économiques, de la concurrence, des entreprises, de la recherche, du développement technique et de l’emploi dans le contexte du processus de libéralisation, des statistiques sur les filiales étrangères sont nécessaires afin de mesurer les effets directs et indirects du contrôle étranger sur l’emploi, les salaires et la productivité dans des pays et des secteurs particuliers.

    (4)

    Les informations fournies au titre de la législation communautaire existante ou disponibles dans les États membres sont insuffisantes, inadéquates ou insuffisamment comparables pour servir de base fiable aux travaux de la Commission.

    (5)

    Le règlement (CE) no 184/2005 (3) établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. Étant donné que les statistiques de balance des paiements ne couvrent que partiellement les données incluses dans l’AGCS, il est essentiel de produire de façon régulière des statistiques détaillées sur les filiales étrangères.

    (6)

    Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (4) et le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (5) établissent un cadre commun pour la collecte, l’établissement, la transmission et l’évaluation des statistiques communautaires sur la structure et l’activité des entreprises dans la Communauté.

    (7)

    L’établissement de comptes nationaux conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (6) exige des statistiques comparables, complètes et fiables sur les filiales étrangères.

    (8)

    Collectivement, le manuel des statistiques du commerce international des services des Nations unies, le manuel de la balance des paiements (cinquième édition) du Fonds monétaire international, la définition de référence des investissements étrangers directs et le manuel sur les indicateurs de globalisation économique de l’Organisation de coopération et de développement économiques établissent des règles générales pour l’établissement de statistiques internationales comparables sur les filiales étrangères.

    (9)

    La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (7).

    (10)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de normes statistiques communes en vue de la production de statistiques comparables sur les filiales étrangères, ne peut pas être réalisé de façon suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (11)

    Il convient d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

    (12)

    Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III, ainsi qu’à apporter toutes modifications des annexes I et II en découlant, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à définir les normes communes de qualité adéquates ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (13)

    Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (9), et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 2006/856/CE (10) ont été consultés,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «filiale étrangère»: soit une entreprise qui réside dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui ne réside pas dans le pays déclarant exerce le contrôle, soit une entreprise qui ne réside pas dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant exerce le contrôle;

    b)

    «contrôle»: le pouvoir de déterminer la politique générale d’une entreprise en choisissant au besoin ses administrateurs. À cet égard, l’entreprise A est dite contrôlée par l’unité institutionnelle B lorsque B contrôle — directement ou indirectement — plus de la moitié des voix attribuées aux actionnaires ou plus de la moitié des actions;

    c)

    «contrôle étranger»: la situation dans laquelle l’unité institutionnelle contrôlante réside dans un pays autre que celui où réside l’unité institutionnelle qu’elle contrôle;

    d)

    «succursales»: les unités locales qui ne sont pas des entités juridiques distinctes, qui dépendent d’entreprises à capitaux étrangers. Elles sont traitées comme des quasi-sociétés au sens du point 3 f) de l’annexe, section III, sous-section B, notes explicatives, du règlement (CEE) no 696/93;

    e)

    «statistiques sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité globale des filiales étrangères;

    f)

    «statistiques entrantes sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité des filiales étrangères qui résident dans le pays déclarant;

    g)

    «statistiques sortantes sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité à l’étranger des filiales étrangères contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant;

    h)

    «unité institutionnelle contrôlante ultime d’une filiale étrangère»: l’unité institutionnelle qui, en remontant la chaîne de contrôle d’une filiale étrangère, n’est pas contrôlée par une autre unité institutionnelle;

    i)

    «entreprise», «unité locale» et «unité institutionnelle»: les entités correspondantes au sens du règlement (CEE) no 696/93.

    Article 3

    Transmission des données

    Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les filiales étrangères concernant les caractéristiques, les activités économiques et la ventilation géographique visées aux annexes I, II et III.

    Article 4

    Sources de données

    1.   Tout en respectant les conditions relatives à la qualité visées à l’article 6, les États membres collectent les informations requises en vertu du présent règlement en utilisant l’ensemble des sources qu’ils estiment pertinentes et appropriées.

    2.   Les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations répondent dans les délais et selon les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.

    3.   Si les données requises ne peuvent être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations, valeurs zéro comprises.

    Article 5

    Études pilotes

    1.   La Commission établit un programme d’études pilotes à mener à titre volontaire par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97 concernant des variables et des ventilations additionnelles pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères.

    2.   Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de la collecte des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût du système statistique et à la charge pesant sur les entreprises.

    3.   Le programme d’études pilotes de la Commission est cohérent avec les annexes I et II.

    4.   Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission arrête les mesures d’application nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

    5.   Les études pilotes sont achevées au plus tard le 19 juillet 2010.

    Article 6

    Normes et rapports de qualité

    1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises conformément aux normes communes de qualité.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé «rapport de qualité»).

    3.   Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

    4.   La Commission évalue la qualité des données transmises.

    Article 7

    Manuel de recommandations

    En coopération étroite avec les États membres, la Commission publie un manuel de recommandations qui contient les définitions pertinentes et des orientations complémentaires concernant les statistiques communautaires produites conformément au présent règlement.

    Article 8

    Calendrier et dérogations

    1.   Les États membres établissent les données suivant le calendrier de mise en application spécifié aux annexes I et II.

    2.   Pendant une période transitoire n’excédant pas quatre ans à partir de la première année de référence visée aux annexes I et II, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être accordées par la Commission aux États membres, pendant une durée limitée, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, dans la mesure où leurs systèmes nationaux nécessitent des adaptations majeures.

    Article 9

    Mesures d’application

    1.   Les mesures d’application du présent règlement suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2:

    a)

    la détermination du format et de la procédure appropriés pour la transmission des résultats par les États membres;

    et

    b)

    l’octroi de dérogations aux États membres lorsque leurs systèmes nationaux exigent des adaptations majeures, y compris l’octroi de dérogations à de nouvelles exigences faisant suite à des études pilotes, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

    2.   Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3:

    a)

    les adaptations des définitions figurant aux annexes I et II ainsi que du niveau de détail prévu à l’annexe III, et les modifications aux annexes I et II qui en découlent;

    b)

    la mise en œuvre des résultats des études pilotes, conformément à l’article 5, paragraphe 4;

    et

    c)

    la définition des normes communes de qualité adéquates et du contenu et de la périodicité des rapports de qualité, conformément à l’article 6, paragraphe 3.

    3.   Une attention particulière est accordée aux principes voulant que les avantages liés à de telles mesures l’emportent sur leurs coûts et que toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables.

    Article 10

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé «comité»).

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    4.   La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent assister aux réunions du comité en qualité d’observateurs.

    Article 11

    Coopération avec le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements

    Dans la mise en œuvre du présent règlement, la Commission consulte le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements sur toute question relevant de la compétence de ce comité, et notamment sur toutes les mesures visant à l’adaptation aux évolutions économiques et techniques concernant la collecte et le traitement statistique des données ainsi que le traitement et la transmission des résultats.

    Article 12

    Rapport sur la mise en œuvre

    Au plus tard le 19 juillet 2012, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport doit notamment:

    a)

    évaluer la qualité des statistiques produites;

    b)

    évaluer les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres, les fournisseurs et utilisateurs d’informations statistiques des statistiques produites en relation avec les coûts;

    c)

    évaluer l’état d’avancement des études pilotes et leur mise en œuvre;

    et

    d)

    identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont possibles et les modifications considérées comme nécessaires au vu des résultats obtenus et des coûts engendrés.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 20 juin 2007.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    G. GLOSER


    (1)  JO C 144 du 14.6.2005, p. 14.

    (2)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2007.

    (3)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 602/2006 de la Commission (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10).

    (4)  JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

    (5)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (6)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

    (7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

    (8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    (9)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    (10)  JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.


    ANNEXE I

    MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES ENTRANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

    SECTION 1

    Unité statistique

    Les unités statistiques sont les entreprises et l’ensemble des succursales, qui sont placés sous un contrôle étranger selon les définitions prévues à l’article 2. Les succursales sont traitées comme des quasi-entreprises.

    SECTION 2

    Caractéristiques

    Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises (1) sont les suivantes:

    Code

    Intitulé

    11 11 0

    Nombre d’entreprises

    12 11 0

    Chiffre d’affaires

    12 12 0

    Valeur de la production

    12 15 0

    Valeur ajoutée au coût des facteurs

    13 11 0

    Montant total des achats de biens et de services

    13 12 0

    Achats de biens et de services destinés à la revente en l’état

    13 31 0

    Dépenses de personnel

    15 11 0

    Investissements bruts en biens corporels

    16 11 0

    Nombre de personnes occupées

    22 11 0

    Dépenses totales de R&D interne (2)

    22 12 0

    Effectif total du personnel de R&D (2)

    Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.

    Les variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) ne doivent être établies que pour les activités des sections C, D, E et F de la NACE.

    En ce qui concerne la section J de la NACE, seuls le nombre d’entreprises, le chiffre d’affaires (3) et le nombre de personnes occupées (ou, à défaut, le nombre de salariés) sont établis.

    SECTION 3

    Niveau de détail

    Les données sont fournies suivant le concept d'«unité institutionnelle contrôlante ultime» en combinant le niveau 2-IN de la ventilation géographique avec le niveau 3 de la ventilation par activité, prévus à l’annexe III, et le niveau 3 de la ventilation géographique avec «Économie des entreprises».

    SECTION 4

    Première année de référence et périodicité

    1.

    La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.

    2.

    Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

    3.

    La première année de référence pour laquelle les variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) doivent être établies est 2007.

    SECTION 5

    Transmission des résultats

    Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l’année de référence.

    SECTION 6

    Rapports et études pilotes

    1.

    Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.

    2.

    En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97, en vertu de l’article 5 du présent règlement.

    3.

    Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de telles données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

    4.

    Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:

    Code

    Intitulé

     

    Exportations de biens et de services

     

    Importations de biens et de services

     

    Exportations intra-groupe de biens et de services

     

    Importations intra-groupe de biens et de services

    Une ventilation entre biens et services est opérée pour les exportations, importations, exportations intra-groupe et importations intra-groupe.

    5.

    Des études pilotes portent également sur la faisabilité de l’établissement des données pour les activités des sections M, N et O de la NACE et de l’établissement des variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) pour les activités des sections G, H, I, K, M, N et O de la NACE. Des études pilotes sont également menées pour évaluer la pertinence, la faisabilité et le coût de la ventilation des données prévues à la section 2 en classes de grandeur mesurées en termes de nombre de personnes occupées.


    (1)  JO L 344 du 18.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1670/2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74).

    (2)  Les variables 22 11 0 et 22 12 0 sont déclarées tous les deux ans. Si le montant total du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à F de la NACE Rév. 1.1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total communautaire, les informations nécessaires à l’établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 22 11 0 et 22 12 0 n’ont pas besoin d’être collectées aux fins du présent règlement.

    (3)  En ce qui concerne la division 65 de la NACE Rév. 1.1, le chiffre d’affaires est remplacé par la valeur de la production.


    ANNEXE II

    MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES SORTANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

    SECTION 1

    Unité statistique

    Les unités statistiques sont les entreprises et l’ensemble des succursales à l’étranger, qui sont contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant conformément aux définitions figurant à l’article 2.

    SECTION 2

    Caractéristiques

    Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 sont les suivantes:

    Code

    Intitulé

    12 11 0

    Chiffre d’affaires

    16 11 0

    Nombre de personnes occupées

    11 11 0

    Nombre d’entreprises

    Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.

    SECTION 3

    Niveau de détail

    Les données sont fournies avec le détail par pays d’implantation et par activité de la filiale étrangère spécifié à l’annexe III. Le détail par pays d’implantation et par activité est combiné comme suit:

    niveau 1 de la ventilation géographique combiné avec le niveau 2 de la ventilation par activité,

    niveau 2-OUT de la ventilation géographique combiné avec le niveau 1 de la ventilation par activité,

    niveau 3 de la ventilation géographique combiné avec les données sur l’activité totale uniquement.

    SECTION 4

    Première année de référence et périodicité

    1.

    La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.

    2.

    Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

    SECTION 5

    Transmission des résultats

    Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à partir de la fin de l’année de référence.

    SECTION 6

    Rapports et études pilotes

    1.

    Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.

    2.

    En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97, conformément à l’article 5 du présent règlement.

    3.

    Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de ces données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

    4.

    Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:

    Code

    Intitulé

    13 31 0

    Dépenses de personnel

     

    Exportations de biens et de services

     

    Importations de biens et de services

     

    Exportations intra-groupe de biens et de services

     

    Importations intra-groupe de biens et de services

    12 15 0

    Valeur ajoutée au coût des facteurs

    15 11 0

    Investissements bruts en biens corporels


    ANNEXE III

    NIVEAUX DE VENTILATION GÉOGRAPHIQUE ET DE VENTILATION PAR ACTIVITÉ

    Niveaux de ventilation géographique

    Niveau 1

     

    Niveau 2-OUT

    (Niveau 1 + 24 pays)

    V2

    Extra-UE-27

    V2

    Extra-UE-27

     

     

    IS

    Islande

     

     

    LI

    Liechtenstein

     

     

    NO

    Norvège

    CH

    Suisse

    CH

    Suisse

     

     

    HR

    Croatie

    RU

    Fédération de Russie

    RU

    Fédération de Russie

     

     

    TR

    Turquie

     

     

    EG

    Égypte

     

     

    MA

    Maroc

     

     

    NG

    Nigeria

     

     

    ZA

    Afrique du Sud

    CA

    Canada

    CA

    Canada

    US

    États-Unis d'Amérique

    US

    États-Unis d'Amérique

     

     

    MX

    Mexique

     

     

    AR

    Argentine

    BR

    Brésil

    BR

    Brésil

     

     

    CL

    Chili

     

     

    UY

    Uruguay

     

     

    VE

    Venezuela

     

     

    IL

    Israël

    CN

    Chine

    CN

    Chine

    HK

    Hong Kong

    HK

    Hong Kong

    IN

    Inde

    IN

    Inde

     

     

    ID

    Indonésie

    JP

    Japon

    JP

    Japon

     

     

    KR

    Corée du Sud

     

     

    MY

    Malaisie

     

     

    PH

    Philippines

     

     

    SG

    Singapour

     

     

    TW

    Taiwan

     

     

    TH

    Thaïlande

     

     

    AU

    Australie

     

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    Z8

    Extra-UE-27 non affectés

    Z8

    Extra-UE-27 non affectés

    C4

    Centres financiers offshore

    C4

    Centres financiers offshore

    Z7

    Contrôle à parts égales des UICU (1) de plus d'un État membre

    Z7

    Contrôle à parts égales des UICU (1) de plus d'un État membre


    Niveau 2-IN

    A1

    Total mondial (ensemble des unités, y compris le pays déclarant)

    Z9

    Reste du monde (à l'exclusion du pays déclarant)

    A2

    Contrôle par le pays déclarant

    V1

    UE-27 (Intra-UE-27), à l'exclusion du pays déclarant

    BE

    Belgique

    BG

    Bulgarie

    CZ

    République tchèque

    DK

    Danemark

    DE

    Allemagne

    EE

    Estonie

    GR

    Grèce

    ES

    Espagne

    FR

    France

    IE

    Irlande

    IT

    Italie

    CY

    Chypre

    LV

    Lettonie

    LT

    Lituanie

    LU

    Luxembourg

    HU

    Hongrie

    MT

    Malte

    NL

    Pays-Bas

    AT

    Autriche

    PL

    Pologne

    PT

    Portugal

    RO

    Roumanie

    SI

    Slovénie

    SK

    Slovaquie

    FI

    Finlande

    SE

    Suède

    UK

    Royaume-Uni

    Z7

    Contrôle à parts égales des UICU (2) de plus d'un État membre

    V2

    Extra-UE-27

    AU

    Australie

    CA

    Canada

    CH

    Suisse

    CN

    Chine

    HK

    Hong Kong

    IL

    Israël

    IS

    Islande

    JP

    Japon

    LI

    Liechtenstein

    NO

    Norvège

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    RU

    Fédération de Russie

    TR

    Turquie

    US

    États-Unis d'Amérique

    C4

    Centres financiers offshore

    Z8

    Extra-UE-27 non affectés


    Niveau 3

    AD

    Andorre

    EE

    Estonie (3)

    KZ

    Kazakhstan

    QA

    Qatar

    AE

    Émirats arabes unis

    EG

    Égypte

    LA

    Laos, République démocratique populaire

    RO

    Roumanie (3)

    AF

    Afghanistan

    ER

    Érythrée

    LB

    Liban

    RS

    Serbie

    AG

    Antigua-et-Barbuda

    ES

    Espagne (3)

    LC

    Sainte-Lucie

    RU

    Russie, Fédération de

    AI

    Anguilla

    ET

    Éthiopie

    LI

    Liechtenstein

    RW

    Rwanda

    AL

    Albanie

    FI

    Finlande (3)

    LK

    Sri Lanka

    SA

    Arabie saoudite

    AM

    Arménie

    FJ

    Fiji

    LR

    Libéria

    SB

    Salomon, Îles

    AN

    Antilles néerlandaises

    FK

    Falkland, Îles (Malvinas)

    LS

    Lesotho

    SC

    Seychelles

    AO

    Angola

    FM

    Micronésie, États fédérés de

    LT

    Lituanie (3)

    SD

    Soudan

    AQ

    Antarctique

    FO

    Féroé, Îles

    LU

    Luxembourg (3)

    SE

    Suède (3)

    AR

    Argentine

    FR

    France (3)

    LV

    Lettonie (3)

    SG

    Singapour

    AS

    Samoa américaines

    GA

    Gabon

    LY

    Libyenne, Jamahiriya arabe

    SH

    Sainte-Hélène

    AT

    Autriche (3)

    GD

    Grenade

    MA

    Maroc

    SI

    Slovénie (3)

    AU

    Australie

    GE

    Géorgie

    MD

    Moldova, République de

    SK

    Slovaquie (3)

    AW

    Aruba

    GG

    Guernesey

    ME

    Monténégro

    SL

    Sierra Leone

    AZ

    Azerbaïdjan

    GH

    Ghana

    MG

    Madagascar

    SM

    Saint-Marin

    BA

    Bosnie-Herzégovine

    GI

    Gibraltar

    MH

    Marshall, Îles

    SN

    Sénégal

    BB

    Barbade

    GL

    Groenland

    MK (5)

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    SO

    Somalie

    BD

    Bangladesh

    GM

    Gambie

    ML

    Mali

    SR

    Suriname

    BE

    Belgique (3)

    GN

    Guinée

    MM

    Myanmar

    ST

    São Tomé-et-Príncipe

    BF

    Burkina Faso

    GQ

    Guinée équatoriale

    MN

    Mongolie

    SV

    El Salvador

    BG

    Bulgarie (3)

    GR

    Grèce (3)

    MO

    Macao

    SY

    Syrienne, République arabe

    BH

    Bahreïn

    GS

    Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud

    MP

    Mariannes du Nord, Îles

    SZ

    Swaziland

    BI

    Burundi

    GT

    Guatemala

    MR

    Mauritanie

    TC

    Turks et Caïques, Îles

    BJ

    Bénin

    GU

    Guam

    MS

    Montserrat

    TD

    Tchad

    BM

    Bermudes

    GW

    Guinée-Bissau

    MT

    Malte (3)

    TF

    Terres australes françaises

    BN

    Brunei Darussalam

    GY

    Guyana

    MU

    Maurice

    TG

    Togo

    BO

    Bolivie

    HK

    Hong-Kong

    MV

    Maldives

    TH

    Thaïlande

    BR

    Brésil

    HM

    Heard, Île et McDonald, Îles

    MW

    Malawi

    TJ

    Tadjikistan

    BS

    Bahamas

    HN

    Honduras

    MX

    Mexique

    TK

    Tokelau

    BT

    Bhoutan

    HR

    Croatie

    MY

    Malaisie

    TM

    Turkménistan

    BV

    Bouvet, Île

    HT

    Haïti

    MZ

    Mozambique

    TN

    Tunisie

    BW

    Botswana

    HU

    Hongrie (3)

    NA

    Namibie

    TO

    Tonga

    BY

    Bélarus

    ID

    Indonésie

    NC

    Nouvelle-Calédonie

    TP

    Timor-Leste

    BZ

    Belize

    IE

    Irlande (3)

    NE

    Niger

    TR

    Turquie

    CA

    Canada

    IL

    Israël

    NF

    Norfolk, Île

    TT

    Trinité-et-Tobago

    CC

    Cocos (Keeling), Îles

    IM

    Île de Man

    NG

    Nigéria

    TV

    Tuvalu

    CD

    Congo, la République démocratique du

    IN

    Inde

    NI

    Nicaragua

    TW

    Taïwan, Province de Chine

    CF

    Centrafricaine, République

    IO

    Océan indien, territoire britannique de l'

    NL

    Pays-Bas (3)

    TZ

    Tanzanie, République unie de

    CG

    Congo

    IQ

    Iraq

    NO

    Norvège

    UA

    Ukraine

    CH

    Suisse

    IR

    Iran, République islamique d'

    NP

    Népal

    UG

    Ouganda

    CI

    Côte d'Ivoire

    IS

    Islande

    NR

    Nauru

    UK

    Royaume-Uni (3)

    CK

    Cook, Îles

    IT

    Italie (3)

    NU

    Niué

    UM

    Îles mineures éloignées des États-Unis

    CL

    Chili

    JE

    Jersey

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    US

    États-Unis

    CM

    Cameroun

    JM

    Jamaïque

    OM

    Oman

    UY

    Uruguay

    CN

    Chine

    JO

    Jordanie

    PA

    Panama

    UZ

    Ouzbékistan

    CO

    Colombie

    JP

    Japon

    PE

    Pérou

    VA

    Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)

    CR

    Costa Rica

    KE

    Kenya

    PF

    Polynésie française

    VC

    Saint-Vincent-et-les-Grenadines

    CU

    Cuba

    KG

    Kirghizistan

    PG

    Papouasie-Nouvelle-Guinée

    VE

    Venezuela

    CV

    Cap Vert

    KH

    Cambodge

    PH

    Philippines

    VG

    Îles Vierges britanniques

    CX

    Christmas, Île

    KI

    Kiribati

    PK

    Pakistan

    VI

    Îles Vierges des États-Unis

    CY

    Chypre (3)

    KM

    Comores

    PL

    Pologne (3)

    VN

    Viêt Nam

    CZ

    République tchèque (3)

    KN

    Saint-Kitts-et-Nevis

    PN

    Pitcairn

    VU

    Vanuatu

    DE

    Allemagne (3)

    KP

    Corée, République populaire démocratique de (Corée du Nord)

    PS

    Palestinien occupé, Territoire

    WF

    Wallis et Futuna

    DJ

    Djibouti

    KR

    Corée, République de (Corée du Sud)

    PT

    Portugal (3)

    WS

    Samoa

    DK

    Danemark (3)

    KW

    Koweït

    PW

    Palaos

    YE

    Yémen

    DM

    Dominique

    KY

    Caïmanes, Îles

    PY

    Paraguay

     

     

    DO

    Dominicaine, République

     

     

     

     

    ZA

    Afrique du Sud

    DZ

    Algérie

     

     

     

     

    ZM

    Zambie

    EC

    Équateur

    Z8

    Extra-UE-27 non affectés

     

     

    ZW

    Zimbabwe

    A2

    Contrôle par le pays déclarant

    Z7

    Contrôle à parts égales des UICU (4) de plus d'un État membre

     

     

     

     


    Niveaux de ventilation par activité

    Niveau 1

    Niveau 2

     

     

    NACE Rév. 1.1 (6)

    TOTAL ACTIVITÉ

    TOTAL ACTIVITÉ

    Voir C à O (à l’exclusion de L)

    INDUSTRIES EXTRACTIVES

    INDUSTRIES EXTRACTIVES

    Section C

    dont:

     

    Extraction d’hydrocarbures

    Division 11

    INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

    INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

    Section D

    Industries alimentaires

    Sous-section DA

    Industrie textile et de l’habillement

    Sous-section DB

    Travail du bois, édition, imprimerie, reproduction

    Sous-sections DD & DE

    TOTAL textiles + travail du bois

     

    Raffinage et autres traitements

    Division 23

    Industrie chimique

    Division 24

    Industrie du caoutchouc et des plastiques

    Division 25

    Raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques

    TOTAL raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques

     

    Métallurgie

    Sous-section DJ

    Fabrication de machines et d'équipements

    Division 29

    TOTAL métallurgie et fabrication de machines et d'équipements

     

    Machines de bureau et matériel informatique

    Division 30

    Équipements de radio, de télévision et de communication

    Division 32

    Machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communication

    TOTAL machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, de télévision et de communication

     

    Industrie automobile

    Division 34

    Fabrication d’autres matériels de transport

    Division 35

    Industrie automobile et fabrication d’autres matériels de transport

    TOTAL industrie automobile + fabrication d’autres matériels de transport

     

    Industries manufacturières n.c.a.

     

    ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU

    ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU

    Section E

    CONSTRUCTION

    CONSTRUCTION

    Section F

    TOTAL SERVICES

    TOTAL SERVICES

     

    COMMERCE ET RÉPARATIONS

    COMMERCE ET RÉPARATIONS

    Section G

    Commerce et réparation automobile

    Division 50

    Commerce de gros et intermédiaires du commerce

    Division 51

    Commerce de détail et réparation d’articles domestiques

    Division 52

    HÔTELS ET RESTAURANTS

    HÔTELS ET RESTAURANTS

    Section H

    TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

    TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

    Section I

    Transports et entreposage

    Division 60, 61, 62, 63

    Transports terrestres

    Division 60

    Transports par eau

    Division 61

    Transports aériens

    Division 62

    Services auxiliaires des transports

    Division 63

    Postes et télécommunications

    Division 64

    Activités de poste et de courrier

    Groupe 64.1

    Télécommunications

    Groupe 64.2

    ACTIVITÉS FINANCIÈRES

    ACTIVITÉS FINANCIÈRES

    Section J

    Intermédiation financière

    Division 65

    Assurance

    Division 66

    Auxiliaires financiers et d’assurance

    Division 67

    ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

    Section K, division 70

    LOCATION SANS OPÉRATEUR

    Section K, division 71

    ACTIVITÉS INFORMATIQUES

    ACTIVITÉS INFORMATIQUES

    Section K, division 72

    RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

    RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

    Section K, division 73

    SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

    SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

    Section K, division 74

    Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion

    Groupe 74.1

    Activités juridiques

    Classe 74.11

    Activités comptables

    Classe 74.12

    Études de marché et sondages

    Classe 74.13

    Conseils pour les affaires et la gestion

    Classe 74.14

    Administration d’entreprises

    Classe 74.15

    Activités d’architecture et d’ingénierie

    Groupe 74.2

    Publicité

    Groupe 74.4

    Services aux entreprises n.c.a.

    Groupe 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

    ÉDUCATION

    Section M

    SANTÉ ET ACTION SOCIALE

    Section N

    ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DÉCHETS

    Section O, division 90

    ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

    Section O, division 91

    ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES

    ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES

    Section O, division 92

    Activités cinématographiques et vidéo, de radio et de télévision et autres activités de spectacle

    Groupe 92.1, 92.2, 92.3

    Agences de presse

    Groupe 92.4

    Autres activités culturelles

    Groupe 92.5

    Activités liées au sport et activités récréatives

    Groupe 92.6, 92.7

    SERVICES PERSONNELS

    Section O, division 93

    Non affectés

     


    Niveau 3 (NACE Rév. 1.1)

    Rubrique

    Niveau de détail requis

    Économie des entreprises

    Sections C à K

    Industries extractives

    Section C

    Industrie manufacturière

    Section D

    Toutes les sous-sections DA à DN

    Toutes les divisions 15 à 37

    Agrégats:

    Haute technologie (HIT)

    24.4, 30, 32, 33, 35.3

    Moyenne-haute technologie (MHT)

    24 sauf 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

    Moyenne-faible technologie (MLT)

    23, 25-28, 35.1

    Faible technologie (LOT)

    15-22, 36, 37

    Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

    Section E

    Toutes les divisions (40 et 41)

    Construction

    Section F (division 45)

    Tous les groupes (45.1 to 45.5)

    Commerce; réparations automobile et d’articles domestiques

    Section G

    Toutes les divisions (50 à 52)

    Groupes 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1 à 51.9

    Groupes 52.1 à 52.7

    Hôtels et restaurants

    Section H (division 55)

    Groupes 55.1 à 55.5

    Transports et communications

    Section I

    Toutes les divisions

    Groupes 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63,4, 64.1, 64.2

    Activités financières

    Section J

    Toutes les divisions

    Immobilier, location et services aux entreprises

    Section K

    Division 70

    Division 71, groupes 71.1 + 71.2, 71.3 et 71.4

    Division 72, groupes 72.1 à 72.6

    Division 73

    Division 74, agrégats 74.1 à 74.4 et 74.5 à 74.8


    (1)  Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.

    (2)  Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.

    (3)  Uniquement pour les statistiques entrantes.

    (4)  Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.

    (5)  Code provisoire qui n'influence pas la dénomination définitive qui sera attribuée au pays après la conclusion des négociations en cours aux Nations unies.

    (6)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.


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