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Document 32007R0671
Council Regulation (EC) No 671/2007 of 11 June 2007 amending Regulation (EC) No 1868/94 establishing a quota system in relation to the production of potato starch
Règlement (CE) n o 671/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
Règlement (CE) n o 671/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
JO L 156 du 16.6.2007, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; abrog. implic. par 32009R0072
16.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 671/2007 DU CONSEIL
du 11 juin 2007
modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil (2) fixe les contingents de fécule de pomme de terre pour les États membres producteurs en ce qui concerne les campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007. |
(2) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94, l’allocation du contingent dans la Communauté est basée sur un rapport de la Commission au Conseil. Selon le rapport présenté au Conseil, la réforme récente de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre devrait être prise en considération dans l’analyse de l’évolution sur le marché de l’amidon. Toutefois, la réforme du sucre va entrer progressivement en application pendant une période de transition. En conséquence, dans l’attente d’une indication sur les effets initiaux de cette réforme sur le secteur de la fécule de pomme de terre, il convient que les contingents pour la campagne de commercialisation 2006/2007 soient reconduits pendant deux années supplémentaires. |
(3) |
Il convient que les États membres producteurs répartissent leurs contingents pour une période de deux ans entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne de commercialisation 2006/2007. |
(4) |
Les quantités utilisées par les féculeries au-delà des sous-contingents disponibles pendant la campagne 2006/2007 devraient être déduites pendant la campagne 2007/2008, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94. |
(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1868/94 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1868/94 est modifié comme suit:
1) |
Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 1. Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 conformément à l’annexe. 2. Chaque État membre producteur visé à l’annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2006/2007, sous réserve de l’application du deuxième alinéa. Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pendant la campagne 2007/2008 sont adaptés, afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2006/2007, conformément à l’article 6, paragraphe 2. Article 3 La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 2009, un rapport sur l’allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte de l’évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l’amidon.». |
2) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
(1) Avis rendu le 24 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 941/2005 (JO L 159 du 22.6.2005, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
Contingents de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009
(en tonnes) |
|
République tchèque |
33 660 |
Danemark |
168 215 |
Allemagne |
656 298 |
Estonie |
250 |
Espagne |
1 943 |
France |
265 354 |
Lettonie |
5 778 |
Lituanie |
1 211 |
Pays-Bas |
507 403 |
Autriche |
47 691 |
Pologne |
144 985 |
Slovaquie |
729 |
Finlande |
53 178 |
Suède |
62 066 |
Total |
1 948 761» |