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Document 32007R0652
Commission Regulation (EC) No 652/2007 of 8 June 2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (CE) n o 652/2007 de la Commission du 8 juin 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n o 652/2007 de la Commission du 8 juin 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 153 du 14.6.2007, pp. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
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14.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 652/2007 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2007
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2007.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 580/2007 (JO L 138 du 30.5.2007, p. 1).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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3926 90 97 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 3926 , 3926 90 et 3926 90 97 . Du fait de sa fabrication et étant donné qu'il ne possède pas les fonctions d'un téléphone mobile, le produit est exclu de la position 8517 . Bien que le produit soit une réplique d'un modèle particulier de téléphone mobile, qu'il ait l'aspect d'un téléphone mobile et qu'il soit équipé de boutons donnant la sensation d'un vrai téléphone mobile, il ne présente aucune autre caractéristique ou propriété du modèle en question. Sa tâche principale est de montrer à quoi ressemble un téléphone portable spécifique. Le produit est donc exclu de la position 9023 . Le produit doit être classé en fonction de sa matière constitutive (matière plastique). |
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6306 40 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 6306 et 6306 40 00 . En raison de ses caractéristiques objectives (friction, résistance à la saleté, durabilité) et du fait qu'il est conçu pour un usage en plein air, il s'agit d'un article de campement. Cet article est exclu du chapitre 94 car il s'agit d'un matelas pneumatique [voir note 1 (a) du chapitre 94]. Le produit se classe sous le code NC 6306 40 00 en tant qu’article de campement puisqu’il s’agit d’un matelas pneumatique. |
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8901 10 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 8901 , 8901 10 et 8901 10 90 . Le catamaran est un navire conçu pour le transport de passagers sur voie fluviale ainsi que dans les estuaires et le long des côtes. Comme il n’est pas construit pour assurer le transport de passagers au-delà d'une certaine distance du rivage, il n'est pas un bateau pour le transport maritime de personnes. Par conséquent, le produit ne peut pas être considéré comme un «navire de haute mer» (voir la note complémentaire 1 du chapitre 89). |
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9503 00 95 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 95 . N'étant pas particulièrement conçu pour la démonstration, l'appareil ne peut pas être classé dans la position 9023 . Le produit ne peut pas être classé d'après sa matière constitutive car c'est un modèle réduit pour le divertissement relevant de la position 9503 . De tels modèles peuvent être non animés ou destinés uniquement à être exposés et ne doivent pas nécessairement être conçus pour le jeu. |