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Document 32007R0610

Règlement (CE) n o  610/2007 de la Commission du 1 er juin 2007 modifiant le règlement (CE) n o  1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o  1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 10 du comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 141 du 2.6.2007, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; abrog. implic. par 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/610/oj

2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/46


RÈGLEMENT (CE) N o 610/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 10 du comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 14 septembre 2002 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).

(2)

Le 20 juillet 2006, le comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) a publié l'interprétation IFRIC 10 — Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation) (ci-après «IFRIC 10»). L’interprétation IFRIC 10 explique que les pertes de valeur affectant le goodwill et certains actifs financiers (placements en instruments de capitaux propres «disponibles à la vente» et instruments de capitaux propres non cotés évalués au coût) comptabilisées dans un état financier intermédiaire ne doivent pas être reprises dans des états financiers intérimaires ou annuels ultérieurs. L’interprétation s’imposait en raison d’une apparente contradiction entre les exigences de la norme comptable internationale IAS 34 — Information financière intermédiaire, d’une part, et les exigences de la norme IAS 36 — Dépréciation d’actifs et des dispositions de la norme IAS 39 — Instruments financiers: comptabilisation et évaluation sur les pertes de valeur affectant certains actifs financiers, d’autre part.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 10 satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Le règlement (CE) no 1725/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l’annexe du règlement (CE) no 1725/2003, l’intitulé «Interprétation du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) 10 — Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation)» est inséré comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 10 telle qu’elle figure à l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007, sauf si leur exercice commence en novembre ou en décembre, auquel cas elles appliquent l’interprétation IFRIC 10 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1329/2006 (JO L 247 du 9.9.2006, p. 3).


ANNEXE

NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

«IFRIC 10

Interprétation IFRIC 10 — Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation)»

«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org»

INTERPRÉTATION IFRIC 10

Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation)

Références

IAS 34 Information financière intermédiaire

IAS 36 Dépréciation d’actifs

IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Contexte

1.

Une entité est tenue, à chaque date de clôture, d’effectuer un test de dépréciation portant sur le goodwill ainsi que sur ses placements en instruments de capitaux propres et en actifs financiers comptabilisés au coût et, le cas échéant, de comptabiliser une perte de valeur à cette date, conformément à IAS 36 et à IAS 39. Il se peut cependant qu’à la date de clôture suivante les conditions aient tant changé que la perte de valeur aurait été moindre, voire qu’il n’y aurait eu aucune perte de valeur, si le test de dépréciation avait été effectué à cette date. La présente interprétation fournit des orientations sur la question de savoir s’il convient de reprendre alors la perte de valeur.

2.

La présente interprétation traite de l’interaction entre les exigences posées par IAS 34, d’une part, et la comptabilisation des pertes de valeur affectant le goodwill (IAS 36) et certains actifs financiers (IAS 39), d’autre part, ainsi que de l’incidence de cette interaction sur les états financiers intermédiaires et annuels suivants.

Question

3.

Le paragraphe 28 d’IAS 34 impose à une entité d’appliquer, dans ses états financiers intermédiaires, des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels. Il dispose également que «[…] la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d’une entité ne doit pas affecter l’évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l’information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de l’exercice jusqu’à la date intermédiaire».

4.

En vertu du paragraphe 124 d’IAS 36, «[u]ne perte de valeur comptabilisée pour un goodwill ne doit pas être reprise lors d’une période ultérieure».

5.

Le paragraphe 69 d’IAS 39 prévoit que «[l]es pertes de valeur comptabilisées en résultat pour un investissement dans un instrument de capitaux propres classé comme disponible à la vente ne doivent pas être reprises en résultat».

6.

Conformément au paragraphe 66 d’IAS 39, les pertes de valeur affectant les actifs financiers comptabilisés au coût (tels qu’un instrument de capitaux propres non coté qui n’est pas comptabilisé à sa juste valeur, parce que celle-ci ne peut être mesurée de façon fiable) ne doivent pas être reprises.

7.

L’interprétation répond à la question suivante:

Une entité devrait-elle reprendre une perte de valeur comptabilisée au titre d’une période intermédiaire et qui porte sur un goodwill ou sur des placements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût, dans le cas où, si un test de dépréciation avait été effectué à une date de clôture ultérieure, une perte de valeur moindre, voire aucune perte de valeur, n’aurait été comptabilisée?

Consensus

8.

Une entité ne doit pas reprendre une perte de valeur comptabilisée au titre d’une période intermédiaire précédente et portant sur un goodwill ou sur un placement dans un instrument de capitaux propres ou dans un actif financier comptabilisé au coût.

9.

Il est interdit à une entité d’étendre par analogie le présent consensus à d’autres champs de conflit potentiels entre IAS 34 et d’autres normes.

Date d’entrée en vigueur et transition

10.

Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er novembre 2006. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu’une entité applique l’interprétation à un exercice commençant avant le 1er novembre 2006, elle en fait état. Une entité doit appliquer l’interprétation au goodwill de façon prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué IAS 36 pour la première fois; elle doit l’appliquer de façon prospective aux placements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût, à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois les critères d’évaluation fixés par IAS 39.


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